Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 23/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2022, N° 2022007111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03516 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022007111
APPELANTE
SAS LOC-EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 534 470 430
Représentée par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0553
INTIMEE
SAS TROUILLET RENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 417 691 094
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Violaine THEVENET, avocate au barreau de PARIS, toque : E0996
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Trouillet Rent propose à la vente des véhicules neufs prêts à rouler, carrosseries industrielles ou d’occasion.
Selon bon de commande en date du 14 janvier 2021, la société Loc-Est a commandé auprès de la société Trouillet Rent les deux véhicules suivants :
— un fourgon Fiat Ducato L3 130 CH parc 3664 pour un montant de 27 500 euros HT.
— un fourgon Fiat Ducato L3 130 CH parc 3660 pour un montant de 27 500 euros HT.
Les deux véhicules ont été livrés le 8 avril 2021, la société Loc-Est émettant plusieurs réserves quant à la conformité des véhicules livrés.
Il était prévu que ces deux véhicules soient financés par un contrat de crédit-bail consenti par la société Lorequip Bail, qui a refusé la mise en place du contrat en juin 2021, au motif que les dossiers n’étaient pas complets, dans la mesure où manquaient, notamment, des procès-verbaux de réception sans réserve.
La société Trouillet Rent a émis des factures de vente en en sollicitant le règlement auprès de la société Loc-Est, en vain, puis a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, lequel, par ordonnance en date du 15 novembre 2021, a condamné la société Loc-Est à restituer lesdits véhicules sous astreinte sur le fondement de l’existence d’un trouble.
La société Loc-Est a restitué les véhicules le 22 novembre 2021.
La société Trouillet Rent a mis en demeure la société Loc-Est, par lettre recommandée réceptionnée le 7 janvier 2022 de régler la somme de 36 731, 23 € TTC correspondant du préjudice financier qu’elle aurait subi du fait de l’utilisation des véhicules (frais de remise en état, perte de valeur de marché en raison de leur kilométrage, coût des certificats d’immatriculation et frais de péage).
Le 2 février 2020, la société Trouillet Rent a assigné la société Loc-Est en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
Condamne la société Loc-Est à payer à la SAS Trouillet Rent la somme de 67 000 euros au titre de la perte de valeur de marché des véhicules,
Condamne la société Loc-Est à payer à la SAS Trouillet Rent la somme de 141,90 euros au titre des autres frais, assortie d’intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points conformément à l’article L. 441-6 al 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure réceptionnée le 7 janvier 2022, jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société Loc-Est à payer à la SAS Trouillet Rent à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Loc-Est aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
Condamne la société Loc-Est à payer à la SAS Trouillet Rent à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. "
La société Loc-Est a relevé appel de ce jugement le 14 février 2023.
Par conclusions signifiées le 6 octobre 2023, la société Loc Est demande à la cour de
« Vu les pièces produites aux débats, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la SAS LOC-EST,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
DEBOUTER la SAS TROUILLET RENT de sa demande de condamnation de la société LOC-EST à lui payer les frais de remise en état s’élevant à la somme de 28.719,81 € ;
DEBOUTER la SAS TROUILLET RENT de sa demande de condamnation de la société LOC-EST à lui payer la somme de 859,62 € au titre des frais d’immatriculation ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SAS LOC-EST à payer à la SAS TROUILLET RENT la somme de 7.000 € au titre de la perte de valeur de marché des véhicules,
— Condamné la SAS LOC-EST à payer à la SAS TROUILLET RENT la somme de 141,90 € au titre des autres frais, assortie d’intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points conformément à l’article L.441-6 al 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure réceptionnée le 7 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la SAS LOC-EST à payer à la SAS TROUILLET RENT la somme de 4 000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
— Condamné la SAS LOC-EST à payer à la SAS TROUILLET RENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
— Condamné la SAS LOC-EST à payer à la SAS TROUILLET RENT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
DEBOUTER purement et simplement la SAS TROUILLET RENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Sur la perte de valeur de marché des véhicules :
DEBOUTER la SAS TROUILLET RENT de sa demande de condamnation de la SAS LOC-EST à lui payer la somme de 7.000 € au titre de la perte de valeur de marché des véhicules,
— Sur les frais de remise en état :
A titre principal,
DEBOUTER la SAS TROUILLET RENT de sa demande de condamnation de la société LOC-EST à lui payer les frais de remise en état s’élevant à la somme de 28.719,81 € ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER, avant dire, droit, une expertise contradictoire afin de chiffrer le montant des réparations ;
— Sur les frais d’immatriculation :
DEBOUTER la SAS TROUILLET RENT de sa demande de condamnation de la société LOC-EST à lui payer la somme de 859,62 € au titre des frais d’immatriculation ;
— Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
DEBOUTER la SAS TROUILLET RENT de sa demande au titre de la résistance abusive ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société TROUILLET RENT à payer à la SAS LOC-EST la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société TROUILLET RENT aux entiers dépens. "
Par conclusions signifiées le 6 juillet 2023, la société Trouillet Rent demande à la cour de
« Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2021, Vu le procès- verbal de livraison des véhicules, Vu le constat d’huissier en date du 24 novembre 2021, Vu les devis de réparation des véhicules, Vu la perte de valeur des véhicules, Vu les factures relatives aux certificats d’immatriculation et frais de péages et contraventions impayés,
— Déclarer la société TROUILLET RENT recevable et bien fondée en ses conclusions.
— Débouter la société LOC-EST de ses demandes et notamment de sa demande d’expertise.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a condamné la société LOC-EST au paiement de la somme de 7.000 € au titre de la perte de valeur de marché des véhicules.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LOC-EST au paiement de la somme de 141,90 € au titre de la refacturation des contraventions commises par la société LOC-EST avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure réceptionnée le 7 janvier 2022.
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société LOC-EST au paiement de la somme de 4.000 € pour résistance abusive.
Vu l’appel incident formé par la société TROUILLET-RENT,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société TROUILLET RENT de sa demande en paiement relative aux frais de remise en état des véhicules à hauteur de 28.719, 81 € et aux frais d’immatriculation à hauteur de 869, 52 € majorée des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure réceptionnée le 7 janvier 2022.
— Condamner la société LOC-EST à payer à la société TROUILLET RENT une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société LOC-EST aux entiers dépens de l’instance. "
La clôture l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 mai 2025.
SUR CE,
Sur la perte de valeur de marché des véhicules
La société Loc-Est fait valoir que si elle a été qualifiée comme « utilisant sans droit ni titre les deux camions appartenant à un tiers » cela ne résulte que du fait de la société Trouillet Rent qui n’a pas rempli ses obligations tant à l’égard de la société Loc-Est en ne livrant pas les camions attendus, qu’à l’égard du crédit-bailleur en n’adressant pas les documents permettant de finaliser le contrat.
Elle soutient qu’elle a été contrainte de recevoir les camions qui n’étaient pas neufs et qu’elle les a conservés en toute bonne foi parce qu’elle les avait attendus depuis longtemps et qu’ils étaient indispensables à l’exercice de son activité et enfin en raison du fait qu’elle pensait que la société Trouillet Rent arriverait à se mettre en règle avec le crédit-bailleur, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute.
La société Trouillet Rent fait valoir qu’après la livraison des véhicules, elle a proposé à la société Loc-Est une reprise de ses derniers aux fins de conformité dans le cadre d’un accord amiable, ce qu’a refusé cette dernière, que la société Loc-Est qui a conservé les véhicules sans droit ni titre sur ceux-ci, a commis une faute intentionnelle ayant entrainé une perte de valeur de marché des véhicules à la vente. Les véhicules commandés par la société Loc-Est à la société Trouillet Rent devaient être financés par des contrats de crédit-bail consentis par la société Lorequip Bail qui a refusé en raison de réserves émise par Loc-est sur le procès-verbal de livraison, à savoir des dysfonctionnements et des aménagements non conformes aux demandes.
La société Trouillet Rent a sollicité la restitution des véhicules aux fins de mise en conformité et de mainlevée Des réserves, selon le mail du 22 avril 2021 produit par cette dernière (pièce n° 9), auquel la société Loc-Est n’a pas donné suite. Cette dernière a en effet conservé les véhicules, ce qu’elle ne conteste pas, dans le cadre de son activité. Ce n’est que le 22 novembre 2021 que la société Loc-Est a restitué les deux véhicules en exécution de l’ordonnance de référé du 15 novembre 2021, intervenue suite à la saisine du juge des référés par la société Trouillet Rent.
La société Loc-Est a donc utilisé les deux véhicules sans droit ni titre sur ces derniers, à partir du moment où la société Trouillet Rent en a sollicité la restitution en l’absence de finalisation du contrat de financement. Le fait que ce soient les dossiers incomplets transmis par la société Trouillet Rent et les réserves formées par la société Loc-Est lors de la réception des véhicules qui ont motivé le refus du crédit-bailleur de financer les véhicules n’était pas de nature à autoriser la société Loc-Est à conserver et utiliser les véhicules, de sorte que la société Loc-est a commis une faute envers la société Trouillet Rent.
La société Loc-Est soutient que les véhicules n’étaient pas neufs. Cependant les procès-verbaux de livraison des véhicules (pièces n° 6 et 6bis de la société Treuillet Rent) ne le précisent aucunement.
L’huissier a relevé le kilométrage concernant le véhicule Fiat immatriculé FX 334 KX à hauteur de 45 130 km. Il n’a pas relevé le kilométrage concernant le second véhicule Fiat immatriculé FX 19S5 KX.
Si ce procès-verbal n’a pas été établi de manière contradictoire, il demeure néanmoins une pièce régulièrement produite et soumise à la discussion des parties. Aux termes de ses écritures, la société Loc-Est ne conteste pas le kilométrage relevé par l’huissier dans le procès-verbal dressé sur requête de la société Trouillet deux jours après la restitution des véhicules.
Ainsi, la conservation des véhicules et le kilométrage accompli ont nécessairement entraîné une baisse de valeur des véhicules qui est justifiée par la production de deux annonces de vente de véhicules similaires avec des kilométrages comparables qui fait ressortir une différence de valeur de 3 500 euros pour le seul véhicule FX 334 KX. En effet, l’évaluation de la perte de valeur du second véhicule est impossible à réaliser en raison d’un kilométrage inconnu lors de sa restitution.
Cette perte de valeur est en lien de causalité direct avec la faute commise par la société Loc-Est.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur la condamnation de la société Loc-Est à indemniser la société Trouillet Rent mais infirmé sur le montant alloué. La société Loc-Est sera condamnée à payer à la société Trouillet, en réparation de son préjudice, la somme 3 500 euros.
Il le sera également en ce qu’il a débouté la société Trouillet Rent de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce relatif aux pénalités de retard qui ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas reproché à la société Loc-Est un retard de paiement.
Sur la demande de condamnation au titre des frais de remise en état des véhicules
La société Loc-Est soutient qu’elle n’est pas à l’origine des dégradations invoquées et fait valoir qu’elle a restitué les deux véhicules le 22 novembre 2021. Elle se prévaut d’un bon de retour à son en-tête, contresigné et tamponné par la société Trouillet sur lequel figure la mention « tout OK » pour conclure à la confirmation du jugement qui a débouté la société Trouillet de sa demande en paiement au titre des frais de remise en état des véhicules. Elle ajoute que lors de la livraison, les camions n’étaient pas neufs qu’elle avait émis de très nombreuses réserves sur leur état. Elle ajoute que le procès-verbal a n’a pas été établi contradictoirement, deux jours après la restitution et que la société Trouillet Rent produit des devis qu’elle a elle-même établis.
La société Trouillet Rent sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande faisant valoir un constat d’huissier réalisé non contradictoirement le 24 novembre 2021 et deux devis de la société Trouillet Services qui font état de la nécessité d’une remise en état des véhicules pour un montant total de 28 719,81 euros TTC. Elle indique que les mentions « tout OK » et " + 2 clés " apposées en face des immatriculations des véhicules signifient simplement que les camions ont été restitués avec les clés. Elle produit également un exemplaire d’un rapport d’inspection qui illustre la façon dont elle procède.
Ceci étant exposé, la société Trouillet Rent produit un exemplaire de rapport qui prévoit la signature du contrôleur et celle du chauffeur. Or, elle ne produit pas les rapports d’inspection concernant les deux véhicules objet du présent litige. La société Loc-Est produit un bon de retour contresigné et tamponné par la société Trouillet Rent portant la mention « tout OK » et qui ne fait état d’aucune réserve. Le constat d’huissier établi non contradictoirement ne saurait invalider la force probante du bon de retour produit par la société Loc-Est.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Trouillet Rent de sa demande en paiement au titre des frais de remise en état des véhicules.
Sur la demande de remboursement des autres frais
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Trouillet Rent de sa demande en paiement au titre des frais d’immatriculation qu’elle a supportés en sa qualité de propriétaire L’absence de prise en charge de ces frais par le crédit-bailleur qui a refusé de conclure l’opération de financement n’étant justifié que par les non conformités des véhicules par rapport au bon de commande et par les dossiers incomplets, et non par une faute de la société Loc-Est.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Loc-Est à payer à la société Trouillet Rent les frais de péage qu’elle a dû régler pour le compte de la société Loc-Est, sauf à l’infirmer sur le montant alloué. La condamnation sera prononcée à hauteur de la somme réclamée par la société Vinci à hauteur de 105,90 euros (pièce n° 11 bis) et non 141,10 euros réclamée par la société Trouillet Rent par facture du 22 septembre 2021 (pièce 11,3) qui comporte outre la somme de 105,90 euros, des frais de gestion non justifiés en l’espèce. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Loc-Est à payer à la société Trouillet Rent la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive à restituer les deux véhicules, les conservant pendant 7 mois et ne les restituant qu’à l’issue d’une procédure de référé que la société Trouillet Rent a été contrainte d’engager à cet effet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant pour partie en leurs demandes, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris sur le montant des condamnations au titre de la perte de valeur des véhicules et les frais de péage ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Loc-Est à payer à la société Trouillet Rent la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice de perte de valeur du véhicule immatriculé FX 334 KX ;
Déboute la société Loc Est de sa demande formée au titre de la réparation de la perte de valeur au titre du véhicule Fiat immatriculé FX 19S5 KX ;
Condamne la société Loc-Est à payer à la société Trouillet Rent la somme de 105,90 euros au titre des frais de péage avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que chacune de parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Trouillet Rent et la société Loc-Est de leur demande d’indemnité de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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