Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 24/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2024, N° 20/691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/159
Rôle N° RG 24/02107 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTHF
CPAM DU VAR
C/
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
Me Philippe CAMPOLO,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 10 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/691.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2015, M. [D] [H], salarié de la société [1] en qualité de conducteur d’engins, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du docteur [R] [M] en date du 4 septembre 2015 faisant état d’un « carcinome à petites cellules pulmonaires ».
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var a instruit la demande au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Le colloque médico administratif ayant estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, le [2] de [Localité 2], saisi par la caisse, a émis un avis défavorable le 1er juin 2016.
La caisse a notifié par courrier du 7 juillet 2016, le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [D] [H] est décédé le 18 août 2016 à l’âge de 38 ans.
En l’état de la décision de rejet du 22 novembre 2016 de la commission de recours amiable, Mme [B] [T] veuve [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, qui dans son jugement du 14 juin 2018 a annulé l’avis du [2] de Marseille et invité la caisse à saisir le [2] de Lyon.
Suite à l’avis défavorable de ce dernier, le tribunal, par jugement du 5 avril 2022, a ordonné avant-dire droit, la désignation d’un second [2], celui d’Occitanie.
Suite à l’avis défavorable de celui-ci, le tribunal, dans son jugement du 22 mars 2023, a annulé l’avis rendu par le [3] et avant-dire droit désigné le [4].
Suite à l’avis défavorable de celui-ci, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social dans son jugement du 10 janvier 2024 a :
— " prononcé la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour la pathologie déclarée par M. [D] [H] le 4 septembre 2015 (cancer bronchopulmonaire) au titre du tableau n°30 bis et à l’origine de son décès ;
— renvoyé Mme [B] [H] pour la liquidation de ses droits,
— débouté Mme [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande d’exécution provisoire. "
Par déclaration adressée en recommandé le 14 février 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 9/03/2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter Mme [B] [H] de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] [H] au titre du tableau 30 bis, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 23 février 2026 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [B] [H] demande à la cour de confirmer le jugement du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS
La caisse rappelle, qu’il n’est pas contesté que [D] [H] était conducteur d’engins et que les travaux effectués par ce dernier ne sont pas prévus par la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le cancer bronchopulmonaire primitif désigné par le tableau 30 bis ; que la maladie déclarée par le salarié ne peut donc pas être présumée d’origine professionnelle et qu’il faut établir qu’elle a été directement causée par son travail habituel ;
Elle argue, que 4 CRRMP ont émis un avis défavorable quant à l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée ; que l’interdiction de l’amiante promulguée en 1996, a été effective au 1er janvier 1997 et qu’il ne saurait être retenu les années 2000 à 2016 comme années d’exposition ;
Elle indique, que chaque dossier doit être considéré de manière individuelle de telle sorte qu’il n’est pas possible d’établir, comme le fait l’intimée, des similitudes avec celui de M. [E] qui a été exposé depuis 1988 et a travaillé sur les chantiers en tant que conducteur d’engins.
Mme [B] [H] rappelle, que les juridictions ne sont pas tenues par les avis, même convergents, des comités régionaux successivement saisis et que seuls les avis de celui de [Localité 3] et de [Localité 4] n’ont pas été annulés ;
Elle précise, que le diagnostic de la maladie n’est remis en cause ni par la caisse ni par les comités ; que [D] [H] a travaillé pour la société [1], spécialisée dans le recyclage et la valorisation des déchets, du 18 septembre 2000 au 18 août 2016 ; qu’il a, en qualité de conducteur d’engins, transporté des déchets dans lesquels se trouvaient notamment des tôles ondulées et de la laine de verre composées d’amiante, fait établi par de nombreuses attestations ; que cette présence d’amiante est d’ailleurs confirmée par le comité de [Localité 4] ;
Elle souligne, que la motivation de l’avis défavorable de ce dernier repose sur la seule notion d’une « exposition aléatoire et difficile à quantifier en l’absence de toute métrologie atmosphérique » ; que cependant l’ensemble des études (notamment Inserm en 1997) indique qu’une exposition non continue, ne représentant qu’une faible fraction de la durée effective du travail peut s’accompagner d’un risque accru de cancer du poumon ; que les pathologies cancéreuses sont les seules qui apparaissent dans des expositions discontinues et à de faibles doses contrairement aux fibroses pulmonaires dites asbestose.
Sur ce,
En application de l’article L. 461 -1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434 – 2 et au moins égale à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixé par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315 – 1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il s’ensuit, que pour la présomption de maladie professionnelle soit applicable, il faut que les 3 conditions posées par le tableau (caractérisation médicale de la pathologie au regard de celle inscrite sur le tableau, délai de prise en charge et exposition professionnelle aux travaux listés) soient réunies, et qu’à défaut, l’origine professionnelle d’une pathologie inscrite sur un tableau des maladies professionnelles ne peut être reconnue que s’il existe un lien direct entre celle-ci et le travail habituel.
Si l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie l’organisme social, tel n’est pas le cas de la juridiction amenée à se prononcer.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 4/09/2015 fait état d’un « carcinome à petites cellules pulmonaires exposition professionnelle à l’amiante » et fixe la date de première constatation médicale au 18 août 2015.
Le colloque médico administratif confirme le diagnostic figurant sur le certificat, maladie inscrite au tableau numéro 30 bis, fixe la date de fin d’exposition au 26 août 2015 et oriente le dossier vers une transmission au CRRMP, la nature des travaux effectués, soit conducteur d’engins, se trouvant hors la liste limitative des travaux énumérés par le tableau.
L’intimée ne soutient pas en l’espèce, la présomption d’origine professionnelle de la maladie de son mari, ne contestant pas les conclusions du colloque médico administratif.
La cour souligne, que ce dernier, en date du 2/03/2016, n’indique pas que le délai de prise en charge serait dépassé ni que la durée d’exposition serait insuffisante, à l’inverse de l’enquête administrative datée du 5/01/2016, qui conclut qu'" à la date de la constatation médicale, M. [D] [H] remplit la condition du délai de prise en charge. Cependant, il ne remplit pas la condition de la liste limitative ni la condition de durée d’exposition (durée d’exposition inquantifiable par rapport à la rareté d’exposition) des conditions administratives du tableau 30 bis des maladies professionnelles ".
L’interdiction de l’amiante en 1996, effective au 1er janvier 1997 n’a pas fait disparaître celle-ci des bâtiments, navires et autres lieux où elle a été massivement utilisée et donc des déchets provenant de la démolition de ceux -ci ou des chantiers de désamiantage.
Il n’est pas contesté, que [D] [H] a travaillé pour la société [5] pendant près de 16 ans et que la durée de prise en charge prévue au tableau 30, soit 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans est bien respectée en l’espèce, comme le retient le colloque médico administratif, la « quantification de l’exposition » n’étant pas une condition du tableau et renvoyant en réalité à la caractérisation du lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié.
Le débat est donc bien circonscrit à l’établissement du lien direct de la maladie déclarée avec le travail habituel de [D] [H].
Lors de l’enquête administrative, le salarié décrit ainsi les travaux effectués :
— se rendre à la déchetterie
— vider la benne si nécessaire
— peser la benne à l’entrepôt de l’entreprise,
— ouvrir les portes de la benne,
— basculer la benne pour vider les déchets,
— fermer les portes de la benne
Il explique qu’il était possible qu’il ait été exposé à l’amiante en récupérant les gravats avec une chargeuse sur le site [6], ajoutant savoir que l’amiante ne fait pas partie des composants qu’il devait transporter mais qu’il pouvait arriver qu’il y en ait dans les gravats.
Il indique utiliser également une broyeuse pour le bois et être exposé à différentes poussières dans le hangar et également nettoyer le sol en le raclant et en respirant des poussières en suspension dans l’air.
L’employeur confirme l’ensemble des tâches réalisées par son salarié, tout en précisant que le centre de tri dans lequel il travaillait n’était pas habilité à prendre en charge les matières dangereuses et que dans les cas exceptionnels où de l’amiante puisse se trouver dans les gravats, la cabine de l’engin conduit par le salarié était pressurisée.
Les deux CRRMP dont l’avis n’a pas été annulé indiquent :
— CRRMP région de [Localité 3] AuRA en date du 23/07/2020 : " le comité est interrogé sur le dossier d’un homme décédé le 18 juin 2016 à l’âge de 38 ans qui présentait un cancer bronchopulmonaire primitif constaté le 27 août 2015 et confirmé par anatomo-pathologie.
Il a travaillé comme conducteur d’engins dans le tri des déchets depuis 2000.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition significative à des matériaux contenant de l’amiante permettant d’expliquer l’apparition de la maladie.
Dans ces conditions le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. "
— [2] région Grand Est en date du 17 août 2023 : " le comité est saisi par le tribunal judiciaire de Toulon afin de donner un avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [H] a été directement causée par son travail habituel.
M. [H] déclare le 3 novembre 2015 un carcinome primitif pulmonaire (…. ) Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative. Il travaille comme conducteur d’engins dans le secteur du tri de déchets depuis 2000.
Les activités de M. [H] comportaient la conduite d’engins équipés de grappins mécaniques afin d’effectuer le tri de déchets, d’effectuer le chargement de ces déchets dans un semi-remorque. Il effectue également la tournée de déchetterie avec récupération de bennes contenant des déchets parfois composés de gravats pouvant générer un empoussiérage. On trouve également des tâches de broyage de bois à l’aide d’un broyeur.
Au total, il a été exposé de façon prolongée à un milieu empoussiéré, composé de mélanges complexes issus de différents matériaux. Étant donné la nature de ces déchets provenant des chantiers, des matériaux pouvant contenir des fibres d’amiante pouvaient être retrouvés.
Toutefois, cette exposition était aléatoire, difficile à quantifier en l’absence de toute métrologie atmosphérique. L’entreprise n’était pas habilitée sur ce site à récupérer les déchets amiantés.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. "
La cour rappelle, que l’exposition n’a pas à être permanente ni continue, mais doit être suffisamment régulière pendant plusieurs années pour caractériser une exposition habituelle
Tant l’employeur que les deux [2] n’excluent pas la présence de fibres d’amiante dans les déchets transportés par le salarié, du fait même de leur nature composée de matériaux complexes provenant de différents chantiers.
Ainsi, la présence d’amiante dans les déchets transportés par le salarié est attestée par les personnes suivantes :
— M. [F] [L] , chauffeur déchets industriels chez [6] : « en théorie, il doit y avoir que des déchets propres mais il en est tout autre : j’ai constaté au milieu des déchets de la laine de verre, des tôles ondulées ou fibrociment, des pots de peinture et bien d’autres déchets pas triés à la base des déchetteries. Impossible pour nos chauffeurs à déceler car les bennes font 30 m³. Du reste, les asperseurs intérieurs ne marchent plus depuis un long moment : ces derniers limitaient la poussière. »
— M. [X] [S], chauffeur poids-lourd chez [6] : " durant les vidages des bennes de déchets industriels, de gros nuages de poussière d’autant plus que les brumisateurs ne fonctionnent pas depuis plusieurs années.
Les chauffeurs ne pouvant pas contrôler l’intérieur des bennes, ils vident souvent des déchets susceptibles d’être des tôles ondulées, peintures, laine de verre, amiante, copeaux de bois, le tout respiré par les ouvriers du centre de déchets industriels. "
— M. [C] [K], qui atteste avoir vidé des bennes d’entreprises ou de particuliers sur le site où travaillait M. [D] [H] : « quand je vidais les bennes de chantier ou de particuliers, nous avons constaté que dans ces déchets il y avait : everite, faux plafonds, tuyaux en fibres ciment ».
— M. [I] [N], chauffeur poids-lourd au sein de l’agence [1] : " atteste sur l’honneur avoir constaté à plusieurs reprises la présence de poussières épaisses et d’odeurs suspectes occasionnant des difficultés respiratoires dues à l’absence de système d’évacuation de l’air dans le hangar de tri à l’agence de la [Localité 5]. J’ai également constaté que les engins de tri n’étaient pas tous équipés de climatisation. Les conducteurs d’engins travaillaient souvent les portes ouvertes. Il y avait souvent des éverites et des plaques de faux plafonds mélangés aux gravats. "
— M. [Z] [W] [G], conducteur d’engins au centre de tri de la société [5] : " les matériaux étaient triés et revalorisés sur notre site de la [Localité 5] : morceaux de tuyaux entourés de tissus et coquilles d’amiante, ailes d’avion, éverite, poussières de bois, les anciens faux plafonds, ciment en tuyauterie etc … plus de 10 ans nous faisions toutes les tâches au sol, plus les chargements avec les pelles sans climatisation et nous travaillons avec les portes ouvertes. J’ai été membre du CHSCT 2000 à 2008 à plusieurs reprises, j’ai alerté la direction sur tous ces problèmes ".
— M. [O], conducteur d’engins sur le site de la [Localité 5] ayant travaillé avec le salarié : " atteste avoir constaté à diverses reprises des déchets, des matières éverites et tuyaux en fibrociment dans les bennes lors du dépotage sur le site de [6]. D’autre part j’atteste que le hangar de dépotage est extrêmement poussiéreux. "
— M. [P] [V] , chauffeur poids-lourd : "j’atteste que le hangar du vidage des déchets industriels de l’agence [6] propreté à [Localité 6] [Localité 5] est constamment dans de fortes poussières ce qui est très souvent désagréable et irrespirable lorsque nous descendons de notre camion lors de l’ouverture des portes de bennes avant vidage.
J’atteste aussi avoir vu dans les bennes de gravats, des plaques d’amiante ciment (toitures anciennes et colonnes d’évacuation) et dans les bennes à déchets industriels, de la laine de verre, des vieux faux plafond et à 2 reprises j’ai aperçu des plaques d’amiante dans des bennes de l’arsenal de [Localité 1] . "
— M. [Y] [A] , ayant travaillé avec le salarié au centre de DI [6] : "M. [D] [H] était amené à souffler les filtres et les radiateurs de son engin quotidiennement avec un masque à poussière classique. J’allais sur la zone DI pour pouvoir me faire charger la benne de gravats qui devait passer aux mines, avec un engin de type chargeuse qui n’avait pas de système de climatisation où les 2 portes étaient constamment ouvertes. C’est à ce moment-là que je voyais qu’aux gravats étaient souvent mélangés des éverites et les faux plafonds. "
Ces attestations établissent avec précision, la présence régulière de déchets amiantés mélangés aux gravats, que le salarié était chargé de transporter dans des engins dépourvus de climatisation, contrairement à l’affirmation de l’employeur lors de l’enquête administrative, et dont les chauffeurs laissaient les portes ouvertes s’exposant ainsi aux poussières dégagées.
La fiche INRS sur l’amiante mise en ligne le 25 avril 2012 informe, que l’amiante est incorporée dans des produits en ciment ou dans des liants divers (col, peinture, juin, mortier '), que toute intervention sur ces matériaux peut émettre des poussières dangereuses et cite parmi les principales professions concernées par les risques d’inhalation de poussières d’amiante notamment les salariés travaillant dans le traitement des déchets, confirmant ainsi les attestations versées aux débats.
Ces dernières décrivent en conséquence une exposition avérée et répétée du salarié aux poussières d’amiante, pendant une durée de 16 années bien supérieure aux dix ans exigés par le tableau, permettant de caractériser un lien direct entre l’affection déclarée et son activité professionnelle.
Les premiers juges ayant jugé cependant, que la maladie devait être prise en charge au titre du tableau n°30 alors que toutes les conditions de ce tableau n’étaient pas réunies et que la pathologie était à l’origine du décès, alors que le décès du salarié n’est pas l’objet du litige, ce jugement devra être en conséquence infirmé.
La pathologie déclarée par [D] [H], un cancer bronchopulmonaire primitif, devra être prise en charge au titre de la législation professionnelle et Mme [B] [H] renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la poursuite de l’instruction de la maladie .
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var qui succombe en ses prétentions devra être condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [B] [H] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense, et il convient de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, en ce qu’il a prononcé la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour la pathologie déclarée par M. [D] [H] le 4 septembre 2015 (cancer bronchopulmonaire) au titre du tableau n°30 bis et à l’origine de son décès ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie déclarée par M. [D] [H] le 4 septembre 2015 (cancer bronchopulmonaire) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Renvoie Mme [B] [H] devant les services de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var pour la poursuite de l’instruction de la maladie professionnelle,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à payer à Mme [B] [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Var aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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