Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 nov. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 5 février 2025, N° 24/130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/099
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKLG GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 5 février 2025, enregistrée sous le n° 24/130
[V]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Haut-Rhin)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N2B0332025000673 du 12 mai 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège (anciennement dénommée EosS credirec, venant aux droits de la société Financo).
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [L] [M], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 5 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – DÉBOUTE Mme [G] [V] de ses demandes ;
— DÉBOUTE la société Eos France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [G] [V] aux dépens ».
Par déclaration du 17 février 2025, Mme [G] [V] a interjeté appel à l’encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
' relever appel général de la décision rendue par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio le 5 février 2025 – RG n°24/00130 – qui a : débouté Madame [G] [V] de ses demandes, débouté la société EOS France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamné Madame [G] [V] aux dépens'.
Par conclusions du 15 avril 2025, Mme [G] [V] sollicite de la cour de :
« – Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
et statuant à nouveau,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR du 10 mars 2014 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR du 10 mars 2014 7 mars 2016 ;
— Juger et ordonner mainlevée de la saisie dont litige ;
— Condamner la SAS EOS aux dépens ».
Par conclusions du 12 juin 2025, la S.A.S. Eos France sollicite de la cour de :
« – DÉBOUTER Madame [G] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO le 5 février 2025 (RG n° 24/00130) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
— CONDAMNER Madame [G] [V] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Madame [G] [V] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par ordonnance du 25 juin 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 septembre 2025.
Le 18 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
À titre liminaire, la cour relève que par note en délibéré du 6 octobre 2025, la société Eos France indique avoir notifié par erreur des conclusions récapitulatives le 9 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture et sollicite que ces conclusions soient écartées des débats ; qu’il y a donc lieu d’écarter ces conclusions du débat, irrecevables d’office en application de l’article 802 du code de procédure civile et de se référer exclusivement aux écritures récapitulatives précitées notifiées le 12 juin 2025.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève qu’il existe un titre exécutoire non prescrit au profit du créancier venant aux droits de la société Financo ; que la mesure de suspension temporaire d’exigibilité de la créance décidée en 2014 et en 2016 était temporaire et conditionnée à la vente d’actifs immobiliers dont aucune preuve n’a été rapportée.
Au soutien de son appel, Mme [V] indique que la créance poursuivie n’aurait pas le caractère certain, liquide et exigible qu’y prête la S.A.S. Eos France ; que, conjointement avec M. [B] [S], codébiteur au titre du même crédit, elle avait engagé dès 2012 une procédure de traitement du surendettement devant la commission du Haut-Rhin, procédure dont il est résulté deux arrêts de la cour d’appel de Colmar, les 10 mars 2014 et 7 mars 2016 ; que, selon elle, les décisions précitées ont, notamment, gelé les intérêts et organisé, à l’issue de la vente de biens immobiliers par M. [S], la reprise d’un plan destiné à apurer les dettes subsistantes ; que des règlements sont susceptibles d’être intervenus et que la créance poursuivie pourrait avoir été intégrée dans ces règlements, voire être éteinte, de sorte que la saisie-attribution litigieuse du 7 juin 2024 ne reposerait pas sur une créance pleinement exigible.
La S.A.S. Eos France répond qu’elle justifie de sa qualité de créancière ; que le commissaire de justice a, dans le procès-verbal de saisie, calculé les intérêts au taux contractuel du 20 juillet 2012 au 6 juin 2024, puis retranché la fraction prescrite, en sorte que la somme utilement saisie exclut déjà les intérêts éteints ; que la charge de la preuve de l’extinction partielle ou totale de la créance pèse sur le débiteur, preuve qui ne serait pas rapportée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Dans ce cadre, la cour relève que la S.A.S. Eos France produit un titre exécutoire, en l’espèce une ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2012 rendue par le président du tribunal d’instance de Guebwiller au bénéfice de la société Financo, signifiée le 27 décembre 2012, revêtue de la formule exécutoire le 27 mars 2013, puis régulièrement cédée à la S.A.S. Eos France par contrat du 18 avril 2023 ; que la cession a été signifiée à Mme [V] le 22 mai 2024 (pièces 1, 2, 10, 11, 14) ; que des actes d’exécution, interruptifs de prescription, sont intervenus entre 2017 et 2024 (pièces 4, 8 et 11) ; que s’agissant des décisions précitées de la cour d’appel de Colmar des 10 mars 2014 et 7 mars 2016 relatives à la suspension temporaire d’exigibilité de la créance litigieuse et le gel des intérêts, ces mesures favorables étaient conditionnées à la vente de certains immeubles par M. [S] et à la saisine subséquente de la commission de surendettement en vue d’un plan ; que Mme [V] n’établit aucunement la preuve que les conditions précitées ont été respectées ; qu’elle se limite en réalité à indiquer qu’elle ne dispose d’aucune information précise à ce sujet, n’ayant plus de contact avec M. [S] ; qu’il n’appartient pas à la cour de se substituer à l’appelante, codébitrice, dans l’administration de la preuve ; qu’aucun élément n’est, en conséquence, de nature à remettre en cause les diligences d’exécutions litigieuses ; que la décision dont appel sera confirmée dans son intégralité.
Mme [G] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros à la S.A.S. Eos France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ÉCARTE du débat les écritures récapitulatives de la S.A.S. Eos France notifiées le 9 septembre 2025, postérieurement à la clôture,
CONFIRME la décision dont appel dans son intégralité,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [G] [V] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [G] [V] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Mme [G] [V] à payer à la S.A.S. Eos France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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