Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2023, N° 19/01891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 8] ([9])
C/
S.A.S. [12]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
— Me RIGAL
C.C.C délivrées le 13/02/25 à :
— SAS [13])
— CPAM(LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00042 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDPP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 19/01891
APPELANTE :
[Adresse 8] ([9])
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Mme [K] [B] (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 8] (la caisse) a notifié à la société [12] (la société), par courrier du 22 février 2017, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 16 décembre 2016, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à sa salariée, Mme [Z] (la salariée) le 18 septembre 2015.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 19 janvier 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [P], le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, a :
— déclaré le recours recevable,
— infirmé la décision rendue le 22 février 2017, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 20 % à la salariée, après consolidation de son état au 15 décembre 2016, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 18 septembre 2015,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 5 %,
— condamné la caisse au paiement des dépens,
— dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 27 janvier 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 septembre 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement du 19 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime le 18 septembre 2015 la salariée est juste et adaptée,
par conséquent,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la salariée,
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, avec pour mission confiée au médecin expert, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée fixée au 15 décembre 2016, suit à l’accident du travail du 18 septembre 2015, au regard du barème indicatif invalidité [14] applicable,
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 octobre 2024 à la cour, la société demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 19 janvier 2023,
y faisant droit, et statuant à nouveau,
— constater que le taux d’IPP de 20 % attribué à la salariée au titre de son accident du travail en date du 18 septembre 2015 a été surévalué,
par conséquent,
— ramener le taux d’IPP alloué à la salariée et opposable à son encontre à hauteur de 5 % avec toutes les conséquences financières y afférentes,
en tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 434-2 du code de sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, la faculté physique et mentale de la victime ainsi que d’après ses aptitudes, ses qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail de la salariée du 23 septembre 2015 fait état de lésion à la main des suites d’un accident du travail survenu le 18 septembre 2015, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration mentionne une « contusion à la main suite à un traumatisme léger de la main droite ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 15 décembre 2016, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles suivantes : « Contusion à la main droite avec syndrome de canal carpien droite chez une droitière. Limitation des mouvements du poignet, avec respect de l’angle favorable, douleurs, troubles trophiques (syndrome algodystrophique) ».
Le médecin conseil de la caisse énonce comme suit les émlà l’issue de son rapport d’évaluation du 20 janvier 2017 dans lequel il aéléments suivants l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 18 janvier 2017, repris comme suit du rapport d’évaluation produit en première instance :
Ce taux de 20 % a été fixé par le médecin conseil de la caisse à l’issue de son rapport d’évaluation du 20 janvier 2017, qui figure dans le dossier du tribunal adressé à la cour, et en page 2 duquel il énonce comme suit, les éléments recueillis lors de son examen clinique, le 18 janvier 2017, de l’assurée :
« Différence de couleur de la peau à droite, plus érythémateuse
Douleurs au toucher de cette main, et du poignet
Belle cicatrice verticale de 3 cm ; sensible
Difficultés de mobilisation du poignet en flexion-extension, limitées à 50°
Inclinaisons radiale et cubitale quasi normales
Prono-supination réalisables, lentement et avec douleurs
Mobilités des doigts correcte, pinces pouce-doigts toutes réalisées
Force de serrage faible
Mensurations : Droite Gauche
— avant-bras 20,5 21
— Bi malléolaire 17 17
— Gantier 20 20 »
Toutefois, ce taux est minoré par le médecin désigné par le tribunal, le docteur [P], qui conclut à un taux de 5 % dans un avis transcrit dans les motifs du jugement comme suit :
« Mme [Z] est agent d’entretien à temps partiel avec une reprise du travail le 22 février 2016, d’après le rapport du médecin-conseil du 20 janvier 2017. Elle a été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2015 responsable d’une contusion à la main suite à un léger traumatisme de la main droite d’après le certificat médical initial.
Il était pris en compte une lésion nouvelle du 22 septembre 2015 avec le certificat mentionnant : « tuméfaction de la main droite après avoir nettoyé des vitres,'rechute d’un syndrome du canal carpien droit ».
Ce dernier était opéré le 21 décembre 2015 et la consolidation était fixée au 15 décembre 2016, qui faisait état de la persistance de douleurs à type de brûlures, avec diminution de la force musculaire.
L’examen du médecin-conseil retrouvait une flexion et une extension du poignet limitée à 50°, des inclinaisons radiales et cubitales normales, ainsi que la pro-supination, des pinces pouce-doigts toutes réalisées, une force de serrage faible, un revêtement cutané plus érythémateux à droite le médecin-conseil retenant un taux d’I.P.P de 20 % pour une limitation des mouvements du poignet avec respect de l’angle favorable, des douleurs, des troubles trophiques.
Le médecin de recours de l’employeur retenait le fait que l’algodystrophie éventuelle pouvant expliquer les troubles trophiques n’était pas étayée dans l’examen du médecin conseil avec en particulier l’absence de scintigraphie osseuse ; il notait aussi qu’il existait un état antérieur avec la rechute du syndrome du canal carpien droit mentionné dans le certificat du 22 septembre 2015.
Pour notre part, le taux de 20 % a été sur-évalué et compte tenu des éléments précédents on retiendra un taux de 5 % pour des douleurs essentiellement, qui sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail ».
La caisse, pour contester ce taux de 5 %, eten faveur du maintien du taux à 20 %, reprend l’argumentaire de son médecin conseil, le docteur [G], lequel indique:
« Le canal carpien droit a été accepté dans l’AT du 18/09/2015 pour aggravation par l’expertise du Dr [V] du 23/03/2016, donc l’état antérieur ne peut pas être évoqué pour faire baisser le taux d’IPP.
Les conséquences de la chirurgie doivent être inclues dans le taux d’IPP.
L’algodystrophie ne nécessite pas obligatoirement de scintigraphie pour être diagnostiquée. Les troubles trophiques suffisent la plupart du temps.
L’examen du médecin conseil décrit une perte de force, une peau érythémateuse de la main droite dont le toucher déclenche des douleurs.
Une limitation de la flexion-extension à 50°.
Le taux de 5% ne permet pas une indemnisation appropriée.
Dans son chapitre 4.2.6 le barème fixe entre 10 et 20 % les formes mineures d’algodystrophie (sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence) du membre supérieur. Dans le cas de cette assurée il existe une limitation de la flexion-extension en plus des signes trophiques. Le taux de 20 % permet une indemnisation juste et parfaite des séquelles de cet AT.
La société demande la confirmation du taux de 5 %, et reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [L], en particulier les observations suivantes :
« – On constate que l’AT n’est responsable que d’une contusion de la main droite comme il est indiqué sur le CMI mais également dans les conclusions du praticien-conseil.
— On constate également que le syndrome du canal carpien préexistait antérieurement à l’AT, montrant qu’il existe un état antérieur dont il faut tenir compte. Par ailleurs, cet état antérieur évoluait pour son propre compte et est le seul responsable des thérapeutiques mises en place et notamment de la chirurgie et des complications inhérentes.
Compte tenu de l’existence antérieure à l’accident de ce syndrome du canal carpien, il ne peut être imputé à l’AT du 18/09/2015.
— Concernant cette notion d’algodystrophie, je ne retrouve aucun élément objectif, en lien directement avec un état antérieur qui ne peut être imputé à l’AT.
Dans ce contexte, l’AT n’est donc responsable que d’une contusion simple de la main droite.
La suite des évènements est en lien avec le canal carpien qui était préexistant et qui évoluait pour son propre compte.
Par conséquent, il n’existe aucune séquelle évaluable ».
Il conclut ainsi, « Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, les séquelles en rapport avec l’AT du 18/09/2015 ne sont pas évaluables. En effet, ce qui est décrit dans l’examen clinique et les conclusions du praticien-conseil sont en lien avec le canal carpien évoluant antérieurement à l’accident et qui a été traité par chirurgie. Les complications sont en lien avec cet état antérieur. L’AT n’est responsable que d’une simple contusion sans séquelles.
Et répond à l’avis du docteur [G] dans un avis complémentaire,comme suit :
« Il serait intéressant que la [9] communique cette expertise du Dr [V] pour connaître les arguments permettant de démontrer l’existence d’un lien direct et certain entre l’AT et le canal carpien.
De plus, je rappellerais que le traumatisme était étiqueté comme léger et dans ce contexte ne peut engendrer une aggravation d’un canal carpien préexistant. Ce dernier évoluait pour son propre compte.
Concernant l’algoneurodystrophie, le diagnostic peut en effet être clinique mais doit correspondre aux critères de [Localité 5]. Des seuls troubles trophiques ne suffisent pas pour poser le diagnostic de cette complication.
Par ailleurs, cette algodystrophie fait suite à la chirurgie du canal carpien pour lequel aucun lien médico-légal ne peut être affirmé ».
Il conclut encore que « Il est donc claire que l’AT n’est responsable que d’une simple contusion qui ne peut justifier qu’un taux d’IPP de 5 % maximum d’après le barème en vigueur. Les séquelles prises en charge par la [9] sont la traduction d’une pathologie non traumatique évoluant pour son propre compte ».
Il n’est pas contesté que la salariée suite à son accident du 18 septembre 2015 avec pour seule lésion une contusion légère de la main, a fait une rechute d’un syndrome du canal carpien droit, rechute constatée par certificat médical du 22 septembre 2015 non produit par la caisse mais relaté par le médecin désigné du tribunal.
La caisse ayant rattaché cette rechute d’un syndrome du canal carpien droit à l’accident du 18 septembre 2015, évalue l’ensemble des séquelles au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée sans tenir compte d’un état antérieur à l’accident relatif à l’existence de ce syndrome du canal carpien droit.
Et au vu des différents avis médicaux, la quasi-totalité des séquelles retenues par la caisse dans l’évaluation du taux d’IPP est la conséquence de l’opération chirurgicale concernant le syndrome du canal carpien droit.
Pour justifier de la non prise en compte d’un état antérieur, alors que l’ensemble des avis médicaux mentionne qu’il s’agit d’une rechute, le médecin conseil de la caisse fait état d’une expertise du docteur [V] du 23 mars 2016 concluant à une aggravation du fait de l’accident du syndrome du canal carpien, ne pouvant ainsi permettre la diminution du taux d’IPP.
Or, comme le souligne à juste titre le médecin conseil de la société, cette expertise n’est pas communiquée par la caisse, ne permettant pas à la cour de prendre connaissance des éléments mettant en exergue un lien entre l’accident ayant pour lésion une simple contusion légère de la main et une rechute du syndrome du canal carpien.
La cour observe ainsi, que l’accident du travail de la salariée a eu pour lésion une contusion « légère » de la main droite, comme l’indique l’ensemble des médecins, de sorte qu’en conséquence de l’existence antérieur d’un syndrome du canal carpien droit, non contesté par la caisse, il convient, au vu des avis convergents du médecin désigné par le tribunal et du médecin conseil de la société, d’écarter de l’évaluation du taux d’IPP une partie des séquelles comme étant la conséquence d’un état antérieur, et de ne retenir l’existence que des seules douleurs, la caisse n’apportant aucun élément suffisant permettant de retenir les autres séquelles, conséquences de l’opération chirurgicale relative à la rechute du syndrome du canal carpien.
Dès lors, et au vu du barème indicatif d’invalidité, ne retenant que pour seule séquelle la douleur, le taux d’IPP de 5 % est justifié, et la cour s’estimant suffisamment informée et en l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de rejeter la demande d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces présentée à hauteur de cour par la caisse, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale présentée par la [Adresse 6]
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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