Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 23/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 septembre 2023, N° 21/05022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03460 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I7WS
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
12 septembre 2023
RG:21/05022
SARL CONCEPT ET PROMOTION
C/
[I]
[I] [J]
[I]
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
Me Stéphane Gouin
Me [Localité 12] Leonard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2023, N°21/05022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sarl CONCEPT ET PROMOTION,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Marie Cottinet, plaidante, avocate au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [W] [I]
né le 13 août 1943 à [Localité 10] (12)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [Y] [I] née [J]
née le 28 septembre 1952 à [Localité 8] (93)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [B] [I]
née le 05 février 1989 à [Localité 13] (78)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Céline Chaton, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 10 mai 2019, M. [W] [I] et son épouse [Y] née [J] ont acheté à la société Concept et Promotion un appartement en l’état futur d’achèvement et un emplacement de parking constituant le lot n°14 et portant le n°4 du plan de vente, dans l’ensemble immobilier [Adresse 11] [Adresse 9], au prix principal de 320 000 euros TTC.
Le bien a été réceptionné le 15 juillet 2019 avec réserves, complétées par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2019.
Par courrier du 16 octobre 2019, la société Concept et Promotion a sollicité le paiement de la somme de 19 600 euros au titre du solde du prix de vente par les acquéreurs qui, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2019, l’ont mise en demeure de lever les réserves, de produire les procès-verbaux de réception des travaux signés, de justifier des démarches engagées en vue de l’échange du lot de parking et de communiquer les documents relatifs à la conformité de l’immeuble et au dépôt du permis de construire.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. et Mme [I] et leur fille [B], a rejeté leur demande de provision et condamné la société Concept et Promotion à leur remettre, sous astreinte, l’ensemble des documents sollicités.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juillet 2021.
Par acte du 16 novembre 2021, M. et Mmes [I] ont assigné la société Concept et Promotion aux fins d’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 12 septembre 2023 :
— a condamné celle-ci à leur verser la somme de 27 716,64 euros au titre des travaux de reprise,
— a dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 19 juillet 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— l’a condamnée à verser à M. et Mme [I] les sommes de 500 euros et 2 700 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— l’a condamnée à verser à Mme [B] [I] les sommes de 500 euros et 2 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— a débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— a condamné la société Concept et Promotion à supporter la charge des entiers dépens,
— l’a condamnée à verser la somme de 4 000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire de son jugement.
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Concept et Promotion a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2023.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2024, la société Concept et Promotion demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de fixer à la somme 21 905,96 euros TTC le montant des travaux de reprise,
— de débouter les intimés de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre du prétendu trouble de jouissance,
— de débouter Mme [B] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un prétendu trouble de jouissance,
— de condamner les intimés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner en tous les dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 mai 2024, M.et Mmes [I] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées et en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— de condamner la société Concept et Promotion à leur verser la somme de 31 023,66 euros TTC (arrêtée au mois de juillet 2021) au titre des travaux de reprise des désordres et non-conformités affectant l’ouvrage,
— de dire que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 tous corps d’état (en base 2010) entre le 19 juillet 2021, date de dépôt du rapport d’expertise, et l’arrêt à intervenir,
— de condamner la société Concept et Promotion à verser à chacun de M.et Mme [I] la somme de 50 euros par mois à compter de la date de leur prise de possession effective (août 2019), à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir, outre une somme forfaitaire de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— de la condamner à verser à Mme [B] [I] la somme de 50 euros par mois à compter de la date de sa prise de possession effective (août 2019), à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir, outre une somme forfaitaire de 500 euros, en réparation de son préjudice de jouissance,
— de la condamner à verser à M.et Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive,
— de la condamner à leur verser la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’instance de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais afférents à la saisie conservatoire,
— de rejeter toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*preuve des désordres, non-conformités et malfaçons
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Il est également tenu des vices cachés sur le fondement de la garantie biennale et décennale en application de l’article 1646-1 qui prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
**vices du tableau électrique
Le tribunal a retenu que l’installation des radiateurs dans les chambres de l’appartement était due, et que la société Concept et Promotion devait indemniser le préjudice résultant de la non-conformité du tableau électrique.
L’appelante soutient que les parties ont convenu à l’acte de vente de déroger à la notice descriptive concernant le système de chauffage, de sorte que la modification du tableau électrique n’a pas à être prise en compte au titre des désordres.
Les intimés soutiennent que l’installation d’un système de climatisation dans les chambres, par dérogation à la notice descriptive, venait en plus de l’installation de convecteurs et non en remplacement ; que le tableau électrique doit donc être mis en conformité.
L’expert judiciaire a constaté la non-conformité du tableau électrique, avec la « nécessité de créer par un réseau apparent l’adduction de tous les convecteurs depuis le tableau avec ligne dédiée ».
En effet, les quatre convecteurs des chambres ne sont pas raccordés à ce tableau avec disjoncteur de protection obligatoire, mais raccordés, pour deux d’entre eux, aux lignes dédiées à la pompe à chaleur et pour les deux autres, au fonctionnement des volets roulants, ce qui constitue un manquement à la norme NFC15-100.
Le descriptif de vente de l’appartement prévoit page 12, concernant le chauffage électrique dans les pièces sèches :
« Chauffage par radiateurs à fluide caloporteur de type TROPIC de la société ACOVA ou similaire commandés par un gestionnaire d’énergie, puissances à définir (chambres) ».
Par courriel du 7 février 2019, M. [I] a écrit au vendeur afin d’obtenir des informations techniques complémentaires sur certains points. Concernant le chauffage/climatisation, il a indiqué « il y aura 2 groupes de climatisation l’un avec splits pour le séjour et les chambres 1 et 2, l’autre avec des splits dans les chambres 3 et 4. Vous nous avez fait part pour cette installation complète d’une plus-value de 3.471€.
Nous avons bien noté par ailleurs qu’il y aurait des radiateurs de type ACOVA dans toutes les pièces. »
Cette modification a été entérinée à l’acte de vente du 10 mai 2019, qui prévoit page 4 « concernant les équipements de l’appartement et par dérogation à la notice descriptive demeurée ci-annexée, il est convenu entre les parties que celui-ci sera équipé d’un système de climatisation réversible, avec télécommande et caissons split muraux dans le séjour et les 4 chambres avec 2 unités extérieures sur la terrasse de marque DAIKIN, suivant devis approuvé, demeuré ci-annexé.
Les travaux liés au devis seront pris en charge par l’acquéreur, à concurrence d’UN/TIERS et par le vendeur à concurrence des DEUX/TIERS. »
Il en résulte que la commune intention des parties était d’ajouter un système de climatisation aux radiateurs prévus pour le chauffage des chambres dans la notice descriptive.
L’appelante l’a reconnu dans un dire à l’expert, et le reconnaît encore dans ses écritures lorsqu’elle indique que « l’entreprise F BASSERY ELEC, (') constatant que l’entreprise chargée de la climatisation l’installait dans les chambres, n’a pas cru devoir installer les 4 radiateurs prévus par la notice descriptive et le CCTP dans ces pièces ».
Les acquéreurs étaient dès lors en droit d’exiger la pose des quatre convecteurs, conformément aux normes en vigueur en matière de sécurité électrique.
La responsabilité de l’intimée est engagée du fait de cette non-conformité, non-apparente à réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, par le risque d’atteinte à la sécurité qu’elle fait courir aux occupants.
Par conséquent, le jugement est confirmé de ce chef.
**Couverture du puits de lumière situé dans la salle de bain n°2
Le tribunal, considérant que le puits de lumière était une partie privative, et que la société Concept et Promotion ne démontrait pas qu’il respectait la norme RT 2012 en matière de réglementation thermique, a retenu qu’il devait être remplacé.
L’appelante soutient que ce puits de lumière est une partie commune dont les intimés ne peuvent demander la modification.
Les intimés répliquent que ce dispositif est une partie privative et doit respecter la norme RT 2012 en matière de performances énergétiques.
L’expert a constaté que la couverture du puits de lumière, réalisée en PVC, était de mauvaise facture, et n’était pas prévue sur le plan de masse.
L’extrait du règlement de copropriété produit par les intimés ne comprend pas, dans les parties communes, la toiture.
Néanmoins, il prévoit que la liste des parties communes énumérées est énonciative et non limitative, et en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la toiture est une partie commune.
Ce règlement définit également les parties communes spéciales comme celles qui « comprennent les parties qui ne sont pas affectées à l’usage privatif d’un copropriétaire déterminé, mais qui servent à l’usage exclusif des copropriétaires des locaux concernés. »
Enfin, les parties privatives sont « constituées par les locaux, espaces, et éléments qui sont compris dans un local privatif et, comme tels, sont affectés à l’usage exclusif et particulier de son occupant.
Elles comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative :
(')
D’une façon générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs ».
Le puits de lumière litigieux situé en toiture a pour fonction d’apporter un éclairage naturel à la salle de bains n°2. Il n’est pas ouvrant, ne permet aucune vue, et n’est accessible que par une échelle via les parties communes.
Servant à l’usage exclusif des propriétaires de l’appartement qu’il éclaire, il n’est pas pour autant affecté à leur usage privatif, étant un élément constitutif de la toiture.
Il correspond ainsi à la définition d’une « partie commune spéciale ».
Dès lors, son éventuelle non-conformité aux stipulations contractuelles ne peut être invoquée que par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.
**Faïence et joints
Le tribunal a retenu que la pose de la faïence de la salle de bains n°1 n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art et que les joints étaient grossiers et irréguliers.
En effet, la faïence posée initialement ne correspondait pas à la teinte choisie, et celle-ci a finalement été posée par apposition sur la première faïence, sans retrait de celle-ci, et sans dépose du meuble, donc autour de celui-ci.
L’appelante soutient au vu de ce rapport que la faïence a été posée dans les règles de l’art.
Les intimés sollicitnet la confirmation.
Selon l’article 1648 alinéa 2 du code civil, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents.
S’agissant d’un défaut de conformité apparent, les acquéreurs disposaient d’un délai d’un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages pour intenter contre le vendeur une action en garantie des vices apparents.
Le procès-verbal de réception des travaux du 15 juillet 2019 ne mentionne aucune réserve relative à la pose de la faïence et à la qualité des joints, non plus que le courrier recommandé en date du 14 août 2019.
Cette prétendue non-conformité n’a jamais été alléguée par eux dans leurs courriers ultérieurs. L’expert amiable du cabinet Elex, nommé par leur assureur de protection juridique, ne relève pas de désordre à ce titre, et l’assignation en référé n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion, seuls les neuf désordres relevés par l’expert amiable ayant justifié la demande d’expertise, qui a été ordonnée avec mission pour l’expert de « décrire les non-conformités, désordres et malfaçons allégués dans l’assignation ».
Cependant, cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée par l’appelante et la cour ne peut la soulever d’office.
Sur le fond, l’expert a retenu que « rien n’impose une mise en 'uvre différente » de la pose réalisée, à savoir adossée au lavabo, et que celle-ci est conforme aux règles de l’art.
Les intimés versent aux débats le DTU 52.2 de décembre 2009 relatif à la pose collée des revêtements céramiques et assimilés, applicable lors de la construction de l’immeuble, duquel il ressort qu’un mur sur lequel a déjà été posée de la faïence ne constitue pas un support admis pour la pose de faïence, s’agissant de travaux neufs.
Quant aux joints, l’appelante conteste la décision en ce qu’elle a retenu cette non-conformité, sans développer de moyen au soutien de sa demande d’infirmation.
Par conséquent, le jugement est encore confirmé sur ce point.
**Rayures sur les portes-fenêtres
Le tribunal a rejeté l’indemnisation à ce titre au motif que la date d’apparition des rayures n’est pas déterminée.
Les intimés, appelants à titre incident de ce chef, soutiennent que ce désordre doit être indemnisé, s’agissant d’un défaut préexistant à la livraison mais non visible pour un profane, et pour lequel ils ont émis une réserve.
L’appelante, intimée à titre incident, soutient qu’ils ne rapportent pas la preuve que ce désordre préexistait à leur entrée dans les lieux.
La recevabilité de l’action fondée sur l’article 1642-1 du code civil n’est pas subordonnée à un délai de dénonciation. Cependant, le vendeur en l’état futur d’achèvement ne pourra être condamné sur le fondement de cette garantie que si les vices et défauts de conformité apparents affectant l’immeuble sont bien apparus dans le délai de cet article.
En l’espèce, le procès-verbal de réception mentionne une demande de nettoyage général des sols et fenêtres.
Dans leur courrier recommandé en date du 14 août 2019, soit dans le mois de la réception, les acquéreurs ont rappelé « le nettoyage de l’ensemble des vitrages n’est pas conforme à la livraison d’un appartement neuf » et sollicité« les coordonnées d’un professionnel pour réaliser ce nettoyage indispensable. »
Dans un nouveau courrier daté du 13 septembre 2019, ils ont indiqué avoir fait réaliser le nettoyage par une entreprise compétente et avoir constaté à l’issue de celui-ci, « qu’une majorité des vitres des fenêtres sont rayées ce qu’il n’était pas possible d’observer au préalable compte-tenu de l’état de ces vitres lors de la remise des clés ».
Ces rayures ont été rappelées dans un courrier du 15 octobre 2019.
L’expert amiable a constaté que « les produits verriers des portes-fenêtres des cuisine et salon présentent des traces de rayures multiples en face postérieure » qu’il impute « à une imprudence ou négligence lors de la livraison, du déballage, de l’installation ou du nettoyage dans le cadre du marché initial de construction » ou à « des intervenants au marché de construction dans le cadre du nettoyage de fin de chantier ».
L’expert judiciaire a constaté la présence de « légères griffures en partie centrale des vitrages sur les doubles faces » de la porte-fenêtre à deux vantaux de la cuisine et les deux portes-fenêtres à deux vantaux du séjour.
Si l’existence des rayures alléguées est établie, il ressort de la facture de l’entreprise Fernandez Nettoyage, intervenue pour leur nettoyage, que les vitres étaient rayées avant son intervention.
Cette attestation contredire les allégations des intimés, selon lesquelles ils n’auraient pu les voir avant que ce nettoyage soit réalisé.
Pour autant, ils ne les ont pas signalées dans leur courrier du 14 août 2019.
Il en ressort que les rayures sont apparues entre le 14 août 2019 et le 13 septembre 2019, mais qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elles étaient antérieures à la prise de possession ni qu’elles sont apparues dans le délai d’un mois de l’article 1642-1 du code civil.
Par conséquent, la responsabilité de la société Concept Promotion ne peut être engagée à ce titre, et le jugement est confirmé sur ce point.
**Lot peinture
Le tribunal a retenu d’une part, concernant l’aspect de finition des portes, que l’unique production de photographies ne permettait pas l’inclusion de ce chef de préjudice, et d’autre part, concernant la couche d’impression, que les supports devaient être repris et poncés en intégralité, ce qui nécessitait la pose d’une nouvelle couche d’impression.
L’appelante soutient que si le poste rebouchage et préparation doit être indemnisé, la couche d’impression a déjà été posée.
Les intimés soutiennent qu’il existe un défaut affectant les peintures des portes, visible sur photographie, et que la mise en 'uvre d’une nouvelle couche d’impression sur les murs et plafonds est nécessaire dès lors que les supports eux-mêmes doivent être repris et poncés en intégralité.
Le défaut relatif à la peinture des murs et plafonds a été signalé par les acquéreurs dans le procès-verbal de réception, et celui allégué concernant les portes intérieures a été signalé dans le courrier du 14 août 2019.
Ils faisaient état de « coulures, éclats, traces de rouleaux etc’ ».
L’expert a indiqué, « la première couche d’impression est celle qui est déjà en place sur les supports. Il n’a pas été constaté de défaut particulier sur l’aspect finition des portes, à l’exception des quincailleries qui seront remplacées ».
Il a néanmoins relevé que « les préparations avant peinture ne sont pas totalement conformes » et que l’enduit pelliculaire de ragréage n’a pas été poncé.
Pas davantage qu’en première instance, les acquéreurs ne produisent d’éléments corrobrant leurs allégations relatives aumauvais état de finition de la peinture des menuiseries intérieures, les photographies versées au débat non datées ne permettent pas d’établir qu’il s’agit bien des portes de leur appartement.
Néanmoins, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu la nécessité de repasser une couche d’impression sur les murs, contrairement aux conclusions expertales, dès lors que le ponçage aura pour effet d’ôter la couche d’impression déjà en place.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
*coût des travaux de reprise
Le tribunal a condamné la société venderesse à payer aux acquéreurs la somme de 27 716,64 euros au titre des travaux de reprise, correspondant au chiffrage réalisé par l’expert soit 25 439,68 euros, sous déduction de la somme de 2 156 euros au titre des rayures des vitrages, outre le coût des travaux relatifs à la faïence et aux joints (674,69 euros TTC) et de remplacement du puits de lumière (858 euros) et l’application d’une couche de peinture d’impression (2 900,37 euros TTC).
Le jugement étant infirmé du chef de l’indemnisation des travaux relatifs au puits de lumière, il est également infirmé sur le montant alloué aux acquéreurs en indemnisation de leurs préjudices, qui sera ramené à la somme de 26 858,64 euros TTC (27 716,64 ' 858).
*préjudice de jouissance
Le tribunal a retenu que acquéreurs et leur fille subissaient un trouble de jouissance, dès lors que même si leur domicile officiel se situe à Villeneuve-lès-Avignon, l’appartement de Nîmes est destiné à les accueillir avec leur fille handicapée, que la société Concept et Promotion n’a pas donné suite à leurs demandes d’intervention pour lever les réserves et que le nombre et l’importance des non-conformités relevées caractérisent leur préjudice, qu’il a indemnisé à hauteur de 500 euros outre 2700 euros, soit la somme totale de 3200 euros pour chacun d’eux.
L’appelante soutient que la preuve de la réalité du préjudice de jouissance allégué n’est pas rapportée et que Mme [B] [I], avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel, ne rapporte la preuve d’aucune faute de sa part.
Les intimés répliquent que leur trouble de jouissance est constitué par les désordres et non-conformités affectant le bien depuis sa prise de possession, et par l’impossibilité de jouir du bien pendant la durée des travaux de reprise notamment de menuiseries, carrelage et peinture, ce d’autant que l’appelante n’a jamais remédié aux désordres dénoncés.
Ils ajoutent que leur fille [B] occupe l’appartement au même titre qu’eux, est en situation de handicap, et que la carence de l’appelante dans la reprise des désordres constitue une faute délictuelle dans ses rapports avec elle.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Concept et Promotion a commis une faute de nature contractuelle à l’encontre des acquéreurs et de nature délictuelle à l’encontre de leur fille, occupante des lieux au même titre que ceux-ci, en ne procédant pas aux travaux de reprise, même ceux qu’elle ne conteste pas, laissant perdurer la situation depuis plus de cinq ans.
L’importance des travaux de reprise, qui comprennent notamment la réfection d’une partie du carrelage au sol, de la faïence d’une salle de bains et le ponçage intégral des murs et plafonds et leur mise en peinture d’impression ne permettra pas aux intimés de rester dans les lieux durant ces travaux, leur occasionnant un préjudice de jouissance supplémentaire.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
*résistance abusive
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que le litige était fondé sur des problèmes juridiques discutés dont la résolution n’avait pu se faire qu’après expertise et débat contradictoire.
En cause d’appel, les intimés réitèrent leur demande, soutenant qu’en refusant d’accéder à leurs demandes sans pour autant contester l’essentiel des réserves émises, l’appelante a opposé une résistance abusive engageant sa responsabilité.
L’intimée ne réplique pas sur cette prétention.
L’obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’un droit.
En l’espèce, il ne peut se déduire du seul positionnement procédural des appelants qu’ils ont entendu abuser de leur droit d’ester en justice.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Concept et Promotion aux dépens et à payer à M.et Mmes [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant en appel, elle est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de la condamner également à payer aux intimés la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il a condamné la société Concept et Promotion à verser la somme de 27 716,64 euros à M. [W] [I] et son épouse [Y] née [J] au titre des travaux de reprise,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Concept Promotion à payer à M. [W] [I] et son épouse [Y] née [J] la somme de 26 858,64 euros TTC euros au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 entre le 19 juillet 2021 et la date du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la société Concept et Promotion aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Concept Promotion à payer à M. [W] [I], Mme [Y] [J] épouse [I] et Mme [B] [I], pris ensemble, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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