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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 3 déc. 2025, n° 25/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 25/01455 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKVF
Ordonnance n° 2025/M230
Monsieur [T] [S]
représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Monsieur [D] [B]
représenté par Me Sara RADAELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. COMPAGNIE SWISSLIFE au capital social de 80 000 000 Euros, immatriculé au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 391 277 878, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. Selon jugement du 09 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nice a débouté M.[S] de sa demande en indemnisation du préjudice matériel subi à raison d’un incendie dont il avait imputé la responsabilité à M.[B], assuré par la société Swiss Life.
2. M.[S] a fait appel de cette décision le 06 février 2025.
3. M.[B] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident sollicitant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel.
4. A l’issue de ses dernières conclusions sur incident du 24 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[B] demande de :
— déclarer recevable la demande de radiation,
— ordonner la radiation de l’affaire du rang de la cour d’appel,
— condamner M.[S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
5. Selon ses dernières conclusions sur incident du 11 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Swiss Life demande de :
— ordonner la radiation de l’appel formé par M.[S],
— condamner M.[S] aux dépens de l’incident.
M.[S] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que':
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les’articles 906-2,'909,'910'et'911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
'
En l’espèce, il n’est pas justifié par M.[S] du paiement des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile mises à sa charge par le jugement dont appel. Il conviendra en conséquence d’ordonner la radiation de l’appel.
Il n’apparait pas inéquitable de débouter M.[B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
'
Par mesure d’administration judiciaire';
ORDONNONS la radiation de l’appel formé par M.[S],
DEBOUTONS M.[B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait à [Localité 3], le 03 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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