Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 juil. 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XX
Copie conforme
délivrée le 15 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 juillet 2025 à 12H45.
APPELANT
Monsieur [Z] [F] [S]
né le 20 mai 1986 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Laura PETITET,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [T] [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 à 15H46,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 5 juillet 2021 ;
Vu l’arrêté fixant le pays de destination pris par le Préfet du Var le 10 juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 11 juillet 2025 à 09H33 ;
Vu l’ordonnance du 14 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 juillet 2025 à 15H54 par Monsieur [Z] [F] [S] ;
Monsieur [Z] [F] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 20.05.1986 à [Localité 7]. Oui, je suis algérien. Je suis allé au centre de rétention de [Localité 10], il n’y avait pas de place. Au centre de [Localité 10], j’ai été menotté pendant 30 minutes, je n’ai pas à manger ni à boire. Je n’ai pas eu accès au téléphone. Ils m’ont dit que j’allais rester quatre jours. Après, j’ai été transféré au centre de rétention de [Localité 6]. On est parti à 9h30, on est arrivé à 15. Il faisait très chaud, j’étais très fatigué… J’étais stressé, je n’ai pas pu tout dire c’est pour ça que je me permets de le dire maintenant.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que dans la déclaration d’appel il est indiqué 'j’estime que la procédure est irrégulière et devra être annulée', outre que le moyen tiré du délai excessif de transport n’est pas nouveau puisqu’il a été soulevé devant le premier juge. De plus il appartient au juge de contrôler la légalité du transfert. Son client a été transporté vers le local de rétention de la société La [Localité 9]. La durée du transfert n’est pas indiquée. Cela constitue une atteinte aux droits de la défense qui justifie la main levée de la rétention.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant le moyen tiré du délai excessif de transport au centre de rétention administrative, soulevé oralement dans le délai de recours, est insuffisamment visé dans les mentions de la déclaration d’appel qui évoque une procédure irrégulière, est par conséquent nouveau et n’a pas été communiqué à la préfecture du Var de sorte qu’il ne peut qu’être jugé irrecevable en raison du non-respect du principe du contradictoire édicté à l’article 16 du code de procédure civile.
1) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 10 juillet 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé lequel a été placé le même jour en rétention.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention souligne notamment que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses antécédents et de ses signalements, ce dont témoignent les trois mentions inscrites à son casier judiciaire concernant des condamnations pour des atteintes aux biens entre 2019 et 2021..
Il s’ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons irrecevable le moyen tiré du délai excessif de transport,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [F] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [F] [S]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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