Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 21 oct. 2025, n° 22/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 septembre 2022, N° 18/02186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
N° RG 22/04305 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4OY
[H] [K] épouse [R]
c/
[D] [R]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 6] (RG n° 18/02186) suivant déclaration d’appel du 18 septembre 2022
APPELANTE :
[H] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[D] [R]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jean TREBESSES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [H] [K] et M. [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 11] (33) sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 13 novembre 2018, confirmé en appel le 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné la liquidation-partage de l’indivision des époux,
— dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 18 août 2015.
Préalablement, par acte du 26 octobre 2017, Mme [K] avait assigné M. [R] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir notamment constater la location par M. [R] de sa propriété agricole et obtenir une indemnisation.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 8 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit le juge de la liquidation compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [K],
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes portant sur les loyers, travaux et cheptel ainsi qu’en réparation du préjudice subi,
— débouté M. [R] de ses demandes reconventionnelles au titre des travaux sur les terrains,
— condamné Mme [K] aux dépens,
— condamné Mme [K] à verser à M. [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 18 septembre 2022, Mme [K] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes portant sur les loyers, travaux et cheptel et condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 7 février 2023, Mme [K] demande à la cour de :
— juger l’annulation et la réformation du jugement déféré sur les loyers, les travaux, le cheptel, les dommages et intérêts réparateurs, les dépens et les frais irrépétibles,
— condamner M. [R] à payer à Mme [K] la somme globale de 95.239,32 euros représentant la valeur des équins, des bovins, du matériel, de la location de la propriété,
Réformant de la même façon et annuler les dispositions citées ci-dessus dudit jugement dont appel :
— condamner M. [R] à payer à Mme [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice constitué par la sous-location des terrains appartenant à la concluante et la défaillance dans l’entretient du cheptel et leur dispersion et disparité et son refus de rembourser Mme [K],
— condamner M. [R] à payer à Mme [K] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens,
— débouter M. [R] de ses demandes reconventionnelles et appel incident sur les sommes réclamées de 202.027,39 euros et 79.606,93 euros, pour défaut de preuve au sens de l’article 9 du code de procédure civile et compte tenu du constat de Maître [E], huissier de justice, du 9 septembre 2015 et de la lettre de M. [C].
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 9 janvier 2023, M. [R] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— confirmer le jugement en tant qu’il a débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
Sur l’appel incident :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de Mme [K] au paiement d’une somme de 202.027,39 euros
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 79.606, 93 euros au titre des frais de gardiennage,
En tout état de cause :
— condamner Mme [K] à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
DISCUSSION
Sur les demandes de l’appelante
Pour rejeter les demandes de Mme [K], le premier juge a essentiellement retenu que les parties avaient conclu un contrat de fermage entre elles du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016, que la demande de Mme [K] s’analysait en une demande de créance à l’égard de M. [R], qu’aucune autre clause que celle du loyer de 5 000 euros/an n’était prévue au contrat, que M.[R] ayant pris sa retraite le 31 décembre 2016, le bail avait été résilié par Mme [K] en la présence de la [14] sans indemnité aucune, et sans que Mme [K] ne formule aucune réserve sur un solde de loyers dûs, et alors qu’elle avait in fine vendu ses terres, qu’ainsi, au visa de l’article 1188 du code civil, la commune intention des parties était de sortir du fermage sans indemnité, alors que Mme [K] avait intérêt à louer ses terres à M. [R] pour prétendre à la retraite, ce dernier continuant à les exploiter dans l’intérêt du couple de sorte que les dépenses de chacun relevaient de leur contribution aux charges du mariage.
Quant au cheptel, le premier juge a retenu que si M.[R] ne s’expliquait pas sur le sort des animaux qui avaient presque tous disparu de la propriété en 2016, la propriété de Mme [K] sur les animaux n’était pas établie.
Il convient de rappeler que l’appelante revendique de nouveau devant la cour la somme de 95 239,32 euros au titre de la valeur des équins, des bovins, du matériel et de la location de sa propriété.
Des écritures de l’appelante, il ressort qu’elle évalue :
— le montant des loyers à hauteur de 45 000 euros correspondant à 9 années, soit jusqu’en 2019,
— la contre-valeur des 37 équins à 18 085 euros,
— la contre-valeur des 24 bovins à 20 400 euros,
— la contre-valeur du matériel à 21 754,32 euros.
7/ Sur les loyers
Des pièces et des écritures des parties, il sera retenu que durant leur mariage, M. [R] et Mme [K], qui exploitaient ensemble des terres agricoles et viticoles et élevaient chevaux et bétail, appartenant soit à l’un soit à l’autre des époux, ont décidé qu’à compter du 1er octobre 2010, l’épouse donnerait en location à l’époux des parcelles, terres et vignes lui appartenant mais aussi son cheptel, vaches et chevaux, pour la somme annuelle de 5 000 euros.
Mme [K] a ainsi rédigé le 1er octobre 2010 un écrit, versé aux débats en pièce 6 par l’intimé, dont il ressort qu’après avoir pris contact avec un notaire, elle 'cède’ à M. [R] la totalité de ses terres, soit 1 ha 93 de vignes et 37 ha 14 de terres, et son cheptel vaches et chevaux pour la somme annuelle de 5 000 euros, précisant qu’un contrat verbal est établi le même jour pour une durée de 1 an renouvelable tous les ans, à la date anniversaire du 1er octobre au 30 septembre de chaque année à venir, et ajoutant que cette location est due au fait de son état de santé qui l’empêche de travailler et de sa demande pour bénéficier de sa retraite.
A cette date, 1er octobre 2010, Mme [K], même si elle se disait incapable de travailler en raison de son état de santé, ne démontre par aucune pièce versée aux débats que son consentement, ainsi qu’elle l’allègue, aurait été d’une quelconque manière vicié et son accord extorqué par M. [R].
D’autre part, si Mme [K] conteste sa signature apposée sur l’écrit du 1er octobre 2010, force est de constater qu’elle n’a intenté aucune action en faux alors même qu’en page 21 de ses écritures, elle reconnaît que 'elle a été placée en état d’invalidité et donc à la retraite en 2010, ce qui justifie d’ailleurs le contrat de location du 1er octobre 2010".
Au surplus, le même jour, les parties ont bien établi le contrat prévu à la pièce 6, pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.
Ce contrat, plus que sommaire, en raison des liens du mariage unissant les parties, est versé aux débats par l’appelante et il a été suivi par quatre autres, tous ces documents portant la signature des deux parties, confirmant le renouvellement prévu annuellement jusqu’au 30 septembre 2015 (pièces 2 de l’appelante).
Mme [K] n’explique pas pourquoi elle a ainsi accepté de renouveler le contrat pendant au moins quatre années au visa de ses propres pièces 2 alors même qu’elle persiste à soutenir qu’elle a été contrainte à cette opération par M. [R].
Par ailleurs, si les pièces 2 de l’appelante ne font pas mention du cheptel mais uniquement des vignes et des terres, le rapprochement des pièces 2 avec la pièce 6 susvisée permet de retenir que la volonté des parties était bien de donner en location à l’époux tant le cheptel que les terres et vignes.
Il n’est pas contesté que M. [R] a pris sa retraite le 26 décembre 2016 (sa pièce 72).
Les époux ont établi un document de résiliation amiable du bail en septembre 2017, signé le 15 septembre par Mme [K] et le 22 septembre par M. [R], résiliation rétroactive au 31 décembre 2016, sans aucune indemnité de part et d’autre (pièce 40 de M. [R]).
Cette résiliation est intervenue alors que Mme [K] avait consenti à la [15] une promesse de vente portant sur ses parcelles, libres de toute occupation ou location (pièce 40 de l’intimé). Mme [K] admet d’ailleurs dans ses écritures que ses vignes et ses terres ont finalement été vendues à la [14].
La pièce 5 de l’appelante, laquelle n’avait jamais exigé de l’époux, pendant toute la période de location, le règlement du loyer de 5 000 euros/an, démontre qu’une discussion est intervenue entre les époux antérieurement à la signature du document de résiliation amiable du bail, M. [R] soumettant son accord pour renoncer aux droits de préemption et accepter la résiliation des baux sans indemnité, à la renonciation par Mme [K] de toute instance et action concernant la revendication de loyers facturés ou autre demande d’indemnité de quelque nature que ce soit.
Il en résulte d’une part que toute demande portant sur les loyers pour la période postérieure au 31 décembre 2016 ne peut prospérer puisque le bail a été résilié le 31 décembre 2016 et qu’aucune preuve n’est rapportée par Mme [K] que M. [R] aurait continué à exploiter ses terres après le 31 décembre 2016, d’autre part, que la demande de Mme [K] ne peut prospérer utilement pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2016 dès lors que la combinaison des pièces 5 de l’appelante et 40 de l’intimé permet de retenir que c’est en toute connaissance de cause, et sans aucune preuve que son consentement aurait été d’une quelconque manière vicié, que Mme [K] a renoncé à revendiquer les loyers et toute autre indemnité de quelque nature que ce soit pour obtenir la résiliation du bail et pouvoir vendre ses terres et vignes à la [14] libres de toute occupation.
Cette prétention ne peut donc qu’être rejetée.
8/ Sur la contre-valeur des équidés et des bovins
Mme [K] affirme que les équidés, dont elle aurait été propriétaire au visa de sa pièce 6, ont été gardés par M. [R] ou vendus à son profit quand sept autres sont morts pendant qu’il les détenait.
Cependant, si l’enregistrement dans la base SIRE (système d’information relatif aux équidés) est obligatoire pour tout équidé présent sur le territoire français, la seule communication par Mme [K] d’une liste émanant de cette base, datée du 26 février 2016 (sa pièce 6), est insuffisante à démontrer qu’elle était propriétaire des équidés y figurant, les informations enregistrées au [16] émanant des propriétaires eux-mêmes alors que M. [R] verse aux débats copie d’un registre (pièce 20), qu’il dit avoir été tenu par l’appelante, dans lequel elle consignait le sort des animaux (naissances, ventes, décès).
Ce registre a fait l’objet d’une expertise graphologique, qui n’a pas été établie contradictoirement mais qui est soumise au débat contradictoire, dont il ressort que le registre a bien été rédigé par une même main, et celle de Mme [K] selon l’intimé.
Or ce registre fait peser au moins une incertitude sur le propriétaire de certains chevaux déclarés vendus, et sur l’existence même de certains autres déclarés morts.
Ainsi, dans une affaire opposant la soeur de Mme [K] à M. [R], le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 18 mars 2021, pour relaxer M. [R] des chefs d’escroquerie au jugement, sur citation de Mme [T] née [K], a pu retenir que l’analyse graphologique permettait d’établir que les pages du cahier avaient été rédigées de la main de Mme [K] et qu’il y était annoté que la ponette [J] [I] [U] était morte, ce jugement étant définitif.
Encore, M. [R] verse aux débats une attestation d’une dame [B] dont il ressort que Mme [K] lui a vendu une jument nommée [L] sans aucun document de vente, ce qui ressort aussi de la pièce 20 susvisée confirmant la vente de cette jument née le [Date naissance 1] 2002 à Mme [B].
Pourtant, ces deux équidés, [J] [I] [U] et [L], figurent dans la liste du SIRE au 20 février 2016 comme étant toujours la propriété de Mme [K].
M. [R] d’en déduire que Mme [K] a déclaré des naissants sous son numéro d’éleveur, s’est attribué la propriété d’équidés nés sur l’exploitation des parents de l’intimé, ou nés avant l’installation de l’appelante en 1995 ou encore nés du cheptel de l’époux, sans jamais informer le SIRE des ventes et des décès, ce qu’aucune pièce probante versée aux débats par l’appelante ne vient contredire.
Mme [K] échoue ainsi à rapporter la preuve de sa propriété sur les équidés dont elle réclame la contre-valeur.
S’agissant des bovins, dont Mme [K] prétend également qu’ils auraient été conservés par M. [R], l’appelante, pour revendiquer la contre-valeur de 24 bêtes, produit une pièce 7 émanant du responsable du service [9][8] de l’établissement de l’élevage d’Aquitaine dans laquelle les numéros d’identification des bovins apparaissent en double, ce qui démontre déjà le peu de sérieux de sa demande.
Par ailleurs, cette attestation démontre au mieux que Mme [K] aurait été détentrice de 12 bovins le 1er novembre 2010, dont les bovins portant les numéros FR 3310268236, 3310308500 et 3310308505. Pourtant ces trois bovins sont déclarés par le service ID/[7] sous le nom de M. [R] à la même date (pièces 7 et 8 de l’intimé).
Il sera encore relevé que la pièce 44 de l’intimé établit que pour l’exercice clos le 31 août 2010, Mme [K] déclarait au titre de son stock animaux la somme de 5 400 euros et qu’elle a donc manifestement vendu ses bêtes à partir de 2008, le stock étant évalué à 15 560 euros au 31/08/2008 et à 8 300 euros au 31/08/2009.
Enfin, c’est à juste titre que l’intimé s’étonne de ce que Mme [K], alors qu’elle se prétend propriétaire de ces animaux, ne les ait jamais réclamés.
Mme [K] échoue ainsi à rapporter la preuve de sa propriété sur les bovins dont elle réclame la contre-valeur.
Ses demandes ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
9/ Sur les matériels
Force est de constater qu’aucune pièce ne permet de retenir que M. [R] aurait conservé, ainsi que le fait valoir l’appelante, les matériels détaillés page 6 des écritures de Mme [K], qu’elle n’a d’ailleurs jamais réclamés, alors même qu’elle indique de manière contradictoire que ces matériels sont entreposés sur sa propriété, ce qui implique qu’ils sont restés en sa possession.
Sa demande sera rejetée.
10/ Sur les dommages et intérêts
La demande en dommages et intérêts formée par Mme [K] à hauteur de 10 000 euros au motif d’une part de la location par M. [R] des terrains lui appartenant à la Commune et à un particulier (sic), d’autre part de la défaillance dans l’entretien du cheptel et leur dispersion et disparité (sic) et son refus de rembourser Mme [K] ne peut qu’être rejetée faute de démonstration d’une faute et d’un préjudice.
11/ Il s’impose dans ces conditions de confirmer la décision déférée qui a débouté Mme [K] de ses demandes.
Sur les demandes de M. [R]
12/ Sur la saisine de la cour
La décision déférée a rejeté la demande de condamnation de Mme [K] formée par M. [R] à hauteur de 202 027,39 euros pour les travaux engagés sur les terres de l’appelante et remontant à 1992 au motif que chacun des époux contribuaient ainsi aux charges du ménage, lequel a indifféremment perçu les revenus tirés des exploitations.
La cour constate que si M. [R] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette prétention, il ne lui demande pas de statuer de nouveau de ce chef.
La cour n’est ainsi saisie d’aucune demande et la décision sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [R] de cette demande.
13/ Sur les frais de gardiennage
M. [R] demande en revanche à la cour de condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 79 606 euros au titre des frais de gardiennage.
Ce gardiennage concerne, à la lecture de la pièce 126 de l’intimé à défaut de développement dans ses écritures, la ponette [J] [I] [U], le cheval de selle [L] [U], un âne Réglisse [U] et deux chiens, Paxy et First Lady, pour la période du 6 mars 2015 au 31 août 2021.
Si, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, [J] [I] [U] n’est pas morte ainsi qu’il résulte de la motivation du jugement du tribunal correctionnel du 18 mars 2021 susvisé, en revanche c’est justement qu’elle s’étonne de ce que M. [R] puisse prétendre au gardiennage de [L] [U] qui aurait pourtant été vendue à Mme [B].
S’agissant des chiens, aucune preuve n’est rapportée par l’intimé qu’ils seraient la propriété de Mme [K].
Au surplus, M. [R], outre qu’il n’a jamais mis en demeure Mme [K] de récupérer ces bêtes, ne justifie pas des frais avancés sauf à s’établir à lui-même des factures invérifiables et rétroactives au 6 mars 2015 alors qu’il n’a fait valoir les frais de gardiennage qu’à compter du 4 octobre 2021.
Il sera donc débouté de sa demande.
14/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La décision est confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [K] aux dépens et à verser une indemnité de 2 500 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En appel, les parties succombant chacune en leurs prétentions, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées et chacune conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] de sa demande au titre du gardiennage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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