Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 24/17947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° 405 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17947 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH5B
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 mars 2024 – JCP du Tprox d'[Localité 9] – RG n° 24/00398
APPELANT
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Yasmine Barkallah de l’AARPI BDB Associes, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB 122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009550 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE
EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT – OPH, RCS de [Localité 10] n°279300198, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie Garlin de la SCP Garlin Boust Mahi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par avenant du 16 juillet 2019, l’Etablissement Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à M. [B] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3].
Par acte extrajudiciaire du 9 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, rappelant la clause résolutoire insérée au bail, concernant un arriéré locatif d’un montant de 1 553,35 euros en principal.
Par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2023, l’Etablissement Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal de proximité d’Aubervilliers aux fins notamment de l’entendre :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [B], ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;
autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner M. [B] à la délivrance d’une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs ordinaires jusqu’à la libération des lieux sous astreinte de 77 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner M. [B] au paiement à titre provisionnel des sommes suivante :
— 5308,64 euros au titre de l’arriéré de locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais de commandement.
Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal de proximité d’Aubervilliers a :
déclaré l’action de l’Etablissement Seine-Saint-Denis Habitat recevable ;
constaté, à compter du 9 janvier 2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [B] et situés au [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 1]) ;
débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation du bail ;
accordé à M. [B] un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance pour libérer le logement ;
ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, en conséquence à M. [B], de libérer les lieux et de restituer les clés, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé que le sort des meubles éventuellement lissés sur place est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [B] à payer à l’Etablissement Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 8752,24 euros (terme de février 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus selon décompte au 8 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2023, sur la somme de 5308,64 euros et de l’Ordonnance pour le surplus ;
condamné M. [B] à payer à l’Etablissement Seine-Saint-Denis Habitat, à compter du 1/03/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel du montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
débouté l’Etablissement Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande visant à enjoindre à M. [B] de produire une attestation d’assurance sous astreinte;
condamné M. [B] à payer à l’Etablissement Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] aux dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
réformer l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] en ce qu’elle a déclaré acquise la clause résolutoire du bail et ordonné l’expulsion de M. [B] et l’a condamné au paiement de la somme provisionnelle de 8752,24 euros correspondant à l’arriéré de loyer et charges ;
statuant à nouveau :
suspendre les effets de la clause résolutoire ainsi que l’expulsion de M. [B] ;
autoriser M. [B] à s’acquitter de la dette locative en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;
confirmer l’ordonnance pour le surplus et notamment en ce qu’elle a débouté l’Etablissement Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande relative à la production du justificatif de l’assurance sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2025, l’Etablissement Seine-Saint-Denis Habitat demande à la cour de :
débouter M. [B] de son appel ;
confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions, sauf et y en ajoutant à réactualiser le quantum de la dette locative ;
en conséquence :
constater à compter du 9/01/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [B] et situés au [Adresse 5] ;
débouter M. [B] de sa demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation du bail ;
accorder néanmoins à M. [B], par dérogation à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance pour libérer le logement ;
ordonner à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, en conséquence à M. [B] de libérer les lieux et de restituer les clés, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-l et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner M. [B] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 5 626,68 euros (terme de décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 22 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2023, sur la somme de 5 308,64 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
condamner M. [B] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
débouter l’Etablissement Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande visant à enjoindre à M. [B] de produire une attestation d’assurance sous astreinte ;
condamner M. [B] à payer à l’Etablissement Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
et y ajoutant, condamner M. [B] devant la cour au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux entiers dépens de première ;
condamner M. [B] aux entiers dépens d’appel, y inclus les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir, dont distraction au profit de Me Bouzidi-Fabre en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
Sur ce,
Il résulte des dernières conclusions des parties que demeurent en litige, à hauteur d’appel, les questions de la suspension des effets et de la clause résolutoire et des délais de paiement sollicités par M. [B].
Il n’y a pas lieu d’actualiser la dette locative de M. [B] car l’Etablissement Seine-Saint-Denis Habitat dispose déjà d’un titre exécutoire, l’ordonnance entreprise n’étant pas critiquée en ce qu’elle condamne M. [B] au paiement d’une provision.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 – 'V. – le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa'.
M. [B] soutient qu’il avait repris le paiement du loyer courant avant l’audience devant le premier juge puisqu’il avait remis un chèque de 5 000 euros au bailleur à cet effet.
Mais il résulte des pièces produites par l’Etablissement Seine-Saint-Denis Habitat que la dette locative n’a cessé de s’aggraver puisqu’elle s’élève à 8 047, 74 euros au mois de juillet 2025.
M. [B] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière récente établissant qu’il est en capacité de s’acquitter du loyer et des charges courants outre sa dette par versements échelonnés.
En conséquence, les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire doivent être rejetées.
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, l’équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et de condamner M. [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens dont distraction au profit de Me Bouzidi-Fabre en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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