Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 mars 2026, n° 24/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03616
N° Portalis DBVH-V-B7I-JMNW
MPF
TJ D,'[Localité 1]
15 octobre 2024
,
[D]
C/
SA BPCE ASSURANCES IARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 15 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M., [C], [D] né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Anaïs Coletta de la Scp BCEP, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Hervé Seroussi, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
La Sa BPCE ASSURANCES IARD venant aux droits de la BCPE PREVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 janvier 2019, M., [C], [D] a fait une chute dans un trou alors qu’il poussait un engin motorisé de type motocross tombé en panne pour le faire redémarrer.
L’assureur BCPE Prévoyance auprès duquel il avait souscrit un contrat Multirisque des accidents de la vie a refusé de l’indemniser en invoquant la clause stipulée à l’article 2.3 du contrat excluant de la garantie les dommages résultant d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré est conducteur ou passager et ceux d’un accident survenu lors de la pratique régulière d’un des sports à risque, notamment l’ensemble des sports de vitesse avec engin terrestre à moteur (moto, auto, karting').
Par acte du 11 août 2020, M., [C], [D] a assigné son assureur aux fins d’indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 15 octobre 2024, l’a débouté de ses demandes et les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que le demandeur n’était pas conducteur de la moto au moment de l’accident mais qu’il y avait lieu de faire jouer l’exclusion de garantie au motif qu’aucun élément n’établissait qu’il n’en était pas le propriétaire et qu’il ne pratiquait pas usuellement l’activité sportive à risque de motocross.
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2024, M., [C], [D] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 12 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 18 août 2025, l’appelant demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
— de condamner la société BCPE Assurances IARD venant aux droits de la société BCPE Prévoyance à lui payer la somme de 2 232 917,81 euros en réparation de son préjudice résultant de l’accident du 13 janvier 2019,
— de la débouter de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement
— d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Au terme de ses dernières conclusions régulièremlent signifiées le 15 mai 2025, l’intimée demande à la cour
— de confirmer le jugement
— de lui allouer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l’indemnité réclamée ou à sa réduction.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*exclusion de la garantie
Les conclusions générales du contrat d’assurances «Multirisque des accidents dela vie » souscrit par M., [C], [D] stipulent que ce contrat couvre les dommages corporels consécutifs aux accidents médicaux, aux accidents dus à des attentats ou des infractions, aux accidents dus à des catastrophes naturelles ou technologiques ainsi qu’à « tous les autres accidents de la vie privée».
Le contrat spécifie que les conséquences des dommages corporels résultant d’un accident lié à la pratique régulière de sports à risque sont garantis sur option si ces derniers sont déclarés dans le bulletin d’adhésion.
L’article 2-3 'Les Exclusions’ est rédigé comme suit :
« Sont exclus des garanties décès et incapacités permanentes :
'.- Les dommages résultant d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré est conducteur ou passager'
— les dommages résultant d’un accident survenu lors de la pratique régulière d’un des sports à risque suivants :… l’ensemble des sports de vitesse avec engin terrestre à moteur (moto, auto, karting…)'. quand l’assuré n’a pas opté pour la garantie de sports à risque…».
Dans sa déclaration de sinistre du 05 mars 2019, M., [C], [D] a relaté en ces termes les circonstances de l’accident : « En voulant effectuer un démarrage à la poussette, j’étais debout à côté de la moto de manière à avoir accès aux commandes, j’ai avancé légèrement la motocross pour lui donner une première impulsion pour la faire démarrer. Puis en la poussant tout en courant, je me suis entravé dans un trou et avec mon poids ma jambe s’est enfoncée..».
Selon l’expertise médicale, l’accident a entraîné une facture luxation du genou droit avec paralysie complète des nerfs sciatiques poplités interne et externe : devant l’absence de récupération fonctionnelle de la jambe et du pied droit et après de multiples interventions chirurgicales, la victime a subi le 05 décembre 2019 une amputation trans-tibiale.
Le tribunal a écarté l’exclusion de garantie liée à un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré est conducteur ou passager au motif que M., [C], [D] ayant déplacé la moto à la main au moment de l’accident, il ne pouvait pas être considéré comme le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Après avoir relevé qu’aucune carte grise n’avait été établie pour la moto de type motocross et qu’elle n’était pas assurée, le premier juge a retenu l’exclusion de garantie liée à la pratique régulière d’un sport à risque, le demandeur ne produisant pas d’éléments suffisants pour établir qu’il n’était pas le propriétaire du véhicule et qu’il n’avait pas de pratique usuelle du motocross.
L’appelant soutient qu’il ne peut être considéré comme ayant eu la qualité de conducteur du motocross au moment de l’accident de sorte que la première exclusion de garantie invoquée par l’assureur n’est pas applicable.
Il fait valoir par ailleurs qu’en application de l’article 2276 alinéa 1er du code civil, toute personne qui possède un bien mobilier et l’utilise de manière paisible, publique et non équivoque en est présumée propriétaire.
Il soutient rapporter la preuve que son frère, [U] est le véritable propriétaire de la moto et réfute toute pratique régulière personnelle de l’activité sportive de motocross, expliquant qu’il se trouvait sur les lieux juste pour prêter assistance à son frère dont la moto était tombée en panne'; que n’étant pas le propriétaire de la moto et ne pratiquant pas l’activité sportive de motocross, la deuxième exclusion de garantie invoquée ne s’applique pas.
L’intimée expose qu’elle est un assureur de personnes et que les exclusions ont précisément pour but de circonscrire conventionnellement le périmètre de la garantie.
Elle soutient que pour déterminer si s’applique l’exclusion de garantie liée à l’implication dans l’accident d’un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré était conducteur ou passager, il ne s’agit pas de déterminer si les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter s’appliquent et de s’interroger sur la notion de piéton telle qu’elle a été dégagée par la jurisprudence dans le cadre de l’application de cette loi, mais d’apprécier si la clause de garantie telle qu’elle a été rédigée a ou non vocation à s’appliquer.
Elle soutient que selon cette clause, seuls sont garantis les accidents au cours desquels l’assuré est percuté par un véhicule, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque M., [C], [D] conduisait le motocross lorsqu’il a chuté, le compte-rendu du service d’urgence spécifiant « chute de motocross », « pas de port du casque » et ne précisant pas qu’il avait été renversé par un véhicule.
Les termes de la clause d’exclusion de garantie sont clairs et ne sont pas susceptibles d’interprétation.
Pour que la garantie soit mise en échec, une double condition est requise
— l’implication dans l’accident d’un véhicule terrestre à moteur
— et la qualité de conducteur ou de passager de la victime.
La première condition ne pose aucune difficulté : un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Il n’est ni contestable ni contesté que la moto de type motocross a joué un rôle dans la réalisation de l’accident dont M., [C], [D] a été victime.
Alors qu’il poussait l’engin pour le faire démarrer, sa jambe droite est tombée dans un trou et il n’a pas pu se dégager.
La seconde condition pose difficulté : au moment de l’accident, avait-il la qualité de conducteur de la moto '
La qualité de conducteur n’est pas définie par le contrat d’assurances Multirisque Accidents de la vie souscrite par l’assuré.
Elle n’est pas non plus définie par la loi mais la jurisprudence en a dessiné les contours dans le cadre de l’application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, lequel limite ou exclut le droit à indemnisation de la victime lorsqu’elle a la qualité de conducteur.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation a ainsi écarté la qualité de conducteur pour une victime qui poussait son cyclomoteur en panne dès lors qu’elle n’avait pas pris place sur ce dernier (arrêt 2eme Civ 7/10/2004 n°02-17738) et à l’inverse l’a retenue pour une victime qui «en procédant au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, se trouvait ainsi aux commandes de cet engin » ( arrêt 2ème Civ 29/03/2012 n°10-28129).
Au moment de l’accident, la victime qui courait à côté de la motocross pour la faire démarrer « à la poussette », même si elle tenait le guidon et pouvait accéder aux commandes, ne disposait pas de la maîtrise suffisante de l’engin pour le piloter efficacement faute d’être assise sur son siège.
Dès lors que le contrat d’assurance lui-même ne donne pas d’autre définition de la qualité de conducteur et que la terminologie employée dans la clause d’exclusion de garantie se réfère expressément à la notion de véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, notion propre à la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter et spécifiquement visée par l’article 1er de ladite loi, il n’y a pas lieu de donner à la qualité de conducteur une autre interprétation que celle dégagée par la jurisprudence précitée.
L’assureur ne peut pas sérieusement contester que la victime n’avait pas pris place sur la moto au moment de l’accident, la version de la victime étant corroborée par les attestations de trois témoins présents sur les lieux de l’accident dont son frère, [U], les indications sommaires contenues dans le compte-rendu du service des urgences ne suffisant pas à «rapporter la preuve contraire.
M., [C], [D] n’avait donc ni la qualité de conducteur ni celle de passager de la moto impliquée dans l’accidentt et la première exclusion de garantie invoquée par l’assureur n’est donc pas applicable.
Contrairement a ce qu’a retenu le tribunal, la deuxième exclusion de garantie invoquée par l’assureur n’est pas non plus applicable.
En effet, il incombait à la société BPCE Assurances de rapporter la preuve que l’assuré pratiquait régulièrement l’activité de motocross qui selon elle serait un des sports à risque exclus de la garantie à défaut pour l’assuré de l’avoir déclarée dans son bulletin d’adhésion.
Le tribunal a renversé la charge de la preuve en retenant que l’assuré ne prouvait pas suffisamment qu’il n’était pas le conducteur usuel du motocross et qu’il n’avait pas de pratique usuelle de motocross.
L’assuré justifie au contraire que le véhicule motocross a été acheté par son frère en versant aux débats l’attestation du vendeur affirmant l’avoir vendue à, [U], [D] au prix de 2 000 euros le 16 mars 2017 et le justificatif du retrait de cette somme en espèces sur le compte de celui-ci.
Il justifie aussi que son frère a revendu cette moto au prix de 1 200 euros le 20 octobre 2022 en produisant l’attestation du nouvel acquéreur.
Il expose que son frère n’a pas assuré sa motocross car il ne le faisait pas circuler sur la voie publique et verse aux débats la carte grise au nom de son frère de la remorque utilisée par ce dernier pour la transporter.
Les témoins présents sur les lieux de l’accident ont attesté qu’ils pratiquaient régulièrement l’activité de motocross avec, [U], [D] et que le frère aîné de celui-ci, [C] ne se trouvait sur les lieux le jour de l’accident que parce qu’il avait été appelé pour aider à faire redémarrer la moto tombée en panne.
L’article 2-2-5 du contrat d’assurance stipule que « sont garanties sur option les conséquences des dommages corporels résultant d’un accident lié à la pratique régulière de sports à risque si ces derniers sont déclarés dans le bulletin d’adhésion. L’option est limitée à trois sports au maximum en formule individuelle, à choisir selon la lise suivante :'.A défaut d’option de l’assuré à cette garantie, toute conséquence résultant d’un accident dû à la pratique des sports à risque listés ci-dessus sera exclue de la garantie.'»
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que M., [C], [D] pratiquait personnellement et de façon régulière l’activité de motocross.
L’exclusion de garantie liée à la pratique régulière d’un sport à risque non déclaré dans le bulletin d’adhésion n’est donc pas applicable.
L’argument tiré de la mauvaise foi de l’assuré auquel l’assureur reproche de ne pas avoir saisi le Fonds de Garantie des victimes chargé de l’indemnisation des victimes en cas de défaut d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident n’est pas opérant. Aucune clause du contrat d’assurance ne subordonne en effet la mise en 'uvre de la garantie de l’assureur à l’exercice préalable d’une action contre le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident.
La société BPCE Assurances IARD est donc redevable de sa garantie à l’assuré du montant de l’indemnité due par l’assureur
Le contrat d’assurance stipule :
« Article 2-4 – Les préjudices indemnisés :
Les préjudices sont indemnisés’ sous déduction du montant des indemnités perçues ou à percevoir en réparation de ces mêmes préjudices à d’autres titres que le contrat.
En cas d’accident corporel laissant persister un taux d’incapacité permanente médicalement constaté supérieur ou égal au seuil d’intervention défini au certificat d’adhésion,
a) le préjudice patrimonial :
— l’IPP
— la perte de gains professionnels futurs,
b) les préjudices personnels :
— le préjudice esthétique
— le préjudice résultant des souffrances endurées
— le préjudice d’agrément »
M., [C], [D] réclame paiement d’une indemnité de 2.232. 917,81 euros comprenant l’indemnisation de son préjudice temporaire, des souffrances endurées avant et après consolidation, de son préjudice esthétique avant et après consolidation, de l’assistance par tierce personne temporaire, de ses dépenses de santé actuelles, de son déficit fonctionnel permanent de 40 %, de son préjudice esthétique permanent, de son préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle, de sa perte de gains professionnels futurs, de ses dépenses de santé futures, de son préjudice sexuel, de ses dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, de l’assistance permanente d’une tierce personne. A titre subsidiaire, il sollicite une nouvelle expertise médicale.
L’assureur fait grief à l’assuré de ne pas avoir déduit du montant de l’indemnité réclamée les prestations à caractère indemnitaire versées par un organisme tiers payeur ou tout autre régime de prévoyance, contrairement à ce que le contrat prévoit. Il rappelle que le contrat ne prévoit pas l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance de la tierce personne. Il conclut au débouté de la demande et à titre subsidiaire à la réduction de l’indemnité réclamée.
Selon l’article 2-4-1-1 du contrat, seules l’IPP et la perte de gains professionnels futurs sont indemnisables au titre du préjudice patrimonial. Toujours selon ce même article, seuls les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément sont indemnisés au titre des préjudices personnels.
L’assuré ne peut donc réclamer à l’assureur l’indemnisation de chefs de préjudice non garantis par le contrat.
En conséquence, il est débouté de ses demandes au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de son besoin en assistance par tierce personne temporaire et viagère, de ses dépenses de santé actuelles et futures, de ses dépenses consécutives à la diminution de l’autonomie et de son préjudice sexuel.
Le préjudice d’incidence professionnelle n’est pas non plus couvert par l’assurance.
En effet, le contrat ne prévoit que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Or l’incidence professionnelle, si elle peut venir en complément de la perte de gains professionnels futurs, en est totalement autonome car elle recouvre toutes les répercussions professionnelles distinctes de la perte de revenu, à savoir « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap».
L’appelant est donc aussi débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, l’article 2-4-1-1 du contrat précise « les prestations à caractère indemnitaire perçues ou à percevoir d’un organisme tiers payeur ou de tout autre régime de prévoyance ne se cumulent pas avec l’indemnisation due au titre des mêmes préjudices indemnisés par le présent contrat. Elles sont portées à la connaissance de la BPCE prévoyance par l’assuré dès qu’elles lui sont signifiées par l’organisme débiteur et ont été acceptées. Elles viennent en déduction de l’indemnité due au titre des mêmes préjudices indemnisés par le présent contrat. »
Il se déduit de cette clause que l’assureur n’est pas redevable de l’intégralité de l’indemnisation mais que les prestations à caractère indemnitaire versées par les organismes tiers payeurs s’imputent sur le montant de l’indemnité, notamment la pension d’invalidité servie en application des articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale aux assurés sociaux.
Dans ses écritures, M., [C], [D] indique qu’il a perdu son emploi et perçoit une pension d’invalidité de 1 068,51 euros par mois. Il se borne cependant à verser l’avis de versement du mois de décembre 2024 qui ne précise pas depuis quelle date lui est versée cette pension.
M., [C], [D], âgé de 38 ans, considère à l’appui de sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs qu’il est dans l’impossibilité de reprendre la moindre activité professionnelle.
Cependant, il ne fournit à la cour aucun élément justifiant qu’il est désormais dans l’impossibilité définitive d’exercer la moindre activité professionnelle.
En effet, si l’expert a précisé qu’il était définitivement inapte à la profession de monteur en charpentes métalliques, bardages et couvertures, il a néanmoins conclu qu’une reprise d’activité était envisageable après reclassement dans une profession ne sollicitant pas les membres inférieurs.
De plus, l’expert a relevé qu’il était toujours salarié de l’entreprise familiale lors de l’examen du 27 janvier 2022, soit trois ans après la date de l’accident.
Il convient en conséquence que M., [C], [D] s’explique plus complètement sur l’évolution de sa situation professionnelle depuis l’accident (date de la reprise de son activité salariée après l’accident et description du ou des emplois occupés au sein de l’entreprise familiale depuis l’accident, justificatif de son éventuel licenciement, perception éventuelle d’allocation de chômage, avis d’imposition des trois dernières années) et produise tous éléments de nature à démontrer l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société BPCE Prévoyance IARD venant aux droits de la société BPCE Prévoyance à régler à M., [C], [D] l’indemnité d’assurance prévue par le contrat,
Déboute M., [C], [D] de ses demandes aux titres
— de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
— du besoin en assistance par une tierce personne temporaire et viagère,
— des dépenses de santé actuelles et futures,
— des dépenses consécutives à la diminution de l’autonomie
et du préjudice sexuel.
Avant-dire droit au fond sur le montant de l’indemnité due
Ordonne la réouverture des débats et invite M., [C], [D]
— à produire aux débats la décision d’attribution de sa pension d’invalidité,
— à apporter toutes explications et pièces justificatives utiles sur sa situation professionnelle depuis la date de la consolidation de son état (30 novembre 2020) :
— date de la reprise de son activité salariée au sein de l’entreprise familiale,
— nature et description des postes occupés,
— communication des bulletins de salaire,
— justification d’un éventuel licenciement,
— perception d’éventuelles allocations de chômage,
— communication des avis d’imposition 2020 à 2025
— à fournir tous éléments de nature à justifier de l’impossibilité définitive de reprendre une quelconque activité professionnelle,
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 16 juin 2026 à 14h00
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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