Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 10 janvier 2023, N° 21/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 422/25
N° RG 23/00403 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6A
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
10 Janvier 2023
(RG 21/00135 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. EMBEL’YR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [S], née le 6 avril 1990, a été embauchée par la société CECA, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne Yves Rocher, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 avril 2015, en qualité d’esthéticienne-vendeuse, à temps partiel de 30 heures par semaine.
Son contrat de travail a été transféré à la société Embel’yr, au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu l’emploi de conseillère de beauté esthéticienne.
L’entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.
La salariée présente une sclérose en plaque diagnostiquée en 2012 et a été reconnue travailleur handicapée par décision de la MDPH en date du 23 juillet 2020 pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023.
Mme [S] a été placée au chômage partiel à partir du 17 mars 2020, dans le cadre du confinement liée à la crise sanitaire puis en application d’un certificat d’isolement délivré par son médecin pour la période du 11 mai au 31 août 2020, prolongée jusqu’au 31 décembre 2020.
La société Embel’yr a proposé à Mme [S], courant septembre 2020, une rupture conventionnelle du contrat de travail, que la salariée a refusée, puis l’a convoquée le 7 octobre 2020 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 19 octobre suivant. A l’issue de cet entretien, la salariée a été licenciée le 26 octobre 2020 au motif que son absence perturbait gravement le bon fonctionnement de la société et rendait impératif son remplacement définitif.
Par requête reçue le 15 juillet 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras pour obtenir des dommages et intérêts pour discrimination et faire constater la nullité ou l’illégitimité de son licenciement et l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Par jugement en date du 10 janvier 2023 le conseil de prud’hommes a dit que Mme [S] a fait l’objet de discrimination liée à son état de santé et condamné la société Embel’yr à lui payer la somme de 8 072,10 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Il a dit que le licenciement est nul et débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. Il a condamné la société Embel’yr à payer à Mme [S] la somme de 1 345,35 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté Mme [S] du surplus de ses demandes et la société Embel’yr de ses demandes reconventionnelles d’indemnités pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Embel’yr aux dépens.
Le 8 février 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 8 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner à titre principal la société Embel’yr à lui verser la somme de 12 108,15 euros de dommages et intérêts pour licenciement ou subsidiairement de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Embel’yr à lui verser à ce titre la somme de 8 072,10 euros de dommages et intérêts. Elle demande la confirmation du jugement pour le surplus, la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de ses demandes.
Par ses conclusions reçues le 8 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Embel’yr sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il a retenu que Mme [S] a fait l’objet de discrimination liée à son état de santé et que le licenciement est nul, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes à Mme [S] et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, qu’elle juge infondée la procédure et les prétentions formulées par Mme [S], déboute l’appelante de toutes ses demandes, juge recevable et fondée sa demande reconventionnelle et condamne Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Mme [S], qui décrit une cassure dans la relation de travail lorsque son contrat a été transféré à la société Embel’yr en novembre 2018, invoque, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, au titre des mesures discriminatoires liées à son état de santé, le reproche formulé par l’employeur sur le fait qu’elle n’hésitait pas à lui « claquer un dossier Cotorep », l’attitude de l’employeur consistant à minimiser son état de santé et à lui faire sentir qu’elle n’avait plus sa place dans l’entreprise, l’avertissement injustifié notifié le 25 juin 2019, la saisine du médecin du travail par l’employeur le 18 novembre 2019 en des termes sarcastiques, l’imposition d’horaires en opposition avec les préconisations du médecin du travail lors du déconfinement, sa tentative de passer outre le certificat d’isolement, la multiplication de remarques désobligeantes sur son absence de sourire, l’absence d’adaptation de son poste de travail à sa pathologie et le souhait manifesté de se séparer d’elle dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Mme [S] a fait l’objet d’un avertissement, non contesté, en raison de son absence sans motif le jeudi 27 juin 2019 matin. L’appelante prétend avoir prévenu son employeur qu’elle avait une panne de voiture. Elle justifie de cette panne par une facture du 28 juin 2019 mais ne fournit pas d’élément, tel qu’une capture d’écran de son journal d’appel, dont il résulterait qu’elle a effectivement informé son employeur.
Les témoignages de ses proches et de ses anciennes collègues, Mme [R] et Mme [O], ne permettent pas d’établir que l’employeur a tenu les propos rapportés par la salariée lui reprochant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, demande déposée le 15 mai 2020, et son manque de sourire. Mme [R] indique que Mme [S] lui a fait part de réflexions de l’employeur sur le fait que sa maladie « ne se voit pas », étant observé que la salariée avait été déclarée apte sans réserve à l’issue de la visite périodique du 10 avril 2018, le médecin du travail n’envisageant pas alors de la revoir avant avril 2020.
La société Embel’yr a saisi le médecin du travail en novembre 2019 en vue d’avoir un « diagnostic précis quant à son aptitude à la fonction d’esthéticienne », après que Mme [S] a refusé d’effectuer un massage et expliqué son refus par la fatigue occasionnée par sa maladie. La visite médicale organisée le 4 décembre 2019 a permis de conforter les dires de la salariée et l’élaboration de recommandations en vue de maintenir son état de santé : privilégier les soins en cabine au rez-de- chaussée, possibilité de réaliser toutes les prestations proposées hormis le massage polynésien, horaires à conserver pour limiter l’amplitude horaire et la fatigue et permettre à la salariée d’organiser ses soins (9h30-13h00 et 14h00-17h00 sauf le lundi 14h00-18h00). Cette visite a également permis l’instauration d’une surveillance rapprochée de la salariée. Il n’est pas fourni d’élément dont il ressortirait que les préconisations du médecin du travail, qui a revu la salariée le 27 janvier 2020, n’auraient pas été respectées, étant observé que Mme [S] n’a plus travaillé à partir du 17 mars 2020 en raison de la crise sanitaire.
La société Embel’yr a proposé à Mme [S] la rupture conventionnelle du contrat de travail en septembre 2020 après le renouvellement du certificat d’isolement.
Les éléments de fait invoqués par l’appelante ne sont pas tous matériellement établis et pour ceux qui sont matériellement établis ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à l’état de santé de la salariée dans les mesures prises par l’employeur au cours de l’exécution du contrat de travail.
Le jugement est infirmé et Mme [S] déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur le licenciement
L’article L.1132-1 du code du travail interdit à l’employeur, au nom du principe de non-discrimination, de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Ces dispositions n’empêchent pas cependant le licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié lui-même, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
Si la condition tenant à la perturbation du fonctionnement de l’entreprise ou celle tenant à la nécessité d’un remplacement définitif n’est pas remplie, le licenciement n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour justifier que l’absence de plus de cinq mois de Mme [S] perturbait l’entreprise, la société Embel’yr se prévaut du témoignage de deux salariées, Mme [B] et Mme [F], qui attestent que la fermeture de la cabine affectée à Mme [S] rendait difficile la tenue du planning de rendez-vous et occasionnait des refus qui mécontentaient la clientèle. La société ajoute qu’elle payait à la société Yves Rocher une redevance partiellement calculée sur un forfait applicable à chaque cabine, qu’elle soit ou non utilisée.
En réponse aux éléments produits par Mme [S], à savoir des pages du site de l’établissement montrant de nombreux créneaux disponibles en octobre et décembre 2020 et les invitations lancées à la clientèle sur la page Facebook de la société à prendre rendez-vous, l’intimée répond qu’il s’agit d’un système ancien qui ne fonctionne pas en temps réel et qu’elle utilise un autre système intitulé « clic rendez-vous ». Elle ne produit pas toutefois d’éléments issus de ce système de nature à démontrer objectivement qu’elle faisait face à la période du licenciement à des demandes de rendez-vous qu’elle ne pouvait pas satisfaire. Les seules dates qu’elle relève dans les documents produits par la salariée en vue de démontrer que les créneaux disponibles ne sont pas très importants sont paradoxalement postérieures à l’embauche de Mme [L] en contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020.
S’agissant de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de Mme [S], la société Embel’yr se contente de se réfèrer à la lettre de licenciement indiquant qu’il n’est pas possible de recourir à des contrats à durée déterminée ou à du personnel intérimaire, l’exercice des fonctions d’esthéticienne au sein de la société nécessitant une formation préalable importante.
Si la société Embel’yr justifie de l’embauche en contrat à durée indéterminée de Mme [L] à compter du 2 novembre 2020, elle ne produit pas d’éléments de nature à justifier d’une impossibilité de remplacer l’appelante de façon non définitive. Il est observé que Mme [S] a elle-même été embauchée en contrat à durée déterminée à trois reprises par la société CECA avant son embauche à durée indéterminée, que le registre du personnel de la société Embel’yr montre qu’elle avait régulièrement recours à des esthéticiennes en contrats à durée déterminée, que ce soit en 2019, 2020 ou 2021. La société indique d’ailleurs avoir remplacé Mme [L], démissionnaire en mai 2021, par Mme [X], qui n’avait jamais travaillé au sein de l’enseigne Yves Rocher, initialement en contrat à durée déterminée avant de pérenniser son embauche en contrat à durée indéterminée.
Dans ces conditions, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle (1 364,54 euros), de son âge et des justificatifs de son indemnisation par le Pôle emploi de juillet 2021 à janvier, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
Il ressort du compte rendu de l’entretien préalable que l’entretien a été mené par M. [M], qui s’est présenté en qualité de responsable administratif, en présence de Mme [M], représentante légale de la société. Au vu du registre du personnel, M. [M] est une personne extérieure à l’entreprise. Toutefois, en application de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, une irrégularité dans la procédure de licenciement ne donne lieu à réparation que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas.
Le jugement est donc infirmé et Mme [S] déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’à la seule condition de démontrer l’acte de malice ou de mauvaise foi du demandeur à l’instance. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il est au contraire fait partiellement droit aux demandes de Mme [S]. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Embel’yr de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Embel’yr à verser à Mme [S] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les sommes indemnitaires allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, débouté la société Embel’yr de ses demandes reconventionnelles, condamné la société Embel’yr aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Embel’yr à verser à Mme [S] la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [S] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral au titre d’une discrimination et de sa demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
Condamne la société Embel’yr à verser à Mme [S] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes indemnitaires allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées.
Condamne la société Embel’yr aux dépens d’appel.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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