Confirmation 30 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 mars 2025, n° 25/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02499 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIUS
Nom du ressortissant :
[F] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sylvie NICOT, greffière lors des débats et de Céline DESPLANCHES, greffiere,lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 10 Novembre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au CRA 1
ABSENT – Ayant refusé de comparaitre
Représenté par Maître Anne- Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée [F] [Z] le 28 janvier 2025 par le préfet de la Haute-Loire ;
Par décision en date du 28 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2025.
Par ordonnances du 1er février 2025 et du 27 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [Z] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 27 mars 2025, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 29 mars 2025 à 10h15, le conseil de [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 mars 2025 à 10h30.
[F] [Z] a refusé de comparaître à l’audience.
Le conseil de [F] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il soutient au visa de l’article L 742-5 du CESEDA que le trouble à l’ordre public est insuffisamment caractérisé et qu’il n’est pas établi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Le préfet de la Haute Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [F] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le premier juge a fait droit à la requête en se fondant sur la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire et la menace pour l’ordre public ;
Attendu que [F] [Z] n’ayant aucun document de voyage, la délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes, pays dont il revendique la nationalité s’impose ;
Que le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 28 janvier 2025, puis leur relance par missives des 14 février et 14 mars 2025 ;
Que les autorités algériennes n’ont pour l’instant jamais répondu aux sollicitations des autorités françaises ;
Qu’en l’état, si les autorités françaises sont parfaitement diligentes, aucun élément ne permet de présumer que la situation va évoluer et que la délivrance d’un laissez-passer va intervenir à « bref délai » ;
Que la prolongation de la rétention ne peut donc se fonder sur ce motif ;
Attendu que l’autorité préfectorale appuie notamment son argumentation sur le trouble à l’ordre public par la référence :
— à la signalisation de l’intéressé le 13 novembre 2022, pour vol aggravé ;
— une fiche Schengen émise par la Suisse lui interdisant l’accès au territoire et une autre émise par la Belgique contre l’intéressé faisant référence à une condamnation du 8 novembre 2023 à 15 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Louvain pour vol aggravé et participation à la constitution d’une bande, condamnation suivie d’une interdiction d’entrée en Belgique pour une durée de 8 ans ;
Que la combinaison de ces éléments concordants sur les comportements antisociaux de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention ;
Qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [Z] ;
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Raphaël VINCENT
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