Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 26 / 2025
N° RG 23/00173 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFK4
PG/HP
ETAT FRANCAIS Représenté par le Directeur régional des Finances publiques
C/
[T] [B]-[L] [S]
[R] [S]
[P] [J] [S]
[W] [M] [S]
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00940
APPELANT :
ETAT FRANCAIS Représenté par le Directeur régional des Finances publiques
[Adresse 21]
[Localité 14]
représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Madame [T] [B]-[L] [S]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [P] [J] [S]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Monsieur [W] [M] [S]
[Adresse 23]
[Localité 10]
représentés par Me Claire SMITH-ROBO, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 juillet 2024 prorogé jusqu’au 13 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2020, M. [R] [S], Mme [T] [B] [L] [S], M. [P] [J] [S] et M. [W] [M] [S], ès-qualités d’ayant-droits de M. [N] [S], décédé le [Date décès 7] 2012 à [Localité 24], ont assigné l’Etat français, pris en la personne du directeur du service des domaines, devant le tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins de se voir reconnaître propriétaires par usucapion de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 4], sise [Adresse 8], d’une contenance de 5a83ca sur laquelle est édifiée un immeuble, et voir fixer la valeur du terrain.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2023, le juge du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— jugé que M. [R] [S], Mme [T] [B]-[L] [S], M. [P] [J] [S] et M. [W] [M] [S], constituant l’indivision successorale de M. [N] [S] décédé le [Date décès 7] 2012 à [Localité 24] sont propriétaires par usucapion de la parcelle construite sise [Adresse 16] à [Localité 24] cadastrée section AE [Cadastre 4], d’une contenance de 00ha05a83ca,
— ordonné à la diligence des parties la publication de la décision aux hypothèques de [Localité 15] et des formalités y afférentes,
— débouté l’Etat français pris en la personne du directeur des services des domaines de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de notoriété acquisitive dressé en l’étude de Maître [C] le 27 septembre 2017,
— débouté les consorts [S] de leur demande tendant à voir fixer la valeur du terrain,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Trésor Public pour l’Etat français pris en la personne du directeur du service des domaines aux entiers dépens de l’intance.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, l’Etat français représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques a relevé appel des chefs de ce jugement hormis en ce qu’il a débouté les consorts [S] de leur demande tendant à voir fixer la valeur du terrain, ordonné l’exécution provisoire, et débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 18 avril 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
Les intimés ont constitué avocat le 19 mai 2023.
L’Etat Français a déposé ses premières conclusions d’appelant le 12 juin 2023.
Les intimés ont déposé leurs premières conclusions le 12 septembre 2023.
Selon conclusions d’intimés d’intervention volontaire transmises le 13 septembre 2023, Mme [O] [X], Mme [A] [X] et M. [K] [X], héritiers de l’intimée Mme [S] [T] [B] [L] décédée le [Date décès 5] 2023, sollicitent qu’ils soient dit recevables et bien fondés en leur intervention volontaire.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives transmises le 29 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l’Etat français, pris en la personne du Directeur du service des domaines, sollicite que la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, au visa des articles 2260 et suivants du code civil :
— déboute les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamne les consorts [S] à payer à l’Etat la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Etat français expose être propriétaire de la parcelle cadastrée AE[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 24]. Il explique que M. [N] [S], décédé le [Date décès 7] 2012, occupait cette parcelle sans droit ni titre.
Il fait valoir les dispositions de l’article 2261 du code civil, et le fait que l’acte de notoriété acquisitive ne saurait avoir une quelconque valeur probante, et ne saurait justifier à lui seul de la qualité de propriétaire. Il rappelle que la charge de la preuve de la possession incombe aux demandeurs à l’usucapion et il estime que les éléments retenus par la décision déférée sont insuffisants pour permettre de caractériser une possession durant plus de 30 ans avant le décès de [N] [S].
L’appelant soutient que les 2 témoignages contenus dans l’acte de notoriété manquent de précision, et que l’attestation de domiciliation du Maire tend simplement à établir que M. [S] s’était domicilié sur le terrain litigieux, sans démontrer la possession matérielle d’un terrain, tout comme l’existence d’un abonnement [25] ne prouve pas une consommation d’eau qui établirait une occupation concrète du logement, et ce d’autant plus que cet abonnement a perduré jusqu’en 2013 alors que M. [S] est décédé le [Date décès 7] 2012. Il ajoute que le relevé cadastral n’a qu’une valeur informative. Il soutient en outre que les consorts [S], qui ne vivent pas en Guyane, ne justifient personnellement d’aucun acte de possession, que la mise en location d’un bien ne caractérise pas un acte matériel de possession, et que la preuve de la possession ne peut être retenue par des quittances de loyers établies par eux-mêmes. Il soulève enfin le fait que les consorts [S] n’ont jamais justifié avoir acquitté les taxes foncières.
Aux termes de leurs conclusions d’intimés transmises le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [R] [S], M. [P] [J] [S], M. [W] [M] [S], et Mme [O] [X], Mme [A] [X] et M. [K] [X], ès-qualités d’héritiers de Mme [S] [T] [B] [L] décédée le [Date décès 5] 2023, sollicitent que la cour, au visa des articles 2256, 2258, 2261, 2272 du code civil, 28-4 et 30 alinéa 1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et des articles 329 et 373 du code de procédure civile, :
— dise recevables et bien fondés Mme [O] [X], Mme [A] [X] et M. [K] [X] en leur intervention volontaire,
— déboute l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit
— confirme la décision du 22.03.2023 en toutes ses dispositions,
— condamne l’Etat aux entiers dépens de l’instance,
— condamne l’Etat au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [S] exposent que leur père [N] [S] a toujours demeuré à [Localité 24] au [Adresse 8], et que ses enfants ont continué à posséder le bien en se comportant comme propriétaire et en accordant des baux sur ce dernier. Ils soutiennent que M. [N] [S] avait la possession du bien depuis plus de 30 ans à son décès et qu’ils ont continué cette possession jusqu’à au moins 40 ans du [Adresse 8], le bien correspondant à un immeuble en R+1 comprenant au rez de chaussée un local commercial, à l’étage un logement de type F4, et en cour intérieure un logement de type T1 et un local commercial.
Ils expliquent que Maître [C], Notaire à [Localité 15], a fait dresser un acte de notoriété acquisitive. Ils font valoir que le corpus de la possession consiste à se conduire comme le propriétaire , c’est à dire exercer une maîtrise matérielle sur la chose, laquelle peut correspondre à l’acte de détenir la chose en y résidant ou à l’acte de jouir de la chose en l’exploitant économiquement. Ils soutiennent que le paiement des impôts fonciers et la conclusion d’un contrat à propos de la chose participent à caractériser le corpus possessoire.
Les consorts [S] affirment avoir accompli tous les actes qu’aurait effectué un propriétaire: assurance du bien, paiement de l’impôt foncier, conclusion de bail et perception de loyers, contrat d’abonnement pour l’eau. Ils rappellent que [N] [S] a exercé son activité de commerce au [Adresse 8] correspondant à la parcelle AE [Cadastre 4], et qu’il a détenu cette parcelle avant de la mettre en location, ainsi qu’il ressort de l’attestation du maire de [Localité 24]. Ils expliquent que les contrats d’abonnement pour l’eau et l’électricité ont continué, et ils estiment que leurs délais de possession se sont additionnés à ceux de leur père.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [O] [X], Mme [A] [X] et M. [K] [X]
Mme [T] [B] [L] [S] étant décédée le [Date décès 5] 2023 selon acte de décès versé aux débats, ses trois enfants Mme [O] [X], Mme [A] [X] et M. [K] [X] sont recevables en leur intervention volontaire en qualité de descendants héritiers.
Sur la prescription acquisitive alléguée par les consorts [S]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Les dispositions de l’article 2258 du code civil prévoient que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En application des dispositions de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il est admis que la possession suppose la réunion des deux éléments constitutifs de la possession, le corpus, qui s’établit par les actes matériels de possession, et l’animus qui traduit l’intention de se comporter comme véritable propriétaire et non comme simple occupant. Le fructus, comme l’usus sont des éléments du corpus, de telle sorte que la perception de loyers et l’exploitation économique du bien peuvent être retenues pour déterminer le corpus.
Les dispositions de l’article 2272 du code civil prévoient que le délai de prescription requis afin d’acquérir la propriété est de trente ans.
En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété établi le 13 avril 2016 par Maître [G] [C], Notaire, que M. [R] [S], Mme [T] [B] [L] [S], M. [P] [J] [S] et M. [W] [M] [S], sont les enfants et ont la qualité d’héritiers de M. [N] [S], né le [Date naissance 9] 2016 et décédé le [Date décès 7] 2012.
Au soutien de leur demande tendant à voir constater la prescription trentenaire acquisitive, les consorts [S] produisent notamment :
— un acte de notoriété acquisitive établi le 27 septembre 2007 par Maître [C], Notaire, signé par M. [R] [S], Mme [T] [B] [L] [S], M. [P] [J] [S] et M. [W] [M] [S], concernant le bien figurant au cadastre section AE N°[Cadastre 4] sis [Adresse 8] d’une surface de 5a83ca, précisant que le bien a été évalué à la somme de 257.450€, et dans lequel le notaire constate que les documents suivants ont été fournis à l’appui des déclarations de possession à titre de propriétaire, d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque : un extrait de la matrice cadastrale, un relevé de propriété, la justification du paiement régulier de la taxe foncière par M. [N] [S], les avis d’impositions des années 2011,2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 demeurés annexés, une attestation du maire de [Localité 24] en date du 8 juillet 2015 indiquant les possesseurs successifs, l’attestation de parution délivrée par le journal d’annonces légales [17] en date du 15 avril 2017; il convient de relever que si cet acte de notoriété ne crée pas le droit de propriété, sa force probante, relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, permet cependant de démontrer la possession de l’immeuble établie dans l’acte. A cet égard, outre les éléments susvisés figurent dans cet acte les deux témoignages de M. [E] [H] et de M. [D] [Z], qui s’ils n’ont pas été détaillés, ont cependant été repris par le notaire à l’appui de l’établissement de l’acte de notoriété;
— une attestation du maire de la commune de [Localité 24] établie en 2015, dans laquelle ce dernier indique avoir connu M. [S], et précise que ce dernier a résidé plus d’une quarantaine d’années au [Adresse 8] à [Localité 24];
— une facture d’électricité au nom de [N] [S] à l’adresse concernée, une immatriculation de carte grise en date du 2 novembre 1990 retenant le domicile [Adresse 22] et les contrôles techniques postérieurs jusque 2000;
— un relevé cadastral à titre informatif, sans date, mentionnant M. [N] [S] comme titulaire de la parcelle;
— une déclaration de TVA de 1986 mentionnant M. [N] [S], quincaillerie, [Adresse 22],
— une attestation de la société [19] (M. [I] [Y]) certifiant que M. [N] [S] était titulaire d’un contrat d’abonnement d’eau potable depuis le 1er janvier 1982 et jusqu’ au 15 octobre 2013 pour l’adresse concernée,
Par ailleurs, et même si les ayant droits de M. [N] [S] ne résident pas en Guyane, ils versent aux débats un certain nombre de justificatifs démontrant qu’ils ont agi en qualité de propriétaires. Ainsi, il ressort que "l’indivision [S]" a consenti plusieurs contrats de location concernant le bien concerné, notamment en date du 8 juillet 2013, du 1er décembre 2017, du 1er février 2018, et du 1er décembre 2012, et les quittances de loyer correspondant aux versements reçus sont produites. Il est également produit les avis d’impôt 2014, 2015, 2018, 2020 pour les taxes foncières et les attestations d’assurance souscrites au nom de l’indivision [S] pour la période du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2019, du 4 juillet 2019 au 3 juillet 2020, du 4 juillet 2020 au 3juillet 2021, du 4 juillet 2021 au 3 juillet 2022 pour l’immeuble.
L’ensemble de ces éléments concordants établissent sans équivoque que la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 4] sise [Adresse 8], d’une contenance de 5a83ca a été occupée par M. [N] [S] dès le 1er janvier 1982, que la possession trentenaire était alors acquise au décès de ce dernier survenu le [Date décès 3] 2012, et que les consorts [S] ont complété la possession de leur père depuis son décès, en agissant au nom de l’indivision en tant que propriétaires du bien.
Le jugement de première instance a ainsi constaté à juste titre par des motifs que la cour approuve que l’occupation de la parcelle est caractérisée par des actes matériels clairs, notamment de l’installation et l’exploitation d’un commerce, ainsi que d’une domiciliation de M. [N] [S] à cette même adresse.
Par conséquent, l’ensemble des conditions requises à l’établissement de la prescription acquisitive étant démontrées, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a jugé que M. [R] [S], M. [P] [J] [S] et M. [W] [M] [S], y étant ajouté par le présent arrêt Mme [O] [X], Mme [A] [X] et M. [K] [X] venant aux droits de Mme [T] [B]-[L] [S], sont propriétaires par usucapion de la parcelle construite sise [Adresse 6] à [Localité 24], cadastrée section AE [Cadastre 4], d’une contenance de 00ha05a83ca.
L’appelant sera par conséquent débouté de ses demandes.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, l’Etat français, pris en la personne du Directeur des services des domaines, sera débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et sera condamné à payer la somme de 5.000 euros sur ce fondement aux consorts [S]-[X] au titre des frais exposés en appel.
Le Trésor Public pour l’Etat français pris en la personne du Directeur des services des domaines sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte de décès de Mme [T] [B] [L] [S] en date du [Date décès 5] 2023,
RECOIT Mme [O] [X], Mme [A] [X] et M. [K] [X] en qualité de descendants héritiers de Mme [T] [B] [L] [S] en leur intervention volontaire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CAYENNE en date du 22 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DIT que Mme [O] [X], Mme [A] [X] et M. [K] [X] viennent aux droits de Mme [T] [B]-[L] [S] dans le cadre de l’indivision successorale de M. [N] [S],
DEBOUTE l’Etat français pris en la personne du Directeur des services des domaines de l’ensemble de ses demandes ,
CONDAMNE le Trésor public pour l’Etat français pris en la personne du Directeur des services des domaines à payer à M. [R] [S], M. [P] [J] [S], M. [W] [M] [S], ainsi qu’à Mme [O] [X], Mme [A] [X] et M. [K] [X] ès- qualités d’héritiers de Mme [S] [T] [B] [L] décédée le [Date décès 5] 2023, la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et LE DEBOUTE de sa demande formée sur ce fondement,
CONDAMNE le Trésor public pour l’Etat français pris en la personne du Directeur des services des domaines aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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