Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQGP
Ordonnance n° 2025/M018
Monsieur [S] [B]
Madame [J] [H]
Tous deux représentés par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, et Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Appelants
Monsieur [I] [G]
Madame [U] [M]
Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
Intimés
S.A.R.L. [O] [K] REAL ESTATE
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse qui, dans le litige opposant la SARL [O] [K] real estate à M. [I] [G], Mme [U] [M] épouse [G] (les époux [G]), M. [S] [B] et Mme [J] [H], a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir des consorts [B] [H], débouté les époux [G], M. [B] et Mme [H] de leur demande d’annulation des mandats conclus avec la SARL [O] [K] real estate, condamné Les époux [G] d’une part, les consorts [B] [H] d’autre part, à payer à la SARL [O] [K] real estate une somme de 190 000 € à titre de dommages-intérêts, débouté les époux [G], M. [B] et Mme [H] de leur demande afin d’être relevés et garantis, débouté M. [B] et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, débouté les époux [G], M. [B] et Mme [H] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [G], M. [B] et Mme [H], in solidum, à payer à la SARL [O] [K] real estate une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la déclaration du 2 février 2024 par laquelle M. [B] et Mme [H] ont relevé appel de cette décision et la déclaration du 5 février 2024 par laquelle les époux [G] ont également relevé appel principal ;
Par conclusions en date du 23 juillet 2024, la SARL [O] [K] real estate a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il ordonne la radiation de la procédure d’appel.
Par courrier du 5 novembre 2024, la SARL [O] [K] real estate a informé la cour qu’elle renonçait à sa demande au regard du règlement des condamnations prononcées par le premier juge.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 19 novembre 2024.
Dans le cadre de l’appel enregistré sous le numéro de répertoire général 24/01322, opposant les époux [G] à la SARL [O] [K] real estate, le conseil des époux [G] a sollicité la jonction de l’appel interjeté par ses clients avec la présente procédure d’appel.
Le conseil de la SARL [O] [K] real estate a déclaré ne pas s’y opposer.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Motifs de la décision
Après avoir sollicité la radiation pour cause d’inexécution de la décision de première instance, le conseil de la SARL [O] [K] real estate a indiqué, lors de l’audience sur incident, renoncer à cette demande au motif que les condamnations prononcées par le premier juge ont été intégralement réglées.
Il n’y a donc pas lieu à radiation.
En revanche, il convient d’ordonner la jonction de la présente procédure d’appel avec celle opposant les époux [G] à la SARL [O] [K] real estate, qui porte sur le même jugement.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à radiation ;
Ordonne la jonction de la présente procédure avec celle suivie sous le n° RG 24/01322 entre les époux [G] et la SARL [O] [K] real estate et dit que la procédure se poursuivra sous l’unique n° RG 24/01271 ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 14/01/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Testament ·
- Clause bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Crédit agricole ·
- Patrimoine ·
- Crédit ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Moratoire ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Vente amiable ·
- Paiement ·
- Banque
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Mission ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Espagne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sauvegarde ·
- Interruption ·
- Prêt ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Cession de créance ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Affrètement ·
- Consultant ·
- Tourisme ·
- International ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Voyageur ·
- Recours ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Exigibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Médecin ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Chirurgie ·
- Barème ·
- Trouble
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Dépôt ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Dommages et intérêts ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Médecin du travail ·
- Contrats ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lac ·
- Licenciement ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Faute grave ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Saisie ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Aquitaine ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Montant ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Vieillesse ·
- Avantage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mayotte ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Absence ·
- Licenciement pour faute ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.