Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mai 2025, n° 22/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 13 avril 2022, N° 2021F00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2025
N° RG 22/02665 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXLI
SAS CHARPENTES BOIS GOUBIE JP
c/
S.A. BPCE FACTOR
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2022 (R.G. 2021F00040) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 02 juin 2022
APPELANTE :
SAS CHARPENTES BOIS GOUBIE JP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC sous le numéro 326 431 434, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] – [Localité 2]
Représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A. BPCE FACTOR, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 160 070, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] – [Localité 7]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie BERTHAULT-GUEREMY, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
S.C.P. CBF ASSOCIES, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CHARMENTES BOIS GOUBIE JP, domiciliée en cette qualité [Adresse 1] – [Localité 3]
S.E.L.A.R.L. LGA, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHARMENTES BOIS GOUBIE JP, domiciliée en cette qualité [Adresse 5] – [Localité 4]
Représentées par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
1- La SAS Charpente Bois Goubie JP avait pour activité l’aménagement et l’agencement de menuiserie. Monsieur [T] [E] est entrepreneur individuel et exerce son activité sous la dénomination commerciale Occitanie Charpente.
Par contrat de sous-traitance du 5 juillet 2018, la société Bouygues Batiment a confié à la société Charpente Bois Goubie la fourniture, la pose de charpente et couverture dans le cadre d’un chantier de construction situé à [Localité 8] (Haute-Garonne), qui a à son tour confié le 27 juillet suivant à M. [T] [E] les travaux de pose de charpente, bandeaux, sous face et couverture. Le 25 octobre 2019, la société Charpente Bois a conclu un second contrat de sous-traitance avec l’entreprise individuelle de M. [E] pour des travaux de charpente sur un chantier de construction situé à [Localité 9] (Haute-Garonne).
M. [E] a notamment transmis à la société BPCE Factor, avec laquelle il avait conclu un contrat d’affacturage, ses factures ses factures émises au nom de Charpentes Bois Goubie. Une facture du 9 décembre 2019 d’un montant de 31 246,10 euros TTC n’a pas été payée au factor.
Par courrier du 24 juin 2020, la société BPCE Factor a mis en demeure la société Charpente Bois de lui régler la facture litigieuse, pour un montant de 31 246,10 euros HT. Après divers échanges, les parties n’ont pas trouvé de point d’accord.
Par acte du 10 mai 2021, la société BPCE Factor a assigné la société Charpente Bois Goubie devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement de la facture.
2- Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a :
' condamné la société Charpente Bois Goubie au paiement de la somme de 31 246,10 euros à la société BPCE Factor en paiement de la facture de Monsieur [T] [E], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 juin 2020 ;
' débouté la société Charpente Bois Goubie de sa demande de compensation des créances de Monsieur [T] [E] auprès de la société BPCE Factor ;
' débouté la société Charpente Bois Goubie de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de la société BPCE Factor ;
' condamné la société Charpente Bois Goubie à payer à la société BPCE Factor la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Charpente Bois Goubie aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 69,59 euros.
3- Par déclaration au greffe du 02 juin 2022, la société Charpente Bois Goubie a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société BPCE Factor.
Par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 1er mars 2023, la société Charpentes Bois Goubie a été placée en redressement judiciaire. La société CBF Associés a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL LGA en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 06 mars 2024, la société Charpente Bois Goubie JP a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL LGA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 06 avril 2023, le magistrat de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
4- Par conclusions déposées en dernier lieu le 24 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Selarl LGA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Charpentes Bois Goubie JP, demande à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture, rendue le 04 novembre 2024, afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
— Déclarer la SELARL LGA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP recevable en son intervention volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile ;
— Déclarer la SELARL LGA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP comme n’ayant été ni partie ni représentée en première instance, par application de l’article 554 du même code ;
— Déclarer la SELARL LGA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP bien fondée, comme ayant un intérêt à la reprise d’instance ;
Et statuant sur le fond de la demande :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 13 avril 2022
Statuant à nouveau,
— Déclarer la SELARL LGA ès qualité de liquidateur de la Société Charpente Bois Goubie JP bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la SELARL LGA ès qualité de liquidateur de la Société Charpente Bois Goubie JP est recevable et bien fondée à opposer à la société BPCE Factor l’exécution défectueuse du contrat par M. [E] ainsi que la compensation des créances.
— Débouter la société BPCE Factor de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société BPCE Factor à porter et payer à la SELARL LGA ès qualité de liquidateur de société Charpente Bois Goubie JP la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner la société BPCE Factor à porter et payer à la SELARL LGA ès qualité de liquidateur de la société Charpente Bois Goubie JP la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5- Par conclusions déposées en dernier lieu le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société BPCE Factor demande à la cour de :
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Vu les articles 1346-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu l’article 1348-2 du code civil
Vu l’article 1219 du code civil.
Vu l’ordonnance d’admission du juge commissaire du 03 octobre 2024 et l’évolution du litige en cause d’appel,
— Recevoir la société BPCE Factor en ses demandes.
— Constater la subrogation de la société BPCE Factor dans les droits et actions de l’entreprise individuelle Occitanie Charpente.
— Débouter la société Charpente Bois Goubie de l’intégralité de ses demandes.
— Fixer la créance de la société BPCE Factor au passif de la société Charpente Bois Goubie à hauteur de la somme de 31 246,10 euros.
— Compte tenu des règlements opérés admettre la créance de la société BPCE Factor au passif de la société Charpente Bois Goubie à hauteur de la somme de 25 015,69 euros.
— Débouter la société LGA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner solidairement la société LGA au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel..
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire
6- La demande de révocation d’une ordonnance de clôture du 4 novembre 2024 présentée par le liquidateur de Charpentes Bois Goubie est sans objet, la clôture ayant en réalité été prononcée par ordonnance du 10 mars 2025.
7- La Selarl LGA sera déclarée recevable en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Charpentes Bois Goubie JP.
Il est constant que l’instance, interrompue par le placement en redressement puis en liquidation judiciaire de l’appelante, a été régulièrement reprise par la déclaration de créance du 12 avril 2023 de BPCE Factor et par l’intervention volontaire du mandataire liquidateur.
8- Il apparaît que la créance dont il est demandée la fixation au passif de la liquidation de Charpentes Bois Goubie a été admise par une ordonnance du juge-commissaire du 3 octobre 2024, comme en fait foi la notification reçue (sa pièce n° 14). Toutefois, il s’avère que le juge-commissaire suppléant a rendu le 15 janvier 2025 une deuxième ordonnance constatant une « erreur matérielle » et rectifiant la décision du 3 octobre 2024 pour mentionner « instance en cours » au regard de la créance, sur demande de la société LGA ès-qualités de mandataire liquidateur du débiteur (pièce n° 23 de l’appelante). Il n’apparaît pas que cette rectification ait été contestée par le créancier poursuivant.
La procédure est régulière et l’instance peut se poursuivre.
Sur le fond
Moyens des parties:
9- Les parties s’opposent sur une exception d’inexécution opposée par le mandataire liquidateur à la demande de l’affactureur, en raison de l’exécution qu’il estime défectueuses des travaux confiés à M. [E].
10- Au visa de l’article 1346-5 du code civil, le mandataire liquidateur invoque un important retard dans l’exécution des travaux. Pour le chantier de [Localité 8], des coûts liés à des prestations à réaliser et à des pénalités pour retard figurant au décompte général définitif adressé à la société Charpentes Bois Goubie, pour une retenue totale de 49 201 euros, retenues qui n’avaient pas été contestées par M. [E], ainsi que 7 320 euros de pénalités de retard pour le chantier de [Localité 9]. Le liquidateur se prévaut d’une facture de 34 653 euros à l’encontre de M. [E] dont il demande la compensation avec le montant demandé par le factor.
11- La société BPCE Factor oppose que la facture du 9 décembre 2019 cédée, ici litigieuse, qui ne concerne pas le chantier de [Localité 8], n’a pas fait l’objet de contestation dans son principe ou son montant, et que la société Charpentes Bois Goubie l’a signée.
Réponse de la cour,
12- Il est constant que, d’une part, le factor est subrogé dans les droits du cédant, et que, d’autre part, les exceptions inhérentes à la dette sont opposables au factor.
13- En l’espèce, la facture du 9 décembre 2019 de 31 246,10 euros (pièce n° 3 de BPCE Factor) n’a pas fait l’objet d’une contestation, et, au contraire, porte le timbre humide de la société « Goubie Charpente » et une signature datée du 17 décembre 2019, ce qui ne peut être entendu que comme l’acceptation de ladite facture par le donneur d’ordre.
14- Il n’est pas contesté que la société BPCE Factor a réglé cette facture à son cocontractant le 24 décembre 2019, comme elle en justifie (ses pièces n° 4 et 5).
15- Or, il apparaît que l’essentiel des invocations de retard désormais opposés par le mandataire liquidateur sont relatives à un chantier situé à [Localité 8] et non pas le chantier situé à [Localité 9] qui est seul concerné par la facture. Il peut être observé que les échanges de courriels produits entre Goubie Charpentes et M. [E] et dans lesquels il est fait référence à un chantier à [Localité 9], datés de l’année 2020, sont postérieurs à la date de la facture et à celle de son acceptation par Goubie Charpentes.
16- Il n’est donc nullement établi que Goubie Charpentes serait aujourd’hui fondée à refuser le paiement au motif de retard dans les travaux de [Localité 9] qui justifient la facture litigieuse.
17- Ainsi, la société BOCE Factor est bien fondée à poursuivre le recouvrement de la facture de 31 246,10 euros, dont le montant est ramené à 25 015,69 euros par les règlements effectués. Ce montant sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpentes Bois Goubie.
Sur les autres demandes
Moyens des parties:
18- Le mandataire liquidateur appelant demande le paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il fait valoir que M. [E] a cédé des créances qui ne sont ni avérées ni liquides ni certaines ni exigibles à leur échéance, et que la société BPCE Factor poursuit le paiement à l’encontre du créancier subrogeant et du débiteur subrogataire devant deux juridictions distinctes ;
19- La société BPCE Factor oppose qu’elle sollicite le paiement d’une facture sur laquelle la société Charpentes Bois Goubie elle-même a apposé son tampon et sa signature, outre qu’elle n’a jamais été informée du motif des refus de paiement.
Réponse de la cour:
20- Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La liberté d’agir en justice peut dégénérer en abus en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, notamment quand elle est caractérisée par une intention de nuire.
Pour autant, il n’est nullement établi en l’espèce que la société BPCE Factor, qui poursuit ici le recouvrement d’une facture qu’elle a régulièrement escomptée, aurait agi de mauvaise foi ou par erreur grossière, et moins encore par une intention de nuire, dès lors que la facture qu’elle détient est régulière et avait été acceptée par le donneur d’ordre.
21- La demande de dommages-intérêts ne peut prospérer et sera donc rejetée.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelante. La société débitrice supportera de même un paiement de 3 000 euros au profit de BPCE Factor en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces frais irrépétibles et les dépens d’appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Charpentes Bois Goubie JP.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare sans objet la dermande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Reçoit l’intervention volontaire de la Selarl LGA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Charpentes Bois Goubie JP,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpentes Bois Goubie JP la créance de la SA CPCE Factor en vertu de la facture du 9 décembre 2019 émise par M. [E], à hauteur du solde de 25 015,69 euros,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées,
Déboute la société LGA ès-qualités de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit que la société débitrice prendra à sa charge un paiement de 3 000 euros au profit de BPCE Factor en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelante, et que ces dépens et les frais irrépétibles seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Charpentes Bois Goubie JP.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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