Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 avril 2024, N° /02407;22/02407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01647 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGEM
MPF
TJ D'[Localité 12]
16 avril 2024
RG : 22/02407
[A]
C/
[A]
[A]
Copie exécutoire délivrée
le 02 octobre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 avril 2024, N°22/02407
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 et prorogé au 02 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [A]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] (84)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Gaële Guenoun, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
M. [I] [A]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 12] (84)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Mme [V] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (84)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Raluca Lalescu, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE :
De l’union d'[U] [D] et [T] [A] sont issus les enfants [V], [I] et [R].
[U] [D] est décédée le [Date décès 6] 2020 et son époux le [Date décès 3] 2020.
Par acte du 9 septembre 2022, Mme [V] et M.[I] [A] ont assigné leur frère [R] aux fins d’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de leurs parents devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 15 mai 2024 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents,
— a désigné Me [Y] [L], notaire pour y procéder,
— a dit que les dons manuels de 40 790,48 euros versés au profit de M. [R] [A] seront rapportés à la succession,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [R] [A] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 15 mai 2024.
Par ordonnance du 7 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 juillet 2024 M. [R] [A], appelant, demande à la cour :
— de dire que l’actif de la succession s’élève à la somme de 217 698 euros,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage de la succession et dire que chacun des héritiers aura vocation à en percevoir 1/3,
— de dire que les sommes perçues par les trois héritiers constituent des cadeaux d’usage par définition dispensés de rapport à succession,
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dons manuels de 40 790 euros 48, versés à son profit seront rapportés à la succession,
Statuant à nouveau
— de dire que seront rapportés à la succession les dons manuels
— de 28 774,93 euros versés à son profit,
— de 3 814 euros versés au profit de sa s’ur [V],
— de 3 227 euros versés au profit de son frère [I],
— de condamner les intimés à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient qu’une mention manuscrite sur un talon de chèque ne constitue la preuve ni du destinataire du chèque, ni de l’affectation des fonds et que les intimés ne démontrent pas que les carnets de compte qu’ils produisent ont été effectivement tenus par leur mère.
Il allègue que chaque membre de la famille, enfants comme petits-enfants, a bénéficié de la générosité des défunts et que ces aides et dons peuvent être considérés comme des présents d’usage non rapportables à la succession ; que ces remises ne peuvent pas être qualifiées de libéralités dès lors qu’elles n’ont entraîné aucun appauvrissement de ses parents qui à leur décès disposaient d’une épargne conséquente et d’un patrimoine immobilier.
A titre subsidiaire, il estime qu’il ne devrait pas rapporter à la succession la somme de 47 790 euros mais seulement celle de 29 774 euros ; qu’il convient en effet de retrancher de la somme totale des remises, celles qu’il a partiellement remboursées à ses parents, qui ont été données à son épouse [O], et qu’il a reçu en cadeau pour son cinquantième anniversaire.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 21 octobre 2024, M.[I] et Mme [V] [A], intimés, demandent à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— de débouter l’appelant de ses demandes,
— de le condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils allèguent rapportent la preuve irréfutable des remises effectuées de leur vivant par leurs parents à leur frère et soutiennent que ces fonds donnés en dehors de toute occasion particulière ne peuvent pas être considérés comme des présents d’usage en raison de leur importance et de leur fréquence. Ils relèvent que leur frère invoque des sommes remises dans le cadre d’une entraide familiale sans démontrer qu’il était dans le besoin.
Ils soutiennent que les sommes qu’ils ont de leur côté reçues de leurs parents sont modiques et ont été données lors d’occasions particulières et que les chèques dont a bénéficié l’épouse de leur frère ont été encaissés sur un compte-joint de sorte qu’ils ne peuvent pas être considérés comme des donations consenties à exclusivement à son épouse.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
*preuve des remises de fonds
Les remises contestées sont établies par les talons de chèques versés aux débats comportant le nom de M. [R] [A], la date et le montant du chèque, ainsi que les relevés bancaires des défunts démontrant que ces chèques ont été débités.
De surcroît, les sommes remises ont été scrupuleusement enregistrées dans un livre de compte que tenait [U] [A].
La comparaison de l’écriture figurant sur les talons de chèques et le livre de compte avec celle figurant sur la lettre produite par l’appelant (pièce n°3) dont il ne conteste pas qu’elle a été signée par sa mère démontre que ces documents ont été rédigés par un seul et même scripteur.
Il est donc établi que M.[R] [A] a reçu de ses parents la somme totale de 40 790 euros par encaissement de chèques entre 1992 et 2015.
*qualification des remises de fonds
Aux termes de l’article 843 alinéa 1 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 852 du même code, les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Les présents d’usage sont les cadeaux faits à l’occasion de certains événements conformément à un usage et n’excédant pas une certaine valeur.
M. [R] [J] demandant à la cour de qualifier de présents d’usage les sommes d’argent reçues de ses parents sans préciser à l’occasion de quel événement auraient été faits ces cadeaux et conformément à quel usage (1re Civ., 11 mai 2023, pourvoi n°21-18616), sa demande est rejetée. C’est à tort qu’il soutient que répondent à la définition de présents d’usage les aides financières ponctuelles que ses parents lui ont accordées durant plusieurs années dans le cadre de l’entraide familiale.
Le tribunal a donc à juste titre qualifié ces remises de dons manuels.
L’appelant ne justifie pas qu’il a remboursé au fur et à mesure et en espèces les sommes qui lui ont été versées par chèques par ses parents.
N’ayant eu aucune contrepartie, ces remises constituent bien des libéralités et l’appelant soutient en vain qu’elles n’ont pas appauvri le patrimoine de ses parents.
Il justifie seulement qu’à l’occasion de son cinquantième anniversaire sa mère, à titre de présent, lui a accordé une remise de dette à hauteur de 3 846 euros et qu’il a remboursé à ses parents la somme de 500 euros le 6 mars 2011.
Il y a donc lieu de déduire du total des sommes reçues (40 790 euros) la seule somme de 4 346 euros (3 846 + 500).
Au visa de l’article 849 du code civile, selon lequel les dons faits au conjoint d’un époux successif sont réputés fait avec dispense de rapport, l’appelant allègue que parmi les nombreux chèques dont les talons sont produits aux débats, une partie ont été tirés à l’ordre de son épouse [O] de sorte qu’ils ne sont pas rapportables.
Les talons de chèques versés aux débats démontrent que Mme [O] [A] a été bénéficiaire de chèques pour un montant total de 7 569 euros.
Les intimés contestent qu’elle en ait été la bénéficiaire exclusive et soutiennent qu’une importante partie de ces chèques ont servi en réalité à payer des dettes communes et constituent donc un avantage indirect dont leur frère a été gratifié et doit rapporter le montant à la succession.
Les chèques litigieux ont été établis à l’ordre de [O] [A] et non à l’ordre de son mari. Il s’agit donc de dons manuels effectués par les défunts au profit de l’épouse de leur fils, peu important ensuite l’utilisation des fonds par la donataire.
En application de l’article 849 du code civil, ces dons faits au conjoint de l’héritier ne sont pas rapportables.
En conséquence, la somme que doit rapporter M. [R] [A] à la succession s’élève à 40 790 – 4 346 – 7 569 = 28 875 euros.
L’appelant soutient que son frère [P] sa soeur [V] ont bénéficié de dons manuels d’un montant total respectif de 3 227 et 3814 euros.
Les intimés répliquent que ces remises sont des présents d’usage donnés à l’occasion d’évènements particuliers.
Mme [V] [A] reconnaît avoir reçu la somme de 2 314 euros dont elle aurait remboursé la somme de 1 000 euros le 3 juin 2008 et dont le reliquat lui aurait été donné par ses parents à la suite des difficultés liées à son divorce.
M. [R] [A] ne justifie pas de la somme de 3 814 euros dont il allègue que sa s’ur l’aurait reçue de ses parents et celle-ci justifie que le reliquat de la somme reçue s’élève à 1 314 euros, qui ne correspond pas à un présent d’usage dès lors qu’elle n’établit pas qu’il est d’usage de faire des cadeaux lors d’un divorce.
Cette remise est donc qualifiée de don manuel comme telle rapportable à la succession.
M. [I] [A] reconnaît avoir reçu de ses parents lors du décès de son épouse la somme de 1 650 euros. L’appelant ne démontre pas qu’il a reçu une somme supérieure.
Cette remise ne peut être qualifiée de présent d’usage non rapportable, l’intimé ne démontrant pas qu’il en a bénéficié lors d’un évènement où il est d’usage de recevoir des cadeaux.
Il s’agit donc également d’un don manuel rapportable.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, les parties seront donc déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a dit que les dons manuels de 40 790,48 euros versés au profit de M. [R] [A] seront rapportés à la succession d'[U] [M] et [T] [A],
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Ordonne à M. [R] [A] de rapporter à la succession de [U] [M] et [T] [A] la somme de 28 775 euros au titre des dons manuels reçus de ses parents,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne à M.[I] [A] de rapporter à la succession de [U] [M] et [T] [A] la somme de 1 650 euros au titre des dons manuels reçus de ses parents,
Ordonne à Mme [V] [A] épouse [H] de rapporter à la succession de [U] [M] et [T] [A] la somme de 2 314 euros euros au titre des dons manuels reçus de ses parents,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Débats ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Délibéré
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Offre d'achat ·
- Devis ·
- Rétractation ·
- Attestation ·
- Mise en service ·
- Thermodynamique ·
- Offre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Cheval ·
- Équidé ·
- Restitution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Animaux ·
- Prétention ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Manquement ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Nutrition ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Utilisation ·
- Poste ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Maladie ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Pétrolier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Méditerranée ·
- Dépôt ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Construction ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Procédure
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Possession ·
- Décès ·
- Acte de notoriété ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- L'etat ·
- Abonnement ·
- Intervention volontaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.