Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 9 décembre 2022, N° 21/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. LMP
C/
S.A.S. CREUSOT PNEUS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00036 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDAS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 décembre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 21/00056
APPELANTE :
S.A.R.L. LMP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
chez MAT IMMO [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
S.A.S. CREUSOT PNEUS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 305 446 841, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DORET de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 pour être prorogée au 18 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL L.M. P. a pour activité la location de véhicules automobiles de luxe et de prestige.
La SAS Creusot Pneus exerce sous I’enseigne Profil Plus une activité de garage et entretien de voiture.
Le 19 avril 2019, la société L.M. P. a confié son véhicule de marque Porsche Panamera GTS à la société Creusot Pneus pour remplacer les plaquettes de frein.
Au cours de la réparation, le véhicule a été incendié. Un rapport d’expertise contradictoire du 21 février 2020 indique que le sinistre a pour origine le débordement du liquide de frein de son réservoir qui s’est écoulé sur l’échappement et s’est enflammé.
Le montant de la remise en état s’élève à la somme de 24 714,35 euros TTC.
La société Passion Automobiles Sport a réalisé les réparations.
La compagnie d’assurance AXA, assureur de la société Creusot Pneus, a accepté de
prendre en charge les frais de remise en état mais a refusé d’indemniser la société L.M. P. au titre du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule.
Après un premier courrier simple du 20 mai 2020 resté sans réponse, la société L.M. P., par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 février 2021, a vainement mis en demeure la société Creusot Pneus d’avoir à lui verser la somme de 44 960 euros correspondant au préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence de perception des loyers du véhicule immobilisé.
Le 30 avril 2021, la société L.M. P. a fait assigner la société Creusot Pneus devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 44 960 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de perception des loyers du véhicule durant la période d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 février 2021.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Mâcon en raison d’un conflit d’intérêt, en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 09 décembre 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— condamné la société Creusot Pneus à payer la somme de 3 640 euros HT à la société L.M. P. au titre du préjudice subi en l’absence de loyers du véhicule incendié durant la période d’immobilisation ;
— débouté la société L.M. P. de sa demande d’intérêts au taux légal ;
— condamné la société Creusot Pneus à verser à la société L.M. P. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamné la société Creusot Pneus aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 09 janvier 2023, la société L.M. P. a interjeté appel de ce jugement et a sollicité son annulation et sa réformation sauf en ce que la société Creusot Pneus a été condamnée aux dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2023, la société L.M. P. demande à la cour, au visa des articles 1240, 1236-6 et 1236-7 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement en ce qu’il :
a condamné la société Creusot Pneus à lui payer la somme de 3 640 euros HT au titre du préjudice subi en l’absence de loyers du véhicule incendié durant la période d’immobilisation,
l’a déboutée de sa demande d’intérêts au taux légal,
a condamné la société Creusot Pneus à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté ses autres demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
— condamner la société Creusot Pneus à lui payer la somme de 44 960 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de perception des loyers du véhicule incendié durant la période d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 février 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société Creusot Pneus de ses demandes et prétentions contraires ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Creusot Pneus à lui payer la somme de 37 466 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de perception des loyers HT du véhicule incendié durant la période d’immobilisation outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 février 2021 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Creusot Pneus à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner la société Creusot Pneus à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses premières et ultimes conclusions notifiées le 07 juillet 2023, la société Creusot Pneus, interjetant appel incident, demande à la cour de réformer le jugement critiqué en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer la somme de 3 640 euros hors-taxes à la société L.M. P. au titre du préjudice subi en l’absence de loyers du véhicule incendié durant la période d’immobilisation ;
— l’a condamnée à verser à la société L.M. P. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— l’a condamnée aux dépens.
Elle demande à la cour statuant à nouveau :
— de débouter purement et simplement la société L.M. P. de l’intégralité de ses prétentions ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— de réduire le montant du prétendu préjudice de la société L.M. P. à la somme de 1 560 euros ;
En tout état de cause,
— de condamner la société L.M. P. à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 500 euros au titre de la première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l’annulation du jugement de première instance initialement formée dans la déclaration d’appel transmise par la société L.M. P. n’est pas soutenue.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société L.M. P.
La société L.M. P. fait valoir que l’immobilisation du véhicule sinistré est imputable à la faute de la société Creusot Pneus commise lors du remplacement des plaquettes de frein. Elle soutient que la responsabilité de la société Creusot Pneus est engagée en raison du préjudice qu’elle a subi, préjudice constitué par l’absence de perception des loyers durant l’immobilisation du véhicule.
Elle soutient d’abord que la période d’immobilisation s’étend du 19 avril 2019 au 24 janvier 2020, date de la facture de la société Passion Automobiles Sport qui atteste de la remise en état du véhicule et donc de la fin de l’immobilisation.
Elle expose ensuite que le véhicule sinistré faisait l’objet de contrats de location depuis le mois de février 2018 et jusqu’au mois d’avril 2019. Elle soutient que le véhicule aurait nécessairement été loué postérieurement, précisant que les sociétés associées réglaient leur loyer de sorte que la période d’immobilisation, qui l’a privée de la possibilité de louer le véhicule et de loyers, a été constitutive d’un préjudice, ce peu important la qualité du locataire.
Elle affirme qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter au titre de son préjudice le montant des loyers qu’elle aurait dû percevoir au cours de cette immobilisation.
Elle déclare enfin, pour soutenir que c’est la perte du chiffre d’affaires qui est indemnisable et non la perte de marge, qu’elle est une société de location fermée, qu’elle réalise peu de bénéfices puisque ne facturant aucun frais de gestion, qu’elle n’effectue pas ou peu de marge sur son activité de location et que sa marge d’exploitation est donc quasi nulle rendant impossible de retenir une indemnisation sur sa perte d’exploitation.
La société Creusot Pneus réplique qu’elle ne conteste pas sa responsabilité mais que le montant des dommages-intérêts sollicité par la société L.M. P. au titre de l’immobilisation du véhicule est excessif et non justifié.
Elle soutient d’abord que seule peut lui être imputée la durée des travaux qui ne saurait être supérieure à deux semaines, de sorte que la période d’immobilisation à prendre en compte est du 19 avril au 11 octobre 2019, outre deux semaines, soit six mois maximum.
Elle réplique ensuite que la société L.M. P. ne démontre pas la réalité d’une perte de chiffre d’affaires et de marge, faisant valoir que son activité est réservée à une clientèle exclusivement constituée de ses associés ou de sociétés apparentées, qu’elle n’exploite pas une véritable activité de location de véhicule de prestige destinée à tout public, qu’elle n’emploie aucun salarié et qu’elle ne justifie pas du règlement régulier des loyers par ses associés dans la mesure où les factures émises ne constituent pas une preuve de règlement.
Elle déclare que la société L.M. P. ne peut solliciter le paiement d’une perte de chiffre
d’affaires, mais seulement une perte de marge au sujet de laquelle elle ne produit aucun élément d’appréciation.
Elle ajoute que les contrats de location mensuelle antérieurs au sinistre ne sont pas de nature à faire la preuve du caractère certain d’une location ininterrompue pour la période postérieure au 19 avril 2019 et pendant toute la période d’immobilisation du véhicule.
Elle déclare que si la société L.M. P. a bien loué une Porsche Panamera à l’un de ses associés, de mai 2019 à janvier 2020 pour un montant mensuel de 4 000 euros HT, elle ne justifie pas avoir refusé une autre location de ce type de véhicule, faute de disposer du véhicule sinistré et donc de la réalité de sa perte de chance de réaliser une marge. Elle ajoute que la société L.M. P. ne démontre pas davantage avoir loué le véhicule après sa restitution.
Elle conclut que cette dernière ne justifie pas de son préjudice et que celui-ci ne pourrait être en tout état de cause qu’une perte de chance n’excédant pas 50 %.
A titre infiniment subsidaire, elle soutient que la société L.M. P. ne pourrait se voir allouer une somme supérieure à 1 560 euros au titre d’un préjudice reconnu.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
A titre liminaire, la cour constate que la société Creusot Pneus ne conteste pas sa responsabilité dans le préjudice subi par la société L.M. P., y compris pour la part résultant de l’immobilisation du véhicule sinistré, mais conteste la réalité du préjudice et les modalités de son chiffrage.
S’agissant des contestations relatives à la période d’immobilisation, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule a été confié à la société Creusot Pneus par la société L.M. P. le 19 avril 2019, que le devis pour la réparation du véhicule en suite du sinistre a été signé le 11 octobre 2019 et que la société Passion Automobiles Sport, en charge des réparations, a émis une facture le 31 janvier 2020.
S’il ressort des débats que les réparations ont débuté plusieurs semaines après la date de signature du devis le 11 octobre 2019, les retards éventuellement subis dans la prise en charge du véhicule et sa réparation ne sauraient être imputés à la société L.M. P., laquelle a par ailleurs retourné le devis signé le 11 octobre 2019 rapidement après l’avoir réceptionné le 1er octobre 2019.
Pour ces raisons, il y a lieu de retenir une immobilisation entre le 19 avril 2019, date à laquelle le véhicule a été confié à la société Creusot Pneus par la société L.M. P., et le 31 janvier 2020, date de la facture émise par la société Passion Automobiles Sport établissant la disponibilité du véhicule remis en état, soit une durée de 9 mois et 11 jours, soit 9,37 mois.
S’agissant de la nature du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule, la société L.M. P. sollicite une indemnisation d’un montant équivalent au chiffre d’affaires qui n’a pu être réalisé durant l’immobilisation du véhicule incendié.
Toutefois, la société L.M. P. ne fournit aucun document comptable, fiscal ou financier permettant à la cour d’apprécier la réalité des bénéfices ou de la marge résultant de son activité de location de voitures de luxe et de prestige.
A défaut de pièces permettant d’établir que la marge d’exploitation tirée de son activité de location serait nulle ou quasi nulle, la cour ne peut que retenir que le préjudice est constitué, non par la perte de chiffre d’affaires, mais par la perte de marge.
En outre, et comme le soutient la société Creusot Pneus, le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance de réaliser cette marge au cours de la période d’immobilisation du véhicule.
La société L.M. P. démontre que le véhicule incendié a fait l’objet de plusieurs locations entre le mois de février 2018 et le mois d’avril 2019, pour un loyer mensuel HT de 4 000 euros. Au cours des seize derniers mois précédant le sinistre, elle a ainsi édité dix factures mensuelles de location couvrant 63 % du temps.
En considération des liens étroits liant cette dernière et ses sociétés clientes, selon un montage commercial spécifique, excluant l’incertitude liée à la clientèle d’une activité de location à des particuliers, il en résulte une perte de chance de réaliser une marge durant la période d’immobilisation, dont le taux est de 63 %.
Si la société L.M. P. ne fournit aucun élément permettant à la cour d’apprécier la marge qu’elle réalise sur son activité de location, la société Creusot Pneus produit quant à elle des données diffusées par l’INSEE, parues en septembre 2018, selon lesquelles le taux de marge brute pour les activités de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers est de l’ordre de 13 %. Ce taux sera retenu par la cour.
Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice de perte de chance de la société L.M. P. sera évalué, sur la période d’immobilisation du véhicule, à la somme de 4 000 euros HT x 13 % x 63 % x 9,37 mois = 3 069,61 euros HT.
Le jugement du 09 décembre 2022 du tribunal de commerce de Mâcon sera donc infirmé en ce sens, avec rejet de la demande indemnitaire formée par la société L.M. P. pour le surplus.
Sur la demande au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation
La société L.M. P. soutient, après avoir rappelé les termes des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, qu’elle est fondée à solliciter que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2021. Elle fait en outre valoir que le juge est tenu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil d’ordre public, dès lors que la demande en est judiciairement formée.
Elle ajoute que l’article 1343-2 du code civil n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée.
La société Creusot Pneus répond que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, seul applicable, s’agissant d’une créance de réparation, le point de départ des éventuels intérêts de retard ne peut qu’être la décision à intervenir et, le cas échéant, le jugement du tribunal de commerce en cas de confirmation de celui-ci.
L’article 1231-7 du code civil prévoit que, 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
Le jugement de première instance étant infirmé sur la question de l’indemnité allouée en réparation du dommage subi par la société L.M. P., et conformément à l’article 1231-7 du code civil, l’indemnité allouée par la cour doit porter intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société L.M. P. de sa demande d’intérêts au taux légal.
Conformément à l’article 1343-2 du même code, les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais de procès
Le jugement du 09 décembre 2022 sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Creusot Pneus à verser à la société L.M. P. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a encore condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Creusot Pneus supportera les dépens d’appel.
La société Creusot Pneus, dont la demande formée au même titre sera rejetée, sera condamnée à verser à la société L.M. P. la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la demande tendant à l’annulation du jugement rendu le 09 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Mâcon, initialement formée dans la déclaration d’appel transmise par la SARL L.M. P., n’est pas soutenue ;
Infirme ledit jugement en ce qu’il a condamné la SAS Creusot Pneus à payer la somme de 3 640 euros HT à la SARL L.M. P. au titre du préjudice subi en l’absence de loyers du véhicule incendié durant la période d’immobilisation et a débouté la société L.M. P. de sa demande d’intérêts au taux légal ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS Creusot Pneus à payer la somme de 3 069,61 euros à la SARL L.M. P. au titre du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule, augmentée des intérêts taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation par année entière ;
Rejette la demande indemnitaire formée par la SARL L.M. P. pour le surplus ;
Condamne la SAS Creusot Pneus aux dépens d’appel ;
La condamne à verser à la SARL L.M. P. la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à hauteur d’appel et non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SAS Creusot Pneus sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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