Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/13664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2022, N° 20/04972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13664 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/04972
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0427
Assisté par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC avocats, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante, régulièrement avisée le 13 octobre 2022 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [Y] [P], né le [Date naissance 2] 1953 et alors âgé de 63 ans, s’est vu diagnostiquer un cancer de la prostate agressif au mois d’avril 2016.
Il a le 14 juin 2016 été opéré par le Dr [L] [JA], exerçant à l’hôpital privé [13] (SAS, [Localité 6]), qui a pratiqué une prostatectomie radicale et un curage ganglionnaire ilio-pelvien avec pose d’une sonde JJ droite. Les suites de l’intervention ont été marquées par des complications liées à la survenue d’une fistule vésico-rectale. Il a été transféré à l’hôpital privé [14] ([Localité 17] où il a le 18 juin 2016 subi une laparotomie exploratrice avec réalisation d’une colostomie latéralisée. Il a présenté un sepsis (inflammation liée à une infection) et a dû séjourner six semaines dans le service de réanimation. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales et examens invasifs jusqu’à la fermeture de la fistule le 2 février 2017.
Arguant d’une faute médicale, M. [P] a par acte du 31 août 2017 assigné le Dr [JA], l’hôpital privé [13], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. Le Dr [J] [N] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 10 novembre 2017.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 30 novembre 2018. Il indique que l’information préparatoire de M. [P] par le Dr [JA] a été suffisante, que la phase préopératoire puis la prise en charge per-opératoire par le chirurgien des complications intervenues au cours de la prostatectomie n’appellent pas de commentaires, que la suite des soins nécessaires chez le patient n’a pas été assurée par le Dr [JA] mais à l’hôpital [12] et n’appelle pas plus de commentaires. Selon lui, les actes et soins délivrés par le Dr [JA] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Il n’a pas relevé d’erreur, d’imprudence, de manque de précaution, de négligence pré, per ou post-opératoire, ni de maladresse évidente ni d’autres défaillances. Il ajoute que la brèche rectale au cours d’une prostatectomie radicale est rare et que la fistule urétéro-rectale observée chez M. [P] constitue un accident médical non fautif consécutif à un acte de soins. A la date de son rapport, l’état de santé de M. [P] n’était pas consolidé.
M. [P] a ensuite par actes des 11 et 29 avril 2019 assigné le Dr [JA], l’ONIAM et la CPAM aux fins de condamnation provisionnelle devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Le magistrat a par ordonnance du 12 juillet 2019 :
— rejeté la demande de mise hors de cause du Dr [JA],
— condamné l’ONIAM à payer à M. [P] la somme de 45.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— déclaré l’ordonnance opposable à la CPAM,
— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Sur le recours de l’ONIAM, la cour d’appel de Paris, estimant que l’obligation de prise en charge par la solidarité nationale se heurtait à une contestation sérieuse, a par arrêt du 19 février 2020 :
— infirmé l’ordonnance de référé,
Statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens.
L’expert judiciaire a revu les parties après la consolidation de l’état de santé de M. [P] et a clos et déposé un nouveau rapport le 16 novembre 2020. Les séquelles subies par le patient tiennent essentiellement, selon l’expert, à une incontinence urinaire, doublée d’une absence de fonction érectile, de troubles du transit, de troubles psychologiques et d’une sténose de l’urètre. Il estime que le déficit fonctionnel permanent subi par le patient est de 25%.
M. [P] a au vu de ce rapport et par actes des 9 et 10 juin 2020 assigné le Dr [JA], l’ONIAM et la CPAM de Paris en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Mme [K] [EU], épouse [P], est volontairement intervenue à l’instance.
*
Le tribunal a par jugement du 27 juin 2022 :
— dit que l’opération médicale subie par M. [P] n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé et que son indemnisation ne relève pas de la solidarité nationale,
— débouté M. [P] de ses demandes dirigées contre le Dr [JA] et l’ONIAM en réparation de son préjudice corporel,
— débouté M. [P] de sa demande dirigée contre le Dr [JA] en réparation de son préjudice d’impréparation,
— débouté Mme [P] de ses demandes dirigées contre le Dr [JA] et l’ONIAM en réparation de son préjudice sexuel,
— débouté la CPAM de [Localité 16] de ses demandes dirigées contre le Dr [JA] au titre des prestations versées à M. [P],
— dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont rappelé que M. [P] souffrait d’un cancer de la prostate très agressif qui aurait pu engager rapidement son pronostic vital et ont en conséquence estimé que l’acte médical litigieux n’avait pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé en l’absence de traitement. Ils ont ensuite considéré que la complication dont il a été victime relevait d’un risque réel ne pouvant être considéré comme faible au regard de la nature de sa pathologie, des conditions de l’intervention et de son état de santé. Aussi, la condition d’anormalité permettant l’engagement de la solidarité nationale n’étant selon eux pas remplie, ils ont rejeté les demandes des époux [P] présentées contre l’ONIAM.
Examinant ensuite la responsabilité du Dr [JA], les premiers juges n’ont retenu aucun manquement de celui-ci à son obligation d’information, ni à son obligation de soins attentifs, rappelant l’obligation de moyens du chirurgien et observant que l’expert judiciaire n’avait jamais mentionné sa responsabilité.
M. [P] a par acte du 15 juillet 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant l’ONIAM et la CPAM devant la Cour.
*
M. [P], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 19 mai 2023, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a dit que l’indemnisation de l’opération médicale qu’il a subie ne relève pas de la solidarité nationale,
. l’a débouté de ses demandes dirigées contre l’ONIAM en réparation de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau,
— dire que l’indemnisation de l’intervention qu’il a subie le 14 juin 2016 relève de la solidarité nationale,
— condamner l’ONIAM à lui verser, en indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 243.789,60 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation délivrée le 9 juin 2020, décomposée comme suit :
. déficit fonctionnel temporaire : 15.081 euros,
. souffrances endurées : 60.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 45.000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 10.000 euros,
. préjudice sexuel : 30.000 euros,
. préjudice d’agrément : 20.000 euros,
. frais divers : 3.800 euros,
. assistance tierce personne : 1.908,60 euros,
. incidence professionnelle 50.000 euros,
— condamner l’ONIAM « à la somme » de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens y compris ceux afférents à l’expertise judiciaire.
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2023, demande à la Cour de :
— déclarer que les préjudices de M. [P] n’ont pas eu de conséquences anormales au sens de l’article L1142-1 II du code de la santé publique,
— déclarer que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l’article L1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies,
En conséquence,
— déclarer M. [P] mal fondé en son appel et le débouter de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes les dispositions qui sont critiquées,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM, qui a reçu signification de la déclaration d’appel le 13 octobre 2022, selon acte remis à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 juin 2025, l’affaire plaidée le 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Motifs
L’absence de responsabilité du Dr [JA], chirurgien, tant au titre de son devoir d’information que des soins apportés à M. [P] n’est plus discutée devant la Cour.
L’intéressé conteste en revanche le rejet de la prise en charge par la solidarité nationale de ses préjudices, tel que décidé par le tribunal.
Sur la prise en charge des préjudices de M. [P] par la solidarité nationale
M. [P] poursuit l’infirmation du jugement, estimant que l’indemnisation de ses préjudices relève de la solidarité nationale. Il rappelle que ces préjudices sont imputables à un acte de soins, que la responsabilité du chirurgien n’est pas engagée et qu’ils présentent un caractère de gravité certain, points admis de toutes parts, et considère avoir subi des conséquences anormales, dernière condition de la prise en charge par l’ONIAM.
L’ONIAM argue de l’absence d’anormalité du dommage subi par M. [P]. Il considère que la prostatectomie radicale et le curage ganglionnaire subis par le patient, en dépit des complications survenues, n’ont pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par sa pathologie initiale. Il estime en outre que le risque de complication était – in concreto – particulièrement élevé compte tenu de l’état antérieur de l’intéressé et surtout de la gravité de la pathologie initiale.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’il est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’il a eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu’ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret, étant ajouté que ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. En application de ces dispositions, l’article D1142-1 du même code a fixé ce pourcentage à 24%.
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical, telles l’absence de faute médicale, l’imputabilité de l’accident à des actes médicaux, la gravité des conséquences et leur anormalité.
Il n’est discuté d’aucune part que les préjudices allégués par M. [P] résultent de l’intervention chirurgicale (acte de soins) pratiquée par le Dr [JA] le 14 juin 2016, intervention non fautive, et que l’intéressé subit depuis l’accident un déficit fonctionnel permanent de 25%.
Seule est contestée la condition d’anormalité du dommage.
Cette condition doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Sont ainsi définis deux critères alternatifs de l’anormalité du dommage, le premier par comparaison, le second au regard de la faible probabilité de ce dommage.
M. [P] admet qu’au regard de sa pathologie initiale, « un cancer de la prostate d’une gravité toute particulière car il s’agissait d’un cancer localement avancé T3 » selon l’expert qui ajoute qu’il s’agissait « d’une tumeur très évolutive et très grave », il n’est pas acquis que l’accident médical dont il a été victime ait entraîné des conséquences plus graves que celles qui auraient résulté de l’absence de toute intervention chirurgicale.
Est seule en conséquence discutée la mesure de la probabilité des conséquences dommageables dont a été victime le patient.
Il est ici tenu compte du premier rapport de l’expert judiciaire, déposé le 30 novembre 2018.
Sur la probabilité des conséquences dommageables
L’expert expose que le Dr [JA] a rencontré des difficultés au cours de la prostatectomie pratiquée sur M. [P] le 14 juin 2016. Il a constaté que si le rectum n’était en l’espèce pas l’organe visé par l’acte, « les conditions anatomiques locales étaient très particulières compte tenu des remaniements des tissus » et de la disparition des « plans de clivage chirurgical habituels », ayant observé « un plan de dissection entre la prostate et le rectum (') particulièrement symphisé » (lié), de sorte que les « deux organes étaient difficiles à séparer » et que la survenue d’une plaie rectale, à l’origine de la fistule ensuite, relevait de l’aléa thérapeutique « propre à cette chirurgie difficile ». La plaie rectale constitue selon lui un « incident de survenue anormale » au décours d’une prostatectomie (il dit pourtant plus tard que la plaie rectale « est un danger classique au cours de la prostatectomie radicale »). Mais, qu’elle fût anormale ou classique de manière générale, l’expert ajoute que la survenue d’une plaie rectale dans le cas spécifique de M. [P] n’était pas anormale au regard de l’extension de sa tumeur « et des conditions anatomiques locales » particulières, relevant donc bien de « l’aléa thérapeutique propre à cette chirurgie difficile ». L’expert émet plusieurs hypothèses à l’origine de la plaie rectale, telles de multiples biopsies transrectales (au nombre de douze), ce qui est selon lui « le nombre standard du protocole de réalisation de cet examen » (mais a nécessairement induit des phénomènes inflammatoires à l’origine, avec l’extension de la maladie, de la disparition du « plan de clivage habituel »), ou encore des antécédents, qui n’existent pas dans le cas de M. [P], ou des brulures par les instruments de coagulation, qui ne correspondent pas non plus au cas du patient, ou enfin le maniement d’un « instrument contondant » lors de l’incision, qui reste l’explication la plus plausible, sans qu’il relève ici de geste maladroit de la part Dr [JA], dont l’expérience en la matière a été relevée, le médecin pratiquant régulièrement des prostatectomies.
L’expert estime que la prise en charge de la plaie rectale de M. [P] a été correcte, celle-ci ayant été correctement suturée, « immédiatement réparée ».
Il précise cependant que la réparation n’a manifestement « pas été efficace », alors que « la brèche s’est ré-ouverte dans les suites post opératoires immédiates et cette lésion rectale est allée se drainer partiellement en désunissant la cicatrice la plus proche : l’anastomose uréthro-vésicale ». Cette complication, par la création d’une fistule, a été à l’origine d’une infection par contamination de la cavité péritonéale par les bactéries de la flore intestinale saprophyte du patient. L’expert affirme que la « lésion directement imputable à la prostatectomie radicale réalisée le 14 juin 2016, et qui est le fait générateur du litige, sont représentées [sic : est représentée] par la constitution d’une fistule urétro-rectale ». Mais si la fistule constitue la complication litigieuse, alors que la plaie rectale a été immédiatement suturée, les deux accidents sont liés, la fistule étant la conséquence directe de la réouverture de la brèche rectale.
L’expert indique que d’après un article de la revue Progrès en Urologie émanant du service d’urologie du [11] publié en 2011, « les fistules urétro-rectale après prostatectomie radicale surviennent dans 0,5 à 9% des cas ». Cet article n’est cependant pas joint au rapport communiqué à la Cour. M. [P], qui indique se l’être procuré (mais ne le produit pas aux débats), affirme que l’expert a interverti les statistiques et que la fréquence de 0,5 à 9% concerne non la fistule, mais la plaie rectale, ce qui est confirmé par la littérature médicale qu’il communique, faisant état de cette fréquence de plaies en suite d’une prostatectomie radicale (« Fistules urétrorectales : quelle prise en charge diagnostique et thérapeutique ' Revue de la littérature et état de l’art » de [D] [B], [Z] [XO], [GB] [T], [GB] [AR], [W] [ON] et [E] [SB] dans la revue Progrès en urologie de 2011, résultat encore retenu dans « Prise en charge des fistules vésico-urètho-rectales après traitement d’un cancer de la prostate » de [DY] [BE] dans Hal Open science, Sciences du Vivant – 2011, ou dans « Laparoscopic Management of rectal injury during laparoscopic radical prostatectomy » de [S] [M], [GB] [V], [X] [C], [WT] [H], [X] [I] et [G] [HT] dans la revue de l’American Urological Association mai 2003).
L’expert précise que « même lorsque la suture [de la plaie] a été effectuée dans de bonnes conditions, il y a 15 à 25% de risque d’apparition d’une fistule ». Une étude conduite au sein de l’université de [15] a quant à elle mis en lumière les complications de la prostatectomie radicale ouverte (telle que pratiquée par le Dr [JA] sur M. [P]) par plaie rectale, indiquant qu’elle survient dans 1 à 9% des cas, puis par fistule vésico-urétro-rectale dans 0,1 à 2,5% des cas (« Prise en charge des fistules vésico-uréthro-rectales après traitement d’un cancer de la prostate » – cité plus haut).
Le Dr [TI] [F], chirurgien viscéral et médecin référent de l’ONIAM, a examiné le dossier de M. [P]. Dans une analyse médicale critique du 22 août 2019, il expose que « le risque de plaie rectale peropératoire, suivi de fistule urétro-rectale est bien connu », mais que « dans le cas » de M. [P], « ce risque était particulièrement élevé ». Il explique que « sa particulière exposition carcinologique et anatomique lui faisait courir un risque non anormal, avec un taux de plaie rectale et de fistule secondaire supérieur à 5% dans les deux cas, que l’on évalue à 9%, ce qui correspond à la fourchette haute des références », par référence au taux maximal de survenance d’une fistule en suite d’une plaie telle que rapporté par l’expert (et manifestement erroné au regard de la littérature médicale communiquée par M. [P]).
Quels que soient les chiffres retenus et documentés et alors que la fistule est la conséquence d’une plaie, il convient d’examiner en premier lieu la fréquence des plaies rectales en cas de prostatectomie radicale telle que pratiquée sur M. [P], puis, en second lieu, la fréquence de l’apparition d’une fistule en suite d’une plaie. Or dans le cas de la fourchette la plus haute de fréquence d’une plaie rectale de 9% évoquée plus haut, la fistule survient, selon la fréquence la plus haute de fistule post-plaie de 25% également précitée, dans [Immatriculation 8]% = 2,25% des cas. La fistule urétro-rectale demeure en conséquence une complication d’une probabilité rare dans le cadre d’une prostatectomie radicale telle que pratiquée sur M. [P].
Aussi convient-il d’infirmer le jugement qui a estimé que la condition d’anormalité des conséquences dommageables constatées en l’espèce, qui entraîne leur prise en charge par la solidarité nationale, n’était pas remplie.
Statuant à nouveau, la Cour, considérant que les conditions de prise en charge des conséquences dommageables de l’acte médical pratiqué sur M. [P], et notamment l’anormalité de celles-ci au vu de leur très faible fréquence, sont remplies, retient que l’ONIAM est tenu d’indemniser l’intéressé.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [P]
L’ONIAM, à titre subsidiaire, ne présente aucune proposition d’indemnisation des préjudices de M. [P] ni ne discute les demandes indemnitaires de l’intéressé. Il en est pris acte.
Il est ici tenu compte du second rapport d’expertise judiciaire, déposé le 16 novembre 2020 après la consolidation de l’état de santé de M. [P].
L’expert a fixé la date de cette consolidation au 17 février 2020, date du certificat en ce sens du professeur [NG] [LD], non discutée.
1. sur les préjudices patrimoniaux
(1) sur les frais divers
M. [P] sollicite l’octroi de la somme de 3.800 euros au titre des honoraires de médecins conseils l’ayant assisté lors des opérations d’expertise.
Sur ce,
Les frais d’assistance à expertise médicale déboursés par le patient (préparation des réunions, assistance aux réunions et analyse du rapport de l’expert) constituent un préjudice indemnisable.
M. [P] justifie des notes d’honoraires des 23 juillet 2018, 2 avril 2019 et 21 septembre 2020 du Dr [A] [U], qui l’a assisté pour l’examen du dossier pré-expertise, pour une somme totale de 1.200 + 240 + 960 = 2.400 euros TTC, ainsi que la facture du 13 juin 2020 du professeur [VL] [O] pour l’analyse du rapport d’expertise pour la somme de 1.400 euros.
L’ONIAM sera en conséquence condamné à payer la somme de 2.400 + 1.400 = 3.800 euros à l’intéressé, au titre des frais d’assistance à expertise.
(2) sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
M. [P], sur la base de besoins à hauteur de deux heures par semaine lors de ses périodes d’hospitalisation à domicile et de trois heures par semaine lors de ses hospitalisations en clinique et d’un tarif horaires de 20 euros, réclame l’octroi de la somme de 1.908,60 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Sur ce,
L’expert expose que M. [P] a présenté des besoins d’assistance par une tierce personne, temporairement, à raison de deux heures par semaine à l’occasion de périodes d’hospitalisation à domicile du 2 août au 27 septembre, du 30 septembre au 20 novembre 2016, du 26 novembre 2016 au 1er février 2017, du 7 février au 14 mars et du 18 mars au 9 mai 2017, sur 226 jours.
Par ailleurs, si les besoins élémentaires du patient ont été pris en charge par le personnel hospitalier pendant ses hospitalisations complètes, certains besoins, pour la gestion de tâches administratives, l’entretien du linge, certaines courses, ne l’ont pas été et ont entraîné l’assistance d’une tierce personne, qui peut être évaluée de la même manière à hauteur de deux heures par semaine. Il a été hospitalisé du 13 juin au 1er août 2016 (soit 50 jours, dont huit jours au titre de la prostatectomie en l’absence de complication et 42 jours imputables aux complications), du 26 au 29 septembre, du 21 au 25 novembre et du 2 au 6 février 2017, du 15 au 17 mars et du 10 au 13 mai, du 30 mai au 1er juin 2018, du 11 au 15 avril et le 4 juin 2019, sur une période totale de 72 jours.
Le tarif horaire de 20 euros évoqué par M. [P] pour l’assistance d’une tierce personne apparaît correctement évalué et sera retenu.
L’ONIAM sera donc condamné à lui verser la somme de [(226 + 72) ÷ 7] X 2 X 20 = 1.702,85 euros.
(3) sur l’incidence professionnelle
M. [P], soutenant que les séquelles subies le handicapent « très significativement », étant à l’origine d’une pénibilité accrue au travail, d’une diminution de ses capacités et d’une limitation dans ses déplacements, et alors qu’il n’envisageait pas de prendre sa retraite, demande l’allocation de la somme de 50.000 euros en réparation de l’incidence qu’a eu l’accident médical dont il a été victime sur sa vie professionnelle.
Sur ce,
L’expert indique (dans son premier rapport du 30 novembre 2018) que M. [P] « était très actif professionnellement » avant son accident médical.
Il était « responsable programme » au sein de l’ISA (International Studies Abroad). Son contrat de travail n’est pas produit aux débats et la réalité de ses fonctions et missions n’est pas établie devant la Cour. Les listes communiquées (ses pièces n°59 – « EXEMPLE de Certaines de Moyens de transport réservations pour excursions et prise en charge Aéroport » [sic] et n°60 – liste de « programmes ») n’ont ni date ni auteur ni objet certains et n’ont donc aucune valeur probante. Elles ne permettent en outre pas d’appréhender le travail exact de M. [P], qui se contente d’indiquer qu’il encadrait les étudiants venus des Etats-Unis pour effectuer un séjour en France et se consacrait à « des tâches multiples » (renseignements, réservations de logements, gestion des baux d’habitation, organisation de soirées, repas et voyages, présence « 24 heures sur 24 » en cas de difficulté pour « le cas échéant emmener l’étudiant à l’hôpital ou au commissariat de police »). Mais affirmer n’est pas prouver.
Non seulement M. [P] ne justifie pas des tâches qui lui incombaient en sa qualité de « responsable programme » au sein de l’ISA, mais il n’établit en outre pas que l’accident médical dont il a été victime ait affecté ses conditions de travail, au-delà d’une position spéciale adoptée sur sa motocyclette pour se déplacer dans [Localité 16], « pour ne pas exposer la manchette de son sphincter » selon l’expert, qui, pour le reste, reprend les doléances de l’intéressé. Son salaire a été maintenu en suite de l’accident.
Faute d’élément sur la réalité de l’incidence de l’accident médical dont il a été victime sur sa vie professionnelle, M. [P] sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.
2. sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [P], sur la base d’un tarif journalier de 33 euros, sollicite l’allocation de la somme de 15.081 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur ce,
L’expert indique que le déficit fonctionnel temporaire de M. [P] a été total pendant ses périodes d’hospitalisation déjà évoquées plus haut et représentant une période totale de 72 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a selon l’expert été de « classe 3 » (50%) du 13 juin 2016 au 25 mai 2017, sur 347 jours diminués des périodes d’hospitalisation de 72 jours, soit 275 jours. Il a ensuite été de « classe 2 » (25%) du 26 mai 2017 au 17 février 2020, sur 997 jours diminués des hospitalisations à hauteur de neuf jours, soit 988 jours.
L’intéressé a dû porter une sonde vésicale jusqu’au 25 mai 2017 et une colostomie et a rencontré des troubles urinaires et du transit ainsi que des difficultés sexuelles.
Il convient au vu de ces éléments de retenir un tarif journalier de 30 euros.
L’ONIAM sera en conséquence condamné à payer à M. [P], au titre de son déficit fonctionnel temporaire, les sommes de :
— 72 X 30 X 100% = 2.160 euros,
— 275 X 30 X 50% = 4.125 euros,
— 988 X [Immatriculation 5]% = 7.410 euros,
soit la somme totale de 13.695 euros.
(2) sur le préjudice esthétique temporaire
M. [P] réclame l’octroi de la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur ce,
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [P] à 5/7 (assez important) du fait de l’existence d’une colostomie (laissée en place onze mois) et du port d’une sonde vésicale à demeure.
Il convient au vu de ces éléments de faire droit à la demande de M. [P] et de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
3. sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
(1) sur les souffrances endurées
M. [P] sollicite une indemnité de 60.000 euros en réparation des souffrances endurées.
Sur ce,
L’expert évalue les souffrances endurées par M. [P] du fait de l’accident médical dont il a été victime à 5/7 (assez importantes), en raison des multiples interventions chirurgicales, de la péritonite stercorale et des douleurs morales éprouvées.
Il convient au vu de ces éléments d’évaluer à la somme de 25.000 euros les souffrances endurées par l’intéressé, somme qui sera mise à la charge de l’ONIAM en indemnisation.
(2) sur le déficit fonctionnel permanent
M. [P] demande que lui soit accordée, sur la base d’un point de déficit de 1.800 euros, la somme de 45.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
L’expert expose qu’il existe des éléments justifiant de l’évaluation d’un déficit fonctionnel permanent chez M. [P], tels l’incontinence urinaire appareillée, les répercussions psychologiques importantes des difficultés de santé, les troubles du transit intestinal et la sténose de l’urètre récidivée « mais dont le traitement ne s’avère pas souhaitable pour ne pas prendre de risque vis-à-vis du sphincter artificiel » et évalue celui-ci à hauteur de 25%.
Il convient au vu de ces éléments, sur la base d’un point de déficit de 1.650 euros pour un homme de 67 ans au jour de la consolidation de son état de santé subissant un déficit fonctionnel permanent de 25%, de condamner l’ONIAM à payer à M. [P], à ce titre, la somme de 25 X 1.650 = 41.250 euros.
(3) sur le préjudice esthétique permanent
M. [P] réclame l’octroi de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Sur ce,
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent de M. [P] à hauteur de 3/7 (modéré).
Ce préjudice est essentiellement constitué par une cicatrice verticale de 24 cm sur le nombril, des cicatrices transversales dans le flanc gauche de 5 cm et dans les fosses iliaques gauche et droite de 2 cm, une cicatrice iliaque droite de 7 cm et une cicatrice longitudinale au niveau du périnée de 5 cm, causant à l’intéressé un « certain complexe » selon l’expert.
Il convient au vu de ces éléments de condamner l’ONIAM à payer à l’intéressé la somme de 6.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique permanent.
(4) sur le préjudice sexuel
M. [P] sollicite une indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 30.000 euros.
Sur ce,
L’expert indique que M. [P] « subit un préjudice sexuel très important » (caractères gras du rapport), exposant qu’il présente une « dysfonction érectile complète et n’a pas eu de rapports sexuels compte [sic] depuis la réalisation de la prostatectomie critiquée ».
L’intéressé affirme que les injections d’Edex (traitement contre l’impuissance) n’ont pas fonctionné. Les perspectives de retrouver sa fonction érectile ont selon l’expert certainement été « annihilées », du fait des interventions rendues nécessaires pour le traitement de la fistule et sa fermeture.
Il convient au vu de ces éléments d’évaluer le préjudice sexuel de M. [P] à hauteur de 15.000 euros, somme qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
(5) sur le préjudice d’agrément
M. [P] réclame l’allocation de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Sur ce,
M. [P] disposait avant l’accident médical d’une carte de membre d’une salle de sport. L’expert indique qu’il a pu reprendre le « sport en salle » au mois d’octobre 2019, mais a dû arrêter en raison de la crise sanitaire de 2020. Il indique qu’il utilise des haltères et pratique du « cardio » mais ressent une gêne à la pratique de ces activités, compte tenu de l’intervention critiquée, mais aussi des « effets de l’âge », ajoutant qu’il va rarement à la piscine « car il est perturbé par son état physique » et a abandonné la pratique du vélo du fait de son sphincter artificiel.
Un préjudice d’agrément, du fait de la limitation de ses activités sportives, sera donc retenu.
L’intéressé justifie également avoir dû limiter son implication dans l’association Vivre Lire, dont il est le président, lors de l’organisation du festival « Quartier du Livre » chaque année dans le quartier latin, qui a dû après l’accident médical litigieux renforcer « l’appel à des prestations d’agence de presse et à des stagiaires » dont la « motivation profonde » n’est pas la même que celle de M. [P] (attestation du 25 avril 2023 de M. [R] [IE], trésorier de l’association).
Un préjudice d’agrément, du fait de la diminution de ses activités associatives, sera également retenu.
L’ONIAM sera en conséquence condamné à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros en indemnisation de ses préjudices d’agrément.
***
Les condamnations prononcées contre l’ONIAM, de nature indemnitaire, porteront intérêts à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement qui a laissé les dépens de première instance à la charge de chacune des parties et n’a pas prononcé de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera l’ONIAM, qui succombe devant M. [P], aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, l’ONIAM sera condamné à payer à M. [P] la somme équitable de 3.000 euros, en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement qui a dit que l’opération médicale subie par M. [Y] [P] ne relevait pas de la solidarité nationale et a débouté celui-ci de ses demandes dirigées contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
Statuant à nouveau,
Dit que les conséquences dommageables de l’opération chirurgicale subie le 14 juin 2016 par M. [Y] [P] relèvent de la solidarité nationale,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. [Y] [P], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes de :
— 3.800 euros au titre des frais divers,
— 1.702,85 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 13.695 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 25.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 41.250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
— 15.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
— 10.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
Déboute M. [Y] [P] de sa demande d’indemnisation de l’incidence de l’accident médical sur sa vie professionnelle,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens de première instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et d’appel,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer la somme de 3.000 euros à M. [Y] [P] en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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