Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 2 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°359
N° RG 23/00135 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GW32
[YA]
[YA]
C/
[K]
[BU]
[J]
[U]
[U]
[H]
[TF]
[H]
SERVICE DE GESTION DES MAJEURS PROTÉGÉS DU CENTRE HOSPITALIER [38]
S.A. GROUPAMA GAN VIE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00135 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GW32
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 janvier 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [GO] [YA] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur, [FR] [YA]
né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 42] (86)
[Adresse 24]
[Localité 42]
Monsieur [W] [YA]
né le [Date naissance 14] 1990 à [Localité 42] (86)
[Adresse 40]
[Localité 32]
ayant tous les deux pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 45] (94)
[Adresse 19]
[Localité 20]
Madame [LJ] [BU]
née le [Date naissance 8] 1933 à [Localité 47] (33)
[Adresse 16]
[Localité 27]
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 15] 1982 à [Localité 36] (34)
[Adresse 22]
[Localité 17]
Madame [DP] [TF]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 44] (94)
[Adresse 22]
[Localité 17]
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 45] (94)
[Adresse 22]
[Localité 17]
ayant toutes les cinq pour avocat Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
Madame [M] [J] représentée par le service des tutelles du C.H. [37],
née le [Date naissance 11] 1937 à [Localité 46]
EHPAD [39] – [Adresse 6]
[Localité 30]
ayant pour avocat Me Anne-sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [HM] [U]
né le [Date naissance 13] 1975 à [Localité 42] (86)
[Adresse 10]
[Localité 29]
ayant pour avocat Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [MH] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 42] (86)
[Adresse 4]
[Localité 23]
assisté de Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 28]
[Localité 26]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Valérie ARMAND-DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [TA] [NK] Veuve [CD] décédée le [Date décès 2] 2018 sans laisser d’héritiers en ligne directe, avait souscrit trois contrats d’assurance sur la vie auprès de la compagnie Groupama GAN Vie : deux contrats Sora Epargne créditeurs de 22 600 € et de 20 615 € et un contrat Groupama Modulation créditeur de 1 571 728 €, au moment du décès.
La compagnie d’assurance GROUPAMA, estimant que la qualité des bénéficiaires et les clauses bénéficiaires des contrats renvoyant à des testaments déposés en l’étude de Me [YA], notaire, étaient sujets à interprétation, a, par exploits des 20, 22 et 29 mars 2019, fait assigner Mme [M] [J], Me [GO] [YA] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur [FR] [VB] [YA], Monsieur [W] [YA], Monsieur [HM] [U], Monsieur [MH] [U], Madame [S] [H], Madame [DP] [TF], Madame [V] [K] et Madame [LJ] [BU] devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir désigner les bénéficiaires des contrats.
Aux termes de ses dernières écritures, la compagnie d’assurance Groupama sollicitait :
— de voir dire que les contrats Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] bénéficieront à Madame [M] [J], unique héritière de la défunte, en sa qualité d’unique bénéficiaire déterminée,
— de voir dire, s’agissant du contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82, qui des parties a la qualité de légataire ou de bénéficiaire,
— de répartir le montant du contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82 et de dire à quels destinataires la société Groupama GAN Vie devra adresser les sommes détenues au titre de ce contrat,
— de dire que la charge dépens ne saurait lui incomber et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Me [GO] [YA], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de son fils mineur [KL] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 42] et M. [W] [YA], aux termes de leurs dernières écritures, concluaient :
— à voir dire et juger que le contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82 bénéficiera à Me [GO] [YA], déduction faite du montant des différents legs à titre particulier consentis par la défunte le 24 mars 2010,
— à voir dire et juger que Monsieur [HM] [U] , Monsieur [MH] [U] , Madame [S] [H] , Madame [G] [R] , Madame [DP] [TF], Madame [LJ] [BU] doivent bénéficier chacun de la somme de 15 000 € sur ce contrat,
— à voir dire et juger que Madame [V] [K] pourra bénéficier de la somme de 10 000 €,
— à voir dire et juger que Monsieur [W] [YA] et Monsieur [FR] [VB] [YA] représenté par son père [GO] [YA], doivent bénéficier chacun de la somme de 100 000 € sur ce contrat,
— à voir dire et juger que ces legs à titre particulier peuvent être repris sur le capital figurant dans le contrat Groupama Modulation ,
— à voir statuer ce que de droit sur le legs du 29 mars 2013,
— à voir dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens sous réserve de l’évolution du litige.
Mme [M] [J] représentée par son gérant de tutelle le Service de Gestion des Majeurs Protégés du Centre Hospitalier [38] à [Localité 42], aux termes de ses dernières écritures, concluait :
— sur les dispositions prises au profit de Me [YA] et de ses enfants:
— à voir annuler toutes les dispositions,
— à juger que Me [YA] s’est rendu auteur de recel successoral et que lui et ses enfants ne pourront prendre aucune part ni sur les contrats d’assurance ni sur le patrimoine immobilier de la défunte,
— à juger que Me [GO] [YA] ne pouvait recevoir à son profit aucune disposition testamentaire, relativement au contrat Modulation
— à autoriser le Groupama à verser une somme de 15 000 € à [DP] [TF], 15000 € à [S] [R], 15 000 € à [G] [R], 15 000 € à [LJ] [BU], 10 € à [V] [K], 15 000 € à [HM] [U], 15 000 € à [MH] [U], à inclure dans le cadre de la succession,
— à autoriser le Groupama à lui verser la somme de 1 496 718 € soit le capital, après déduction des legs particuliers, le capital décès n’étant pas inclus dans la succession,
— à voir affecter les deux parcs de [Localité 35] à [RE] [Y] [OI], à lui voir affecter le reste du patrimoine dont le de cujus n’a pas disposé savoir la maison et ses annexes et les terres,
concernant les contrats Predige V2 et Confluence,
— à condamner Maître [YA] à lui restituer la somme de 214473 ,50 € au titre du contrat Predige V2 et celle de 3209,41 € au titre du contrat Confluence, à titre subsidiaire à voir dire que les dernières dispositions du 24 mars révoquent celles antérieures,
— à autoriser le Groupama à verser la somme de 200 000 € à partager entre [W] et [KL] [YA], de 15 000 € à [DP] [TF], 15 000 € à [S] [R], de 15 000 € à [G] [R], de 15 000 € à [LJ] [BU], de 10€ à [V] [K], de 15 000 € à [HM] [U], de 15 000 € à [MH] [U], à inclure dans le cadre de la succession,
— à autoriser le Groupama à lui payer en qualité de bénéficiaire la somme de 1296118 €, capital non inclus dans la succession,
— relativement au patrimoine immobilier, à voir dire que les dernières dispositions testamentaires en date du 8 avril 2010 révoquent celles antérieures,
— à voir affecter les deux parcs de [Localité 35] à [RE] [Y] [OI],
— à lui voir affecter le reste du patrimoine dont le de cujus n’a pas disposé,
savoir la maison et ses annexes et les terres.
— sur les contrats Sora Epargne :
* à voir dire que les deux contrats lui bénéficieront,
* à voir autoriser le Groupama à lui verser l’ensemble des capitaux non inclus
dans la succession,
— sur les avoirs bancaires :
à voir juger que par application des dernières dispositions testamentaires du 25 mai 2013, les comptes bancaires au Crédit Agricole reviennent par 10 ème chacun à [DP], [S], [G], [PG] [TF], [D] [AO] et [V] [K], [I] [L] [ZD], [MH] [HM] [Z],
— sur la suite des opérations :
* à voir ordonner la poursuite des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [TA] [CD],
* à voir désigner tel notaire qu’il plaira, à défaut d’ordonner à la chambre départementale des notaires de la Vienne de désigner un notaire, à l’exclusion de Me [YA] et de Me [EN],
* à voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
* à condamner Me [YA] et ses enfants aux dépens et à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [LJ] [BU], Madame [DP] [TF], Madame [S] [H] , Madame [G] [H] et Madame [V] [K], aux termes de leurs dernières écritures, concluaient :
— sur les contrats Sora Epargne : à voir dire que Madame [S] [H], Madame [G] [H] et Madame [V] [K] doivent bénéficier à parts égales des deux contrats Sora épargne,
— sur le contrat Modulation : à voir dire nulles des dispositions testamentaires prises à l’égard de Me [YA], de Monsieur [KL] [YA] et de Monsieur [W] [YA] et qu’en toute hypothèse Madame [S] [H] Madame [G] [H] ,Madame [DP] [TF] et Madame [LJ] [BU] doivent bénéficier chacune d’une somme de 15 000 € et Madame [V] [K] de 10000€ sur ce contrat,
— sur la suite des opérations : à voir ordonner la poursuite des opérations de liquidation et partage de la succession de la défunte confiées à tel notaire qu’il plaira à l’exception de Me [EN],
— de condamner solidairement Me [YA] à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils [KL] [YA] et Monsieur [W] [YA] à leur payer à chacune la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [MH] [U], aux termes de ses dernières écritures, concluait :
— à voir dire n’y avoir lieu à annulation de l’ensemble des testaments établis par Madame [TA] [CD],
— à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les 2 contrats Sora Epargne,
— à voir dire nulles et de nul effet les dispositions testamentaires prises en faveur de Monsieur [GO] [YA], [W] [YA] et [KL] [YA],
— à voir dire que le montant de l’assurance-vie Groupama Modulation devra être intégré au patrimoine successoral.
Subsidiairement :
— à voir dire qu’en léguant une partie de cette assurance à [MH] [U], [HM] [U], [S] [H], [G] [H], [DP] [TF], [V] [K] et [LJ] [BU], Madame [CD] a entendu les désigner bénéficiaires de l’assurance-vie,
— à voir dire que Monsieur [MH] [U] doit bénéficier de la somme de 15 000 € sur ce contrat, à condamner Maître [GO] [YA] personnellement et en qualité de représentant légal de son fils mineur [FR], et [W] [YA] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [HM] [U] , aux termes de ses dernières écritures, concluait:
— à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les contrats Sora Epargne,
— à dire et juger nulles et de nul effet les dispositions testamentaires prises en faveur de Me [GO] [YA] et de ses enfants [W] et [FR],
— à voir dire que le contrat Groupama modulation bénéficiera aux héritiers déduction faite des différents legs à titre particulier consentis par elle et que notamment il devra bénéficier de la somme de 15 000 €, ainsi que d’un 10e de tous les comptes de la défunte détenus au Crédit Agricole conformément à son testament du 29 mai 2013
— à voir dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens sous réserve de l’évolution du litige.
Par jugement contradictoire en date du 02/01/2023, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Annule les dispositions testamentaires établies par [TA] [NK] veuve [CD] :
en date du 23 mars 2010, léguant tous ses biens immobiliers à [W] et [KL] [YA] par moitié chacun,
— en date du 24 mars 2010 léguant tous ses biens immobiliers à [W] et [KL] [YA] par moitié entre eux et une somme de 200 000 € à prendre sur le contrat Groupama Modulation,
— en date du 23 ou 25 mars 2010 disant que Me [YA] est bénéficiaire du contrat Groupama n° 4 RMS 80 0588882.00. 82,
— en date du 8 avril 2010 désignant comme bénéficiaire des contrats Predica au Crédit Agricole de [Localité 34], Me [YA] notaire à [Localité 34].
Désigne Me [EN] notaire à [Localité 41] pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [TA] [NK] veuve [CD], décédée le [Date décès 2] 2018.
Dit que le notaire devra procéder à ces opérations en se conformant aux dispositions suivantes :
— Concernant le contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82 , de soustraire du contrat pour les réintégrer dans l’actif successoral, les sommes de 15 000 € à attribuer à Madame [DP] [TF], 15 000 € à attribuer à Madame [S] [R], 15 000 € à attribuer à Madame [G] [R], 15 000 € à attribuer à Madame [LJ] [BU], 10000 € à attribuer à Madame [V] [K], 15000 € à attribuer à [HM] [U] et 15 000 € à Monsieur [MH] [U].
Enjoint au Groupama de communiquer au notaire la teneur de la clause bénéficiaire en vigueur à la date du 24 mars 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer le solde restant dû après règlement des sommes susvisées soustraites, conformément aux règles applicables relatives aux contrats d’assurance-vie.
— Concernant les deux contrats Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] :
Enjoint au Groupama de communiquer au notaire la teneur de la clause bénéficiaire en vigueur au 4 mai 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer le montant créditeur conformément aux règles applicables relatives aux contrats d’assurance-vie.
— Concernant les contrats Confluence et Predige V2 souscrits auprès du Crédit Agricole :
Condamne Me [GO] [YA] à verser entre les mains de Me [EN] les sommes de 283 351,89 € et de 3209,41 €.
Invite Me [EN] à se rapprocher du Crédit Agricole aux fins d’obtenir la justification de la clause bénéficiaire en vigueur au 7 avril 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer ces 2 montants conformément aux règles applicables relatives aux contrats d’assurance-vie.
Concernant le patrimoine immobilier :
Dit que les deux parcs de [Localité 35] seront attribués à Monsieur [RE] [Y] et que le reste du patrimoine immobilier sera attribué à l’héritière, Madame [M] [J].
— Concernant les avoirs bancaires détenus auprès du Crédit Agricole : Dit que leur solde créditeur s’élevant à 296 892, 30 € sera réparti à raison d’un 10e pour chaque légataire entre Mesdames et Messieurs [DP] [TF], [S] [R], [G] [R], [PG] [TF], [D] [K], [AO] [K], [V] [K], [I] [T] [ZD] , [MH] [U] et [HM] [U].
Condamne Me [GO] [YA] à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € chacun à :
— Madame [M] [J],
— Monsieur [HM] [U],
— Monsieur [MH] [U],
— Mesdames [S] [H], [G] [H], Madame [DP] [TF], Madame [V] [K], Madame [LJ] [BU] solidairement Groupama.
Rejette les autres demandes.
Condamne Me [GO] [YA] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— aux termes des dispositions de l’article 13 du décret du 22 décembre 1945, il est interdit aux notaires soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement ou indirectement de s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère.
— il y a lieu de considérer que Me [YA], usant du pouvoir que lui conférait ses fonctions de notaire, s’est employé à obtenir les faveurs d’une cliente, personne très âgée, en difficulté du fait qu’elle venait de perdre son fils unique et d’hériter de sommes importantes et se trouvait ainsi nécessairement en situation de particulière vulnérabilité, pour bénéficier de gratifications tant à son profit qu’à celui de ses enfants sans raison légitime, représentant des sommes importantes, en contravention avec ses obligations professionnelles dès lors qu’il était le notaire de la défunte et celui de son fils.
— les dispositions testamentaires selon lesquelles Me [YA] est bénéficiaire de trois contrats d’assurance-vie seront en conséquence annulées ainsi que celles selon lesquelles ses deux fils ont été désignés légataires de la défunte.
En conséquence, il convient de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant l’établissement des testaments litigieux
— sur le sort du contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00.82,
Par testament en date du 24 mars 2010, Madame [CD] a légué à Mesdames [DP] [TF], [S] [H] et [G] [H] une somme chacune à prendre sur le contrat Modulation de Groupama, dont le Groupama indique qu’elle peut correspondre à 13 000 € ou à 15 000 €.
Au vu du graphisme des chiffres figurant sur les différents testaments et par analogie, il sera considéré que la somme léguée s’établit à 15 000 € pour chacune.
Concernant la dernière disposition au bénéfice de Mademoiselle [V] [K], cette dernière fait valoir que ce leg de 10 € ne peut que procéder d’une erreur au regard du montant des sommes léguées aux autres personnes.
Aux termes d’un testament en date du 29 mai 2013 , la défunte a légué à Madame [V] [K], le 10e de tous les avoirs bancaires détenus au Crédit Agricole, soit une somme de 29 689 €. Le legs à revenir à Mademoiselle [V] [K] s’établit à 10 000 € à prendre sur le contrat Modulation du Groupama.
Par testament du 24 mars 2010, Madame [CD] a légué à [HM] et [MH] [Z] la somme de 15 000 € chacun à prendre sur le contrat Modulation.
Cette rédaction est affectée d’une erreur relative à l’orthographe du patronyme, en réalité [U] , qui sera rectifiée, l’ identité des légataires n’étant contestée par aucune partie
— les montants doivent être soustraits du capital acquis au titre de ce contrat et réintégrés dans la succession, pour être attribués aux légataires, soit15 000 € à Madame [DP] [TF], 15 000 € à [S] [R], 15 000 € à [G] [R], 15 000 € à Madame [LJ] [BU], 10000 € à Madame [V] [K], 15000 € à [HM] [U] et 15 000 € à [MH] [U].
— Pour le surplus, le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au sens des dispositions de l’article L 132-8 du code des assurances doit être celui désigné avant la rédaction du testament instituant Me [YA] bénéficiaire, aux termes de la clause bénéficiaire en vigueur antérieurement au 25 mars 2010.
Or le Groupama ne justifie pas de la clause bénéficiaire à cette date.
Il lui sera en conséquence enjoint de justifier, auprès du notaire chargé du règlement de la succession, de la clause bénéficiaire en vigueur à la date du 24 mars 2010
— Sur le sort des deux contrats Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] :
la modification de la clause bénéficiaire doit être réputée dépourvue d’objet, la clause bénéficiaire en vigueur avant la rédaction de ce bordereau devant s’appliquer, comme correspondant à la dernière volonté non équivoque exprimée par la défunte.
Le Groupama sera en conséquence invité à justifier auprès du notaire chargé du règlement de la succession, de la clause bénéficiaire en vigueur au 4 mai 2010, laquelle aura vocation à s’appliquer.
— Sur le sort des contrats Confluence et Predige V2 souscrits auprès du Crédit Agricole :
Me [YA] déclaré bénéficiaire de ces deux contrats, a perçu les sommes de 283 351,89 € au titre du contrat Predige V2 et de 3209,41 €.
Le notaire chargé du règlement de la succession sera invité à se rapprocher du Crédit Agricole aux fins d’obtenir la justification de la clause bénéficiaire en vigueur au 7 avril 2010 et Me [YA] condamné à verser les sommes perçues entre les mains du notaire en vue de son attribution aux bénéficiaires désignés
— le patrimoine immobilier doit donc être attribué à l’héritière, Madame [M] [J], à l’exception des deux parc de Cujalais légués à M. [RE] [C].
— sur les avoirs bancaires, le compte, créditeur au jour du décès de la somme de 296 892, 30 € devra être réparti selon les termes de ce testament à raison d’un 10e pour chaque légataire
— aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la sincérité des diligences effectuées par Maître [EN] et il sera en conséquence désigné pour poursuivre les opérations de liquidation partage.
LA COUR
Vu l’appel en date du 13/01/2023 interjeté par M. [GO] [YA] en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de son fils mineur [FR] [YA], et M. [W] [YA]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13/06/2024, M. [GO] [YA] en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de son fils mineur [FR] [YA], et M. [W] [YA] ont présenté les demandes suivantes :
' Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS en date du 2 janvier 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L 132-12, L 132-13 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 901 du code civil,
— Annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— A titre subsidiaire infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Annulé les dispositions testamentaires établies par [TA] [NK] veuve [CD] :
— en date du 23 mars 2010, léguant tous ses biens immobiliers à [W] et [FR] [VB] [YA] par moitié chacun,
— en date du 24 mars 2010 léguant tous ses biens immobiliers à [W] et [FR] [VB] [YA] par moitié entre eux et une somme de 200 000 € à prendre sur le contrat Groupama Modulation,
— en date du 23 ou 25 mars 2010 disant que maître [YA] est bénéficiaire du contrat groupama numéro 4 RMS 80 0588882.00.82
— en date du 8 avril 2010 désignant comme bénéficiaire des contrats Predica au Crédit Agricole de [Localité 34], Me [YA] notaire à [Localité 34]
Désigné Me [EN] notaire à [Localité 41] pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [TA] [NK] veuve [CD], décédée le [Date décès 2] 2018.
Dit que le notaire devra procéder à ces opérations en se conformant aux dispositions suivantes :
— Concernant le contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00.82, de soustraire du contrat pour les réintégrer dans l’actif successoral, les sommes de 15 000 € à attribuer à Madame [DP] [TF] ,15 000 € à attribuer à Madame [S] [R] ,15 000 € à attribuer à Madame [G] [R] ,15 000 € à attribuer à Madame [LJ] [BU] ,
10 000 € à attribuer à Mme [V] [K] ,15 000 € à attribuer à [HM] [U] et 15 000 € à Monsieur [MH] [U].
Enjoint au Groupama de communiquer au notaire la teneur de la clause bénéficiaire en vigueur à la date du 24 mars 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer le solde restant dû après règlement des sommes susvisées soustraites, conformément aux règles applicables relatives aux contrats d’assurance vie
Concernant les contrats Confluence et Predige v 2 souscrits auprès du Crédit Agricole :
Condamné Me [GO] [YA] à verser entre les mains de Me [EN] les sommes de 283 351,89 € de 3 209,41 €.
Invité Me [EN] à se rapprocher du Crédit Agricole aux fins d’obtenir la justification de la clause bénéficiaire en vigueur au 7 avril 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer ces 2 montants conformément aux règles applicables relatives aux contrats d’assurance vie
Concernant le patrimoine immobilier :
Dit que les deux parcs de [Localité 35] seront attribués à Mr [RE] [Y] et que le reste du patrimoine immobilier sera attribué à l’héritière, Mme [M] [J].
Concernant les avoirs bancaires détenus auprès du Crédit Agricole :
Dit que le solde créditeur s’élevant à 296 892,30 € sera réparti à raison d’un 10e pour chaque légataire entre Mesdames et Messieurs [DP] [TF],[S] [R], [G] [R], [PG] [TF], [D] [K], [AO] [K], [V] [K], [I] [T] [ZD], [MH] [U] et [HM] [U].
Condamné Me [GO] [YA] à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € chacun à :
Madame [M] [J],
Monsieur [HM] [U]
Monsieur [MH] [U]
Mesdames [S] [R], [G] [R], Madame [DP] [TF], Madame [V]
[K], Madame [SH] [BU] solidairement,
Groupama
Rejeté les autres demandes
Condamné maître [GO] [YA] aux dépens »
STATUANT A NOUVEAU :
Vu les articles L 132-12, L 132-13 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 901 du code civil,
Juger que le contrat GROUPAMA MODULATION n° 4 RM S 8005 888 882 0082 bénéficiera à M. [YA] [GO], déduction faite du montant des différents legs à titre particulier consentis par Mme Veuve [CD] le 24 mars 2010.
Juger que M. [WE] [U], M. [AP] [U], Mme [S] [H], Mme [G] [H], Mme [DP] [TF], Mme [LJ] [BU] doivent bénéficier chacun de la somme de 15 000 €.
Juger que Mme [V] [K] doit bénéficier de la somme de 10 000 €.
Juger que M. [W] [YA] et M. [FR] [VB] [YA] représenté régulièrement par son père M. [GO] [YA], doivent bénéficier chacun de la somme de 100 000 €.
Juger que lesdits legs à titre particulier rappelés ci-dessus, doivent être pris sur le montant du capital figurant dans le contrat GROUPAMA MODULATION.
Statuer ce que de droit sur le legs du 29 Mai 2013.
Juger que chaque partie conservera ses propres frais et ses propres dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraire.
Condamner tout défaillant aux dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [GO] [YA] en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de son fils mineur [FR] [YA], et M. [W] [YA] soutiennent notamment que :
— Mme [VB] [YF] [NK] épouse [CD] est décédée le [Date décès 2] 2018.
Aux termes de l’attestation d’hérédité établie par Me [WE] [EN], elle laisse comme héritière sa nièce, par alliance, Mme [M] [J].
— Mme [CD] a pris différentes dispositions testamentaires, déposées sous pli cacheté en l’étude de M. [GO] [YA], notaire à [Localité 34] et remises au coffre de l’étude du notaire.
Elle a notamment légué tous ses biens immobiliers à M. M. [W] et [FR] [VB] [YA], par moitié chacun, le 23 mars 2010.
— GROUPAMA-VIE a écrit à M. [YA] le 03 décembre 2018 pour lui faire part de ses interrogations.
Par courrier du 15 décembre 2018, M. [YA] a répondu à GROUPAMA que toutes les dispositions prises par Mme [CD] et déposées au rang des minutes de son étude devaient s’appliquer, qu’en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie, il acceptait la stipulation et qu’au niveau des règles légales et déontologiques, rien ne s’opposait à cette désignation.
— L’appel a pour objet de demander à la cour d’appel l’annulation, l’infirmation et/ou la réformation de la décision de première instance.
— les intimés font conclure à la fragilité de Mme [CD] lors de la rédaction des testaments objets du procès et à la prétendue influence de M. [YA] dans un contexte consécutif à la succession de son fils [P] [CD] en 2009.
— outre le fait que M. [YA] conteste fermement le propos, les prétentions des parties intimées ne sont pas documentées sur quelque fondement juridique que ce soit
— à l’initiative de GROUPAMA, en 2019 Mme [J] a déposé plainte contre le concluant, es qualité de notaire et ce, le 10 février 2020.
M. [GO] [YA] a été mis en examen le 27 juin 2022.
Il faut ici relever que la qualification des infractions reprochées à M. [YA] recoupe le débat du procès civil, soit escroquerie par personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions, et abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable.
M. [YA] a demandé au juge d’instruction l’autorisation de produire la procédure pénale devant la cour, sans que réponse ne soit donnée.
— la vraie question de fond concerne l’article 901 du code civil sur l’éventuelle insanité d’esprit de Mme [CD] au moment de la rédaction des testaments.
L’âge du de cujus comme d’ailleurs sa situation de fortune au moment de son décès n’est pas un critère légal pour écarter ses volontés, exprimées au demeurant 8 ans avant son décès.
Personne ne peut dire qu’au jour de la rédaction des testaments de 2010, Mme [CD] était dans un état de suggestibilité telle qu’elle aurait dû être protégée.
— il ne peut être soutenu que lorsque l’on est âgé, l’on a pas d’intérêt à gérer son patrimoine.
Le tribunal n’a pas raisonné en droit et il y a lieu à annulation du jugement du fait du manquement à l’obligation d’objectivité et d’impartialité de la juridiction.
— la juridiction ne peut considérer que M. [YA] avait su que la clause bénéficiaire du contrat Modulation était dans un testament rédigé à son avantage.
— M. [YA] dans cette affaire n’a pas la qualité de notaire mais de bénéficiaire tout simplement.
— sur l’article 13 du décret du 22 décembre 1945 et son absence d’applicabilité aux faits de l’espèce, le [Date décès 21] 2010 Madame [CD] a demandé à M. [A] de changer la clause bénéficiaire du contrat Modulation préexistant avec renvoi aux testaments déposés chez M. [YA], soit des testaments olographes cachetés et dont personne n’avait alors la connaissance des contenus.
Le fait que M. [YA] ait pu accompagner Mme [CD] dans cette opération n’établit pas qu’il puisse être considéré au sens des dispositions de l’article 13 du décret du 22 décembre 1945 comme intéressé dans une affaire où il prêterait son ministère.
L’article 2 du décret du 26 novembre 1971 n’est pas mobilisable pour le cas d’espèce.
M. [YA] exerce une profession règlementée, aucune disposition déontologique ou règlementaire n’interdit à un notaire d’être bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, si telle est la volonté du souscripteur.
Les prescriptions imposées par l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 septembre 1971, modifié, ne concernent que les actes contenant des dispositions en la faveur du notaire qui établit l’acte, ce qui n’est pas le cas du testament olographe qui est établi par le testateur et non par le notaire le recevant en dépôt.
— ce n’est pas parce qu’un notaire connaît l’existence d’un testament qu’il en connaît son contenu.
— le tribunal fait fausse route lorsqu’il précise qu’au moment du décès M. [YA] s’est comporté comme le notaire de la défunte.
— tel qu’indiqué au jurisclasseur, le notaire, dès remise du testament, doit dresser un procès-verbal de dépôt, dans lequel il décrit le testament. Si celui-ci est contenu dans un pli cacheté, il l’ouvre. Si l’enveloppe a été ouverte avant le dépôt, ce fait est mentionné dans le procès-verbal.
— il ne peut être retenu qu’il aurait prêté son ministère à ses affaires au sens des dispositions de l’article 13 du décret du 22 décembre 1945, et le jugement, s’il n’est pas annulé, doit être réformé.
— Mme [CD] utilise les bons termes juridiques, puisqu’elle a fait de M. [YA] [GO] le bénéficiaire du contrat GROUPAMA MODULATION, et qu’elle a légué différentes sommes à prendre sur ce contrat.
— personne dans la procédure ne documente les capacités cognitives de Mme [CD] dont nul ne conteste la forte personnalité ainsi que la parfaite lucidité.
— l’article 2 du décret du 26 Novembre 1971 n’est pas mobilisable pour le cas d’espèce et encore moins l’article 13 du décret du 22 décembre 1945 qui contient des dispositions générales inapplicables comme il a été démontré ci-dessus.
— GROUPAMA s’interroge pour savoir si les différents testaments se complètent ou s’annulent en fonction de leurs dates.
Mais les différentes dispositions testamentaires prises par Mme [CD] sont claires, elles sont datées et signées, il n’y a aucune équivoque. L’intention libérale de Mme [CD] à l’endroit des différents bénéficiaires des legs particuliers est incontestable.
— les conditions de l’article 901 du code civil ne sont pas réunies.
— Mme [CD] connaissait bien la famille [YA] depuis toujours.
Chaque année, M. [YA], son épouse et son plus jeune fils étaient invités à diner chez Mme [CD]. Cela se passait au moins une fois par an.
— M. [YA] s’est remémoré alors qu’il avait fait des photos lors des rencontres avec Mme [CD] avec son téléphone portable.
Il y avait – au minimum – un dîner par an, au moment des déclarations d’impôts.
— Mme [CD] n’avait absolument aucun lien avec Mme [J] et ne l’appréciait pas selon M. [YA].
— il n’est pas rapporté la preuve d’un défaut d’honneteté du notaire, ni de son dol. S’il avait tenté d’influencer Mme [CD], il est évident qu’il n’aurait pas manqué de lui dicter un seul testament à son profit.
Mme [CD] avait une forte personnalité, et ne se laissait certainement pas influencer par quiconque.
— Mme [CD] même âgée de 90 ans n’a jamais fait l’objet d’une mesure de tutelle.
— si les testaments concernant Messieurs [YA] étaient nuls – ce qui n’est absolument pas démontré – les autres testaments le seraient aussi.
— les signatures hasardeuses et les omissions de mots, ou ratures, n’établissent pas le fait que Mme [CD] aurait été atteinte d’un trouble particulier pour la considérer atteinte d’altération mentale.
— les testaments olographes ont été remis cachetés et il n’appartenait pas au notaire de contrôler quoi que ce soit, sauf à violer le secret professionnel.
— aucun montage ne peut lui être reproché, ni d’attitude préparatoire. Il n’y a rien de dolosif et le tribunal dans son jugement a de nouveau interprété les évènements.
— les critères de l’article 901 du Code Civil ne sont pas documentés de manière positive.
— sur l’ouverture spontanée des testaments par M. [YA] après le décès, en application des dispositions de l’article 1007 du code civil, les testaments doivent être ouverts par le notaire.
— ils ont été ouverts après le décès de Mme [CD], mais déposés que le 10 Octobre suivant, car pendant cette période, s’est posée la question de conscience pour le notaire.
— le fait que Mme [CD] aurait été atteinte de frénésie testamentaire, ne fait pas la preuve de son insanité.
— au moment du dépôt des testaments olographes à l’étude de M. [YA], lesquels étaient cachetés, le notaire ignorait tout de ce que Mme [CD] avait décidé à son profit et au profit de ses enfants. Si le notaire avait voulu s’accaparer le patrimoine de sa cliente, il aurait sans aucun doute fait rédiger un seul testament correctement.
— s’agissant de la somme de 200 000 € à prendre sur le contrat GROUPAMA MODULATION, les bénéficiaires de cette disposition doivent se partager équitablement la somme.
— sur le montant des legs, c’est bien la somme de 15 000 € chacune qui doit revenir à Mmes [F] et [G] [H]. Il en est de même pour Mme [LJ] [BU].
Quant à Mme [V] [K], les consorts [YA] considèrent qu’il faut lire la somme de 10 000 € à son bénéfice.
— sur le recel, il est reproché à M. [YA] d’avoir donné la liste des testaments faites au profit des tiers, se gardant d’indiquer à Me [EN] que lui-même était également bénéficiaire de deux testaments. Toutefois, Me [YA] n’est pas héritier mais bénéficiaire au titre de l’assurance vie, et le régime du recel successoral ne peut donc être applicable en l’espèce.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17/06/2024, Mme [LJ] [BU], Mme [DP] [TF], Mme [S] [H], Mme [G] [H] et Mme [V] [K] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions des
concluantes
Vu l’article L132-Idu code des assurances
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS le 2 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a désigné Maître [EN], Notaire à [Localité 41], pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Madame [NK] veuve [CD], décédée le [Date décès 2] 2018.
Le réformant sur ce point,
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira, à défaut ordonner à la Chambre Départementale des Notaires de la Vienne la désignation d’un notaire, à l’exception de Maître [HM] [EN], notaire à [Localité 41].
DEBOUTER Maître [GO] [YA], à titre personnel et ès qualité de représentant légal de son fils Monsieur [FR] [VB] [YA] et Monsieur [W] [YA] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Y ajoutant en toute hypothèse
Condamner solidairement Maître [GO] [YA], à titre personnel et ès qualité de représentant légal de son fils Monsieur [FR] [VB] [YA] et Monsieur [W] [YA] à payer 3.000 € à Madame [LJ] [BU] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner solidairement Maître [GO] [YA], à titre personnel et ès qualité de représentant légal de son fils Monsieur [FR] [VB] [YA] et Monsieur [W] [YA] à payer 3.000 € à Madame [DP] [TF] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner solidairement Maître [GO] [YA], à titre personnel et ès qualité de représentant légal de son fils Monsieur [FR] [VB] [YA] et Monsieur [W] [YA] à payer 3.000 € à Madame [S] [H] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner solidairement Maître [GO] [YA], à titre personnel et ès qualité de représentant légal de son fils Monsieur [FR] [VB] [YA] et Monsieur [W] [YA] à payer 3.000 € à Madame [G] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner solidairement Maître [GO] [YA], à titre personnel et ès qualité de représentant légal de son fils Monsieur [FR] [VB] [YA] et Monsieur [W] [YA] à payer 3.000 € à Madame [V] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [LJ] [BU], Mme [DP] [TF], Mme [S] [H], Mme [G] [H] et Mme [V] [K] soutiennent notamment que :
— s’agissant des contrats SORA EPARGNE n°EP[XXXXXXXXXX033] et EP[XXXXXXXXXX025], sont bénéficiaires [S] [H] [G] [H] et [V] [K]. Il convient donc d’analyser cette absence de testament comme le maintien de la précédente clause bénéficiaire.
Il appartiendra de se référer à la dernière version valable, en l’absence de modification des contrats, c’est la dernière rédaction des clauses bénéficiaires, soit celle du 2 mars 2009 qui doit être retenue, le jugement devant être confirmé sur ce point.
— sur le contrat GROUPAMA MODULATION, le [Date décès 21] 2010, Mme [CD] a complété un bordereau relatif au contrat GROUPAMA MODULATION, aux fins de versement de 900 000 € correspondant à la succession de son fils.avec la précision concernant le changement de clause bénéficiaire : « voir testament déposé chez Maître [GO] [YA], [Adresse 18], [Localité 31].
— dans le cadre du premier procès-verbal dressé par Maître [GO] [YA], il indique ouvrir et décrire 2 testaments.
Puis dans un second prrocès-verbal, il est fait état de 3 testaments.
— les dispositions testamentaires prises à l’égard de Maître [GO] [YA] ainsi que de ses fils [W] et [KL] [YA] sont nulles et de nul effet.
— l’ensemble des dispositions testamentaires concernant les concluantes ne pourront être remises en cause et trouveront à s’appliquer, à l’exception de celle relative à Madame [V] [K] qui devra être rectifiée, la somme étant de 10.000 € et non pas de 10 €.
— Maître [YA] ne rapporte pas la preuve d’une relation privilégiée.
— aux termes de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 : les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
— l’article 13 du décret du 19 décembre 1945 dispose que : Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : 4° De s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère.
L’ensemble de ses dispositions a pour objet d’éviter l’immixtion du notaire à des fins personnelles dans les affaires de ses clients.
En l’espèce, Maître [YA] a selon ses dires « réglé la succession d'[P] [CD] […] et transféré par chèque à GROUPAMA 900.000 €» sur le contrat MODULATION litigieux.
— il avait une parfaite connaissance du patrimoine de la défunte.
— rien dans les relations entre Maître [YA] et la défunte ne justifierait une telle désignation en qualité de bénéficiaire.
En conséquence, les dispositions testamentaires à l’égard de Maître [YA] et de ses fils, [KL] et [W] [YA] devront être annulées.
— elles s’associent à la demande formulée par Madame [J] de désigner tel notaire qu’il plaira à la cour ou de solliciter la Chambre départementale des notaires de la Vienne aux fins de désignation d’un notaire, à l’exception Maître [HM] [EN], notaire à [Localité 41].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/06/2024, Mme [M] [J], représentée par le service des tutelles du C.H. [37], en vertu du jugement du 24 mai 2017 du juge des tutelles du tribunal de Poitiers, a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer mal fondé l’appel principal diligenté par M. [GO] [YA], M. [KL] [YA] sous représentation légale de son père, et M. [W] [YA] ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Annulé toutes les dispositions testamentaires de Mme [CD] au bénéfice de Me [GO] [YA] et ses enfants ;
— Désigné Me [EN] notaire à [Localité 41] pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [TA] [NK] veuve [CD], décédée le [Date décès 2] 2018.
— Dit que le notaire devra procéder à ces opérations en se conformant aux dispositions suivantes :
Concernant le contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82:
Soustraire du contrat pour les réintégrer dans l’actif successoral, les sommes de 15 000 € à attribuer à Madame [DP] [TF], 15 000 € à attribuer à Madame [S] [R], 15 000 € à attribuer à Madame [G] [R], 15 000 € à attribuer à Madame [LJ] [BU], 10 000 € à attribuer à Madame [V] [K], 15000 € à attribuer à [HM] [U] et 15 000 € à Monsieur [MH] [U].
Enjoint au Groupama de communiquer au notaire la teneur de la clause bénéficiaire en vigueur à la date du 24 mars 2010.
Concernant les deux contrats Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] :
Condamne Me [GO] [YA] à verser entre les mains de Me [EN] les sommes de 283 351,89 € et de 3 209,41 €.
Concernant le patrimoine immobilier :
Dit que les deux parcs de [Localité 35] seront attribués à Monsieur [RE] [Y] et que lereste du patrimoine immobilier sera attribué à l’héritière, Madame [M] [J].
Concernant les avoirs bancaires détenus auprès du Crédit Agricole :
Dit que leur solde créditeur s’élevant à 296 892, 30 € sera réparti à raison d’un 10e pour chaque légataire entre Mesdames et Messieurs [DP] [TF], [S] [R], [G] [R], [PG] [TF], [D] [K], [AO] [K], [V] [K], [I] [T] [ZD] , [MH] [U] et [HM] [U].
— Condamné Me [GO] [YA] à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € chacun à :
Madame [M] [J],
Monsieur [HM] [U],
Monsieur [MH] [U],
Mesdames [S] [H], [G] [H], Madame [DP] [TF], Madame [V] [K], Madame [LJ] [BU] solidairement ,
Groupama
Réformer le Jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que le notaire devra procéder à ces opérations en se conformant aux dispositions suivantes :
Concernant le contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82:
Dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer le solde restant dû après règlement des sommes soustraites (dues aux consords [R], [K], [U]), conformément aux règles applicables relatives aux contrats d’assurance-vie.
Concernant les deux contrats Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] :
Enjoint au Groupama de communiquer au notaire la teneur de la clause bénéficiaire en vigueur au 4 mai 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer le montant créditeur conformément aux règles applicables relatives aux contrats d’assurance-vie.
Concernant les contrats Confluence et Predige V2 souscrits auprès du Crédit Agricole : Invite Me [EN] à se rapprocher du Crédit Agricole aux fins d’obtenir la justification de la clause bénéficiaire en vigueur au 7 avril 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer ces deux montants conformément aux règles applicables relatives aux contrats d’assurance-vie.
Et statuant à nouveau sur ces points :
— Concernant le contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00. 82:
Vu l’article L.132-13 du code des assurances dispose que :
Vu le caractère excessif des primes versées et leur inutilité au souscripteur
Ordonner la réintégration à la succession, des montants figurant à l’actif du contrat MODULATION GROUPAMA ;
— Concernant les deux contrats Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] :
Vu l’article L. 132-11 du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée (Cass, Civ. 2e, 1er juin 2011, FS-P+B, n° 10-30.430),
Vu l’absence de bénéficiaire désigné par testament,
Ordonner la réintégration à la succession, des montants figurant à l’actif des deux contrats SORA EPARGNE, devant revenir à Madame [J] seule héritière ;
— Concernant les contrats Confluence et Predige V2 souscrits auprès du Crédit Agricole :
Inviter Me [EN] à se rapprocher du Crédit Agricole aux fins d’obtenir la justification de la dernière clause bénéficiaire en vigueur à la date du décès de Madame [CD] et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer ces deux montants conformément aux règles applicables relatives aux contrats d’assurance-vie.
Y ajoutant en cause d’appel :
— Condamner Monsieur [YA] et ses enfants aux dépens de l’instance, outre à verser à Madame [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] [J] soutient notamment que :
— au total, Mme [TA] [CD] a favorisé Me [YA] et ses enfants à hauteur de 1.939.459,30 €. 81,28% du patrimoine de la défunte serait à destination du notaire et ses enfants.
— la saisine initiale du tribunal par GROUPAMA Vie portait donc sur les contrats GROUPAMA, mais Mme [M] [J], seule héritière de la défunte, élargissait la saisine du tribunal, en formant des demandes reconventionnelles concernant les contrats Predige V2 créditeur de 283473,50€ et Confluence créditeur de 3 209,41 €, souscrits par la défunte auprès de la filiale PREDICA du CREDIT AGRICOLE.
— les griefs de Mrs. [YA] ne sauraient emporter réformation et encore moins l’annulation de la décision entreprise, laquelle devra être confirmée en toutes ses dispositions.
— sur la nullité des testaments, est soutenue l’absence de liens d’affection avec le de cujus.
Maître [GO] [YA] échoue à démontrer à quel titre il aurait perçu ces testaments, pas plus qu’il n’explique comment, Mme [CD], si ce n’était sous sa dictée ou son influence, aura pu savoir que Me [YA] avait deux enfants, et quels étaient leurs prénoms, ses dires étant contredits par Mme [BU].
— il n’est pas établi de lien d’amitié ou d’affection quelconque qui justifierait que Mme [CD] ait voulu favoriser un notaire et les enfants de celui-ci.
— Mme [CD] a perçu une somme considérable alors qu’elle était âgée de 89/90 ans, qu’elle était veuve, venait de perdre son fils unique, n’avait jamais eu de patrimoine important, et n’avait aucun petit enfant.
Son chagrin était alors vraisemblablement immense, et elle devait se trouver vulnérable, ce que le tribunal a retenu.
— Me [YA], dûment habilité par Mme [NK] veuve [CD], a ainsi seul dispensé ses conseils en patrimoine.
— quelques semaines après que Mme [CD] ait gratifié Me [YA], le rendant bénéficiaire de son contrat MODULATION, ledit contrat est crédité d’un premier virement très important, élevant l’actif à 462.700,56 € puis d’un chèque de 900.000 € daté du [Date décès 21] 2010, passant alors d’une somme de 5153€ en mars 2009, à plus d'1,5 million d’euros.
— s’il paraît difficile de démontrer que Mme [CD] se trouvait en état de démence ou de sénilité, il est en revanche tout à fait évident qu’elle se trouvait suggestible, fragile et faible, alors qu’elle n’avait jamais géré un tel patrimoine.
— c’est bien à [Localité 34], que Mme [CD] a rédigé tous les testaments litigieux
— Mme [CD] n’a pas pu seule, à 90 ans, découvrir la différence juridique, et l’incidence majeure de la distinction entre un « bénéficiaire » et un « légataire'.
— Maître [GO] [YA] a dû, conformément à ses obligations professionnelles, vérifier que c’est bien la personne concernée qui l’a rédigé. Pour ce faire, il a dû prendre connaissance des testaments. Et nécessairement, il a su qu’il était bénéficiaire.
Lors de sa comparution personnelle devant le juge de la mise en état, Me [YA] a nié avoir ouvert les testaments, préférant reconnaître un manque de diligence professionnelle, et reconnaissant ainsi qu’il n’avait pas garanti la sécurité juridique des actes.
Une telle affirmation est peu probable, dès lors qu’il n’a pas nié avoir reçu Madame [CD] personnellement, lors des dépôts des testaments.
— pour procéder à l’enregistrement d’un testament, il faut renseigner la date dudit testament. Comment Me [YA] a-t-il pu renseigner utilement une date, s’il n’a pas ouvert les enveloppes, même si tous les testaments n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au Fichier Central des Dispositions Testamentaires.
— les testaments du 23/03/2010, n’ont pas été enregistrés à la date de leur dépôt, dont celui qui porte M. [YA] comme « bénéficiaire » du contrat GROUPAMA MODULATION et celui par lequel Mme [CD] « lègue» aux enfants du notaire tous ses biens immobiliers.
— Me [YA] qui n’était pas saisi par les héritiers était purement et simplement interdit de se saisir de la succession de Mme [CD] et d’ouvrir les testaments.
— lorsque Me [EN] a interrogé son confrère [GO] [YA] pour disposer de tous les renseignements utiles à établir la liste des dispositions testamentaires prises par la défunte, Maître [GO] [YA] il n’a fourni que les testaments faits au profit des tiers, et de ses enfants et s’est gardé d’indiquer à son confrère que lui-même était également bénéficiaire de deux testaments.
Avisé de la situation, Me [EN] a dû établir un second acte dévolutif qui mentionne, les testaments au profit de Me [YA].
— lors de sa comparution personnelle, alors qu’il est interrogé sur le montant du contrat CREDIT AGRICOLE qui a perçu, il déclare avoir reçu « 80.000 €», alors que les éléments dont nous disposons démontrent qu’il a perçu 214.473€ après déduction des frais
— sur les conséquences de l’annulation des testaments, le jugement sera confirmé s’agissant des bien immobiliers.
S’agissant des contrats d’assurance vie SORA EPARGNE de GROUPAMA, il y a lieu d’appliquer la loi, et de considérer que les fonds reviennent à sa seule héritière, Mme [J]. Il est demandé à la cour d’appel d’ordonner la réintégration à la succession, des montants figurant à l’actif des deux contrats SORA EPARGNE, devant revenir à Madame [J].
— s’agissant des assurances vie PREDIGE V2 et CONFLUENCE de PREDICA / CREDIT AGRICOLE, il paraît plus pertinent d’interroger le CREDIT AGRICOLE non pas sur le bénéficiaire à la date du 07/04/2010, mais sur la dernière clause bénéficiaire. Le jugement sera donc partiellement confirmé sur ce point, et le notaire devra se conformer à la clause bénéficiaire applicable au jour du décès de Mme [CD].
— s’agissant des montants du contrat MODULATION, ces montants doivent être soustraits du capital acquis au titre de ce contrat et réintégrés dans la succession, la décision devant être confirmée de ce chef.
S’agissant de la somme de 200.000 € aux enfants de Me [YA] en application du testament litigieux. Selon ce testament également, Mme [CD] « lègue » cette somme « à prendre sur le contrat GROUPAMA Modulation »
Ce montant doit donc être réintégré dans la succession.
— s’agissant du solde du contrat MODULATION, il apparaît que les règles relatives aux contrats d’assurance-vie doivent être exclues. La constatation du caractère excessif des versements permet d’éluder la règle de l’article 132-13 du code des assurances, pour réintégrer le contrat dans la succession, sans aller rechercher comme retenu par le tribunal le ou les bénéficiaires désignés avant désignation de Maître [YA], qui se verront attribuer le solde restant dû.
— il est demandé à la cour de bien vouloir confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a ordonné la poursuite des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [CD], à charge pour le notaire d’établir les actes de succession conformément au jugement prononcé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du18/07/2023, M. [HM] [U] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article L132-8 du code des Assurances Vu le décret n°71941 du 26 novembre 1971
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 2 janvier 2023 en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a :
« Annulé les dispositions testamentaires établies par [TA] [NK] veuve [CD] :
— en date du 23 mars 2010, léguant tous ses biens immobiliers à [W] et [FR] [VB] [YA] par moitié chacun,
— en date du 24 mars 2010 léguant tous ses biens immobiliers à [W] et [FR] [VB] [YA] par moitié entre eux et une somme de 200 000 ' à prendre sur le contrat Groupama Modulation,
— en date du 23 ou 25 mars 2010 disant que maître [YA] est bénéficiaire du contrat groupama numéro 4 RMS 80 0588882.00.82
— en date du 8 avril 2010 désignant comme bénéficiaire des contrats Predica au Crédit Agricole de [Localité 34], Me [YA] notaire à [Localité 34]
Désigné Me [EN] notaire à [Localité 41] pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [TA] [NK] veuve [CD], décédée le [Date décès 2] 2018.
Dit que le notaire devra procéder à ces opérations en se conformant aux dispositions suivantes :
— Concernant le contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00.82, de soustraire du contrat pour les réintégrer dans l’actif successoral, les sommes de 15 000 € à attribuer à Madame [DP] [TF] ,15 000 € à attribuer à Madame [S] [R] ,15 000 € à attribuer à Madame [G] [R] ,15 000 € à attribuer à Madame [LJ] [BU], 10 000 € à attribuer à Mme [V] [K],15 000 € à attribuer à [HM] [U] et 15 000 € à Monsieur [MH] [U].
Enjoint au Groupama de communiquer au notaire la teneur de la clause bénéficiaire en vigueur à la date du 24 mars 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer le solde restant dû après règlement des sommes susvisées soustraites, conformément aux règles applicables relatives aux contrats d’assurance vie
Concernant les contrats Confluence et Predige v 2 souscrits auprès du Crédit Agricole :
Condamné Me [GO] [YA] à verser entre les mains de Me [EN] les sommes de 283 351,89 € de 3 209,41 €.
Invité Me [EN] à se rapprocher du Crédit Agricole aux fins d’obtenir la justification de la clause bénéficiaire en vigueur au 7 avril 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer ces 2 montants conformément aux règles applicables relatives aux contrats d’assurance vie
Concernant le patrimoine immobilier :
Dit que les deux parcs de [Localité 35] seront attribués à Mr [RE] [Y] et que le reste du patrimoine immobilier sera attribué à l’héritière, Mme [M] [J].
Concernant les avoirs bancaires détenus auprès du Crédit Agricole :
Dit que le solde créditeur s’élevant à 296 892,30 € sera réparti à raison d’un 10e pour chaque légataire entre Mesdames et Messieurs [DP] [TF],[S] [R], [G] [R], [PG] [TF], [D] [K], [AO] [K], [V] [K], [I] [T] [ZD], [MH] [U] et [HM] [U].
Condamné Me [GO] [YA] à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € chacun à :
Madame [M] [J], Monsieur [HM] [U], Monsieur [MH] [U], Mesdames [S] [R], [G] [R], Madame [DP] [TF], Madame [V] [K], Madame [SH] [BU] solidairement,
Groupama
Rejeté les autres demandes
Condamné Maître [GO] [YA] aux dépens »
DEBOUTER Maître [GO] [YA] et Monsieur [W] [YA] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Maître [GO] [YA] et Monsieur [W] [YA] à verser à Monsieur [HM] [U] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'
A l’appui de ses prétentions, M. [HM] [U] soutient notamment que :
— Mme [CD] a pris, de son vivant, différentes dispositions testamentaires déposées en l’étude de Maître [GO] [YA], notaire.
— il résulte des pièces GROUPAMA de 1ère instance n° 14 et 15 (Pièce 8) que c’est Maître [GO] [YA], en charge de la succession d'[P] [CD], qui a adressé le [Date décès 21] 2010 un chèque de 900 000 euros à GROUPAMA VIE dont cette dernière était bénéficiaire suite au décès de son fils.
Maître [GO] [YA] était donc parfaitement informé du patrimoine de Mme [CD] puisqu’il était en charge de la succession depuis plusieurs mois
— le 29 mai 2013, Mme [CD] a rédigé un dernier testament aux termes duquel elle lègue à différents bénéficiaires dont M. [HM] [U] un dixième de tous les comptes ouverts au Crédit agricole.
— en l’espèce, Maître [GO] [YA] était chargé de la succession de M. [P] [CD] fils de [TA] [CD] et connaissait ainsi le patrimoine de la famille [CD].
C’est par la comptabilité de son étude que le contrat GROUPAMA MODULATION a été augmenté de 900 000 euros à la suite du décès d'[P] [CD] le [Date décès 21] 2010 alors même qu’il était en charge de la succession [CD] depuis plusieurs mois et qu’il avait reçu préalablement un testament (en date du 23 ou 25 mars 2010) le désignant comme bénéficiaire de ce contrat, ce qu’il ne pouvait ignorer.
— au décès de Mme [CD], Maître [YA] s’est comporté comme le notaire de la défunte chargé de sa succession, dès lors qu’il a procédé le 10 octobre 2018 à l’ouverture et à la description des testaments se trouvant dans le coffre-fort de son étude et a écrit le 31 octobre aux légataires particuliers.
— Maître [YA] n’a pas été uniquement dépositaire des testaments olographes rédigés par Mme [CD] mais a prêté son ministère à ses affaires.
— l’absence de liens entre Mme [CD] et Maître [GO] [YA] et ses enfants, rendent les dispositions testamentaires de cette dernière incohérentes, et on peut également s’interroger sur la conscience que Mme [CD] avait de son patrimoine et de la valeur des deniers.
— les dispositions testamentaires en faveur de Maître [GO] [YA] et de ses deux enfants [W] et [FR] sont susceptibles d’être annulées voire réduites.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du18/07/2023, M. [MH] [U] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles L 132-1 et suivant du code des assurances
Vu les dispositions de l’article 13 du Décret 45-0117 du 19 décembre 1945
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [GO] [YA], personnellement et ès qualité de représentant légal de son fils mineur [FR] [VB] [YA], et M. [W] [YA].
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes
Confirmer le jugement du 2 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a désigné Me [EN] notaire à [Localité 41] pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [TA] [NK] veuve [CD], décédée le [Date décès 2] 2018.
Statuer à nouveau et
Désigner pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de [TA] [NK] veuve [CD], décédée le [Date décès 2] 2018 Monsieur le président de la chambre des notaires de la vienne avec faculté de délégation à l’exception de Me [EN].
Y ajoutant
Condamner solidairement M. [GO] [YA], et M. [W] [YA] à payer à M. [AP] [U] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner solidairement M. [GO] [YA], et M. [W] [YA] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [MH] [U] soutient notamment que :
— Me [YA] a adressé à la SA GROUPAMA 2 actes notariés datés du 10 octobre 2018 accompagnés des testaments olographes dont il était détenteur.
— M [AP] [U], neveu de la défunte recevait un courrier de Me [YA] en date du 31 octobre 2018, l’informant de ce que la défunte l’avait institué comme légataire pour 1/10ème des comptes bancaires lui appartenant au Crédit Agricole, et lui demandait l’acte de décès de son père et un RIB.
— le tribunal a motivé sa décision en droit, se fondant sur les dispositions de l’article 13 du décret 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat.
— M.[GO] [YA] était bien le notaire de Mme [CD] et il était le notaire chargé de la succession d'[P] [CD] fils de Mme [YF] [CD], prédécédé en 2009 qui a laissé cette dernière comme unique héritière, et bénéficiaire d’un patrimoine important.
Il a accompagné Mme [CD] pour qu’elle dépose une somme de 900 000€ sur le compte assurance-vie Groupama Modulation qu’elle possédait déjà, le [Date décès 21] 2010, ce qu’il a d’ailleurs confirmé lors de sa comparution personnelle précisant avoir établi le chèque et rédigé une attestation de l’origine des fonds en sa qualité de notaire.
— C’est également à cette même date que Mme [CD] modifie la clause bénéficiaire de ses contrats et renvoie à ses dispositions testamentaires.
— entre mars 2010 et mai 2010, Mme [CD] va rédiger pas moins de 8 testaments
— l’ingérence de Me [YA] dans la gestion des fonds de Mme [CD] à son profit, est incontestable, puisque celui-ci et ses deux enfants se voient désignés bénéficiaires et légataires de 1 939 459,30 €, soit plus de 81 % de son patrimoine.
— il n’est pas démontré un lien d’affection tel que la défunte aurait, en pleine conscience légué plus des 3/4 de son patrimoine à Me [YA] qu’elle ne connaissait qu’en tant que professionnel du droit, et aux deux enfants de ce dernier qu’elle ne connaissait même pas
— les 23, 24 et 25 mars 2010, lorsqu’elle dépose les testaments chez Me [YA], elle est âgée de 90 ans et a perdu son fils seulement 4 mois plus tôt : elle est donc particulièrement fragilisée et s’est laissée influencer et manipuler.
— Me [YA] n’ignorait pas le contenu des testaments . Il prenait soin le 18 mai 2016 d’écrire à GROUPAMA pour lui rappeler que le contrat MODULATION avait fait l’objet de dispositions déposées en son étude.
— Mme [CD] était très certainement influencée ou très fortement conseillée par un professionnel du droit, distinguant ainsi les bénéficiaires des assurances vie des légataires.
— il résulte du courrier du 31 janvier 2019 de Me [EN] que celui-ci a établi une première attestation dévolutive au vu des éléments fournis par Me [YA] et a été contraint d’en établir une seconde après avoir découvert l’existence des dispositions testamentaires à son profit dont il n’avait pas connaissance, ce qui démontre que Me [YA] avait pris soin de dissimuler l’existence du testament établi à son profit lui attribuant le bénéfice du contrat Modulation.
— les dispositions de l’article 13 du décret du 22 décembre 1945 sont bien applicables en l’espèce. Me [YA] n’a pas été uniquement dépositaire des testaments olographes rédigés par la défunte mais a prêté son ministère à ses affaires, après avoir réglé la succession du fils de la défunte, et adressé le montant de cette succession soit 900 000 €, sur un contrat d’assurance vie dont il est désigné comme bénéficiaire.
Il se retrouve bénéficiaire des biens de la succession qu’il avait liquidée, ce qui est parfaitement inadmissible, et l’annulation des dispositions testamentaires doit être confirmée, Me [YA] devant restituer au notaire chargé de la succession les sommes perçues au titre des contrats Confluence et Predige V2 souscrits auprès du Crédit Agricole.
— M. [U] s’en rapporte sur le sort des contrats SOFRA EPARGNE.
— sur le sort du contrat GROUPAMA MODULATION, la onfirmation du jugement est soutenue.
— sur la désignation du notaire, M [U] rejoint la position des autres intimés afin que le président de la chambre des notaires de la vienne soit désigné avec faculté de délégation, à l’exception de Me [EN], successeur de Me [YA], pour procéder aux opérations de liquidation de la succession.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/07/2023, la compagnie d’assurance GROUPAMA a présenté les demandes suivantes:
'Vu l’article L.132-8 du code des assurances.
Vu le décret n°71941 du 26 novembre 1971.
Vu l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 10 octobre 2012
Vu le contrat GROUPAMA MODULATION renvoyant aux dispositions testamentaires passé en l’Etude de Maître [GO] [YA] Notaire.
Vu les contrats d’assurances vie souscrits par Mme [CD].
— Déclarer mal fondé l’appel principal diligenté à l’encontre du jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de POITIERS le 2 janvier 2023;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a désigné Maître [EN], notaire, pour poursuivre les opérations de liquidation partage de la succession;
— Le réformant sur ce point,
— Désigner M. le président de la chambre départementale des notaires de la Vienne avec faculté de délégation à tout notaire de sa chambre, à l’exception de Maître [EN] ;
— Condamner en tout état de cause M. [GO] [YA] et M. [W] [YA] à payer à la SA GROUPAMA GAN VIE la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [GO] [YA] et M. [W] [YA] en tous les dépens, avec distraction au profit de la SCP TAPON – MICHOT pour les frais d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie d’assurance GROUPAMA soutient notamment que :
— Mme [CD] avait souscrit auprès de GROUPAMA 2 contrats SORA EPARGNE pour 22 600 € et 20 615 €, et un contrat MODULATION valorisé à la somme de 1 571 728 €.
La clause bénéficiaire de ces contrats, modifiée, renvoie à des testaments déposés en l’étude de Maître [GO] [YA], qui informait GROUPAMA par LRAR du 18 mai 2016 que Mme [CD] avait pris des dispositions, déposées en l’étude, ajoutant que lors du décès, 'les contrats ne pourront être versés sans que votre compagnie ne puisse interroger l’étude'.
— la désignation de Mme [CD] sur chacun des contrats était réalisée le [Date décès 21] 2010, contre-signée par le chargé de clientèle M. [A].
— au décès, l’office notarial de Maître [YA] transmettait à GROUPAMA 2 actes notariés faisant état de 2 testaments, puis de 3 testaments.
— c’est à bon droit que le tribunal considère que Maître [YA] 'était le notaire chargé de la succession d'[P] [CD] qui a laissé pour lui succeder sa mère Mme [TA] [CD], laquelle a hérité d’un patrimoine important. Le notaire a alors physiquement accompagné Mme [CD] pour qu’elle dépose le [Date décès 21] 2010 la somme de 900 000 € dont elle venait d’hériter, sur le compte GROUPAMA MOGULATION qu’elle possédait déjà.
Maître [YA] a indiqué dans le cadre de sa comparution devant le juge de la mise en état avoir établi le 5 mais 2010 un chèque de 900 000 € à GROUPAMA et une attestation d’origine des fonds provenant de différents contrats d’assurance vie souscrits par [O] [CD].
— le tribunal en a conclu qu’il était intervenu en qualité de notaire de Mme [CD].
— au moment du décès, il s’est comporté comme notaire de la défunte en procédant le 10 octobre 2018 à l’ouverture et à la description des testaments litigieux, puis a écrit spontanément le 31 octobre 2018 aux légataires à titre particulier.
— il a clairement prêté son ministère aux affaires de la défunte en sens du décret de 1945.
— par son courrier du 18 mai 2016 adressé à GROUPAMA, il reconnaissait nécessairement avoir su que les testaments, pourtant cachés, modifiaient la clause bénéficiaire à son profit.
— s’agissant de l’emploi par sa cliente des termes bénéficiaire ou légataire, le notaire dans son explication se moque de la juridiction.
— il échoue à rapporter la preuve de ses relations amicales avec la défunte.
— c’est à bon droit que le tribunal annulait les dispositions testamentaires, replaçant les parties de facto dans la situation qui était la leur avant l’établissement des testatments litigieux, et avant la modification des clauses bénéficiaires annulées.
— sur le sort du contrat GROUPAMA MODULATION, est versé le courrier de Mme [CD] du 15 janvier 2010 relatif au changement de clause bénéficiaire, indiqnant ses bénéficiaires.
— sur le sort des deux contrats SORA EPARGNE, est versé la précédente clause béneficiaire établie par Mme [CD] le 2 mars 2009.
— sans mettre en doute la loyauté de Maître [EN], il est le successeur de Maître [YA] et il est plus prudent pour la, sérénité des débats de confier la mission à tout autre notaire de la chambre départementale de la VIENNE.
— la société GROUPAMA GAN VIE, lanceur d’alerte, ne saurait supporter ses frais irrépétibles aggravés en cause d’appel, avec distraction.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité des clauses bénéficiaires et des testaments établis en faveur de M. [GO] [YA] et de ses deux fils [KL] [YA] et [W] [YA]:
Mme [VB] [YF] [CD] est décédée le [Date décès 2] 2018, sans laisser d’héritiers en ligne directe.
Elle avait souscrit trois contrats auprès du Groupama GAN Vie : deux contrats Sora Epargne créditeurs de 22 600 € et de 20 615 € et un contrat Groupama Modulation créditeur de 1 571 728 €, au moment du décès.
M. [GO] [YA], à son décès, a adressé à la SA GROUPAMA deux actes notariés datés du 10 octobre 2018, accompagnés des testaments olographes dont il était détenteur, soit :
— Un testament du 23 mars 2010 : «je soussignée [CD] [VB] [YF] lègue tous mes biens immobiliers à [W] et [FR] [VB] [YA] par moitié chacun à [Localité 34] LE 23 mars 2010 signature ».
— Un testament du 24 mars 2010 : « je soussignée [CD] [VB] [YF] lègue tous mes biens immobiliers à [W] et [FR] [VB] [YA] par moitié entre eux et une somme de 200 000 € à prendre sur le contrat GROUPAMA MODULATION 115 8000 82 à [Localité 34] le 24 mars 2010 signature »
— Un testament du 23 ou 25 mars 2010 : « Me [YA] est bénéficiaire d’un contrat GROUPAMA n° 4RMS80058888200 82 signature »
— Un testament du 24 mars 2010 se trouvant dans le coffre : « je soussignée [CD] [VB] [YF] lègue à Madame [DP] [TF], [S] [H] et [G] [H] une somme de 15 000 € chacune à prendre sur le contrat MODULATION de GROUPAMA. Lègue à Madame [LJ] [BU] la somme de 15 000 € à prendre sur le contrat GROUPAMA MODULATION à [Localité 34] le 24 mars 2010 signature. Je lègue à Mademoiselle [V] [N] la somme de 10 € à prendre sur le contrat GROUPAMA MODULATION à [Localité 34] le 24 mars 2010 signature »
— Un testament du 24 mars 2010 : « je soussignée [CD] [VB] [YF] lègue à [WE] et [AP] [X] la somme de 15 000 € chacun à prendre sur le contrat GROUPAMA MODULATION à [Localité 34] le 24 mars 2010 signature ».
Il ressort des pièces produites que Mme [CD] rédigeait entre les 23 et 25 mars cinq testaments :
— testament le 23/03/2010, indiquant 'je soussignée [CD] [TA] lègue tous mes biens immobiliers à [W] et [FR] [VB] [YA] par moitié chacun'.
— testament le 24/03/2010, par lequel elle indiquait :'je soussignée [CD] [TA] lègue tous mes biens immobiliers à [W] et [FR] [VB] [YA] par moitié entre eux et une somme de 200 000 euros à prendre sur le contrat GROUPAMA 115 8000 82"
— testament le 24/03/2010, par lequel elle indiquait :'je soussignée [CD] [TA] lègue à Mme [DP] [JN], [S] [H], et [G] [H] une somme de 15 000 euros chacune à prendre sur le contrat modulation de GROUPAMA.
Lègue à Mme [LJ] [BU] la somme de 15 000 euros à prendre sur le contrat GROUPAMA MODULATION. Je lègue à Melle [V] [K] la somme de 10 euros à prendre sur le contrat GROUPAMA MODULATION'.
— testament le 24/03/2010, par lequel Mme [CD] indiquait : 'je soussignée [CD] M. [YF] lègue à [HM] et [AP] [U] la somme de 15000 euros chacun à prendre sur le contrat MODULATION GROUPAMA'
— testament le 23 (ou 25) /03/2010, par lequel elle désignait comme « bénéficiaire» unique Me [GO] [YA], s’agissant du contrat GROUPAMA Modulation.
Puis le 08/04/2010, Mme [CD] rédigera 3 nouveaux testaments :
— testament le 08/04/2010, par lequel elle désignait comme « bénéficiaire » unique Me [GO] [YA], « des contrats PREDICA au CREDIT AGRICOLE »
— testament par lequel elle indiquait :'je soussignée [CD] M. [YF] donne la jouissance de la maison et des bâtiments à [LJ] [BU] pendant 6 mois après mon décès à titre gratuit'.
— testament par lequel elle indiqait : 'Je donne à M. [E] [RE] les deux parcs de [Localité 35] situés sur la [Adresse 43]'
Il résulte de ces divers actes que Mme [TA] [CD] aurait ainsi favorisé M. [GO] [YA] et ses enfants à hauteur de diverses sommes représentant environ 80% de son patrimoine, soit :
1.496.718,00 € du contrat d’assurance vie GROUPAMA MODULATION (1.571.728,00 € dont à déduire 15.000 € pour [S] [H], 15.000 € pour [G] [H], 15.000 € pour [LJ] [VZ], 10 € pour [V] [K], 15.000 € pour [MH] [B] et 15.000 € pour [HM] [B]) ;
283.531,89 € du contrat d’assurance vie PREDIGE V2 CREDIT AGRICOLE
3.209,41 € du contrat d’assurance vie CONFLUENCE CREDIT AGRICOLE,
outre la valeur de l’immeuble d’habitation et les terres agricoles.
M. [GO] [YA] était dans le même temps chargé par Mme [NK] veuve [CD] du règlement de la succession de son fils unique décédé, M. [P] [CD]
M. [GO] [YA] était ainsi informé du patrimoine de la famille [CD] et c’est par la comptabilité de son étude que le contrat GROUPAMA MODULATION a été augmenté de 900 000 euros à la suite du décès d'[P] [CD] le [Date décès 21] 2010 alors même qu’il était en charge de la succession [CD] depuis plusieurs mois.
Il est d’ailleurs soutenu et non contesté que M. [GO] [YA] avait physiquement accompagné Mme [CD] pour qu’elle dépose le [Date décès 21] 2010 la somme de 900 000 € dont elle venait d’hériter sur le compte GROUPAMA MOGULATION qu’elle possédait déjà.
M. [GO] [YA] a indiqué dans le cadre de sa comparution devant le juge de la mise en état avoir établi le 5 mais 2010 un chèque de 900 000 € à GROUPAMA et une attestation d’origine des fonds provenant de différents contrats d’assurance vie souscrits par M. [P] [CD].
Il y a lieu en conséquence de retenir avec le tribunal que M. [GO] [YA] était effectivement intervenu en qualité de notaire de Mme [CD] préalablement à son décès. Puis au moment de ce décès, il est démontré qu’il s’est comporté comme notaire de la défunte, en procédant le 10 octobre 2018 à l’ouverture et à la description des testaments litigieux, puis en écrivant spontanément le 31 octobre 2018 aux légataires à titre particulier, notamment à M. [MH] [U], cela sans qu’il justifie de sa désignation par les membres de la famille ou héritier au titre de la gestion de la succession de Mme [CD].
En outre et du vivant de Mme [CD], il la conseillait et l’accompagnait y compris physiquement dans la rédaction de ses écrits – comme en témoigne la précision juridique des termes employés – et dans la gestion de ses nouveaux avoirs, notamment le [Date décès 21] 2010, cela seulement quelques semaines après que Mme [CD] l’ait gratifié par testament du 23 ou 25 mars 2010 comme bénéficiaire de son contrat MODULATION, qui était crédité d’un premier virement très important, élevant l’actif à 462.700,56 € puis d’un chèque de 900.000 €, ce contrat passant alors de 5 153 € en mars 2009, à plus d'1,5 million d’euros.
Or, l’article 13 du décret du 19 décembre 1945 modifié interdit aux notaires, soit par eux-mêmes soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement de s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère.
M. [GO] [YA], par son courrier adressé à GROUPAMA par LRAR le 18 mai 2016, se manifestait auprès de l’assureur, 6 ans après la modification de la clause bénéficiaire du contrat MODULATION, rappelant que Mme [IK] avait pris des dispositions, déposées en l’étude, ajoutant que lors du décès, 'les contrats ne pourront être versés sans que votre compagnie ne puisse interroger l’étude', cette intervention démontrant qu’il était informé que les testaments avaient modifié à son profit la clause bénéficiaire.
S’agissant des motifs de sa gratification et de celle de ses enfants, M. [GO] [YA] ne justifie par aucune pièce de la réalité de la relation amicale qu’il soutient avoir entretenue avec Mme [CD], au-delà d’une simple relation professionnelle qui ne concernait au surplus en rien ses propres enfants.
Aucune photographie ou attestation ne sont versées en ce sens, alors que Mme [LJ] [BU], compagne de son fils décédé ayant cohabité avec Mme [CD] de 1982 à 2018, précise qu’une invitation à dîner n’ avait existé qu’une seule fois, en décembre 2011, Madame [CD] ayant souhaité remercier son notaire de l’aide qu’il lui avait apportée pour établir sa déclaration fiscale.
Il n’est pas au surplus démontré que Mme [CD] connaissait le fils aîné de M. [GO] [YA], pourtant gratifié.
Il n’est ainsi pas établi qu’existait une relation amicale et de proximité entre les familles, alors que les testaments ont été personnellement reçus par M. [GO] [YA], notaire, en son étude.
Au surplus, lorsque Me [EN] a interrogé son confrère [GO] [YA] pour disposer de tous les renseignements utiles à établir la liste des dispositions testamentaires prises par la défunte, M. [GO] [YA] ne lui a fourni que les testaments faits au profit des tiers, et de ses enfants et sans indiquer à son confrère que lui-même était également bénéficiaire de deux testaments.
Ce n’est qu’avisé de ces dernières dispositions que Maître [EN] a dû établir un second acte dévolutif qui mentionne cette fois les testaments au profit de M. [GO] [YA].
En conséquence et dans sa correspondance du 31 janvier 2019 à GROUPAMA, Maître [EN] a pu indiquer : 'préalablement, je vous précise que l’attestation dévolutive qui a été établie par mon ministère, l’a été, avec les éléments fournis par mon Confrère, Maître [YA]. Et je découvre, à l’occasion de votre courrier, l’existence de dispositions testamentaires à son profit dont je n’avais pas connaissance'.
Au regard de ces éléments, M. [GO] [YA] avait clairement prêté son ministère de notaire aux affaires de la défunte en sens de l’article 13 du décret de 1945 et s’intéressant personnellement.
Dès lors qu’il était le notaire de la défunte et celui de son fils, il ne pouvait recevoir de gratifications d’une cliente très âgée, dont la difficulté ne pouvait être méconnue par le professionnel qui connaissait pleinement sa situation et le fait qu’elle venait de perdre son fils unique et d’hériter de sommes importantes, se trouvant en situation de particulière vulnérabilité.
M. [GO] [YA] sera débouté de sa demande d’annulation du jugement entrepris -qui ne témoigne d’aucune partialité à son endroit- qu’il convient de confirmer en ce qu’il a annulé les dispositions testamentaires établies par [TA] [NK] veuve [CD] :
— en date du 23 mars 2010, léguant tous ses biens immobiliers à [W] et [KL] [YA] par moitié chacun,
— en date du 24 mars 2010 léguant tout ses biens immobiliers à [W] et [KL] [YA] par moitié entre eux et une somme de 200 000 € à prendre sur le contrat Groupama Modulation,
— en date du 23 ou 25 mars 2010 disant que M. [GO] [YA] est bénéficiaire du contrat Groupama n° 4 RMS 80 0588882.00. 82,
— en date du 8 avril 2010 désignant comme bénéficiaire des contrats Predica au Crédit Agricole de [Localité 34], M. [GO] [YA] notaire à [Localité 34].
Sur la désignation du notaire chargé de la succession de Mme [TA] [NK] veuve [CD], décédée le [Date décès 2] 2018 :
Comme retenu par le tribunal, aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la sincérité des diligences effectuées par Maître [EN], notaire à [Localité 41], ni son intégrité alors qu’il a commencé les opérations en établissant un actif de la succession et la dévolution successorale.
Il a pu dans ce cadre signaler notamment à la compagnie d’assurance GROUPAMA que M. [GO] [YA] avait omis de lui révéler l’existence du testament l’instituant bénéficiaire du contrat GROUPAMA MODULATION.
La seule circonstance qu’il est le successeur de maître [YA] ne le disqualifie pas par elle-même pour instrumenter, dans une affaire où il a témoigné son indépendance d’esprit.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a désigné Maître [EN], notaire à [Localité 41] pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [TA] [NK] veuve [CD], décédée le [Date décès 2] 2018.
Sur le sort du contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00.82 :
Comme a pu l’indiquer M. [GO] [YA] lui-même dans ses écritures, il s’agit de respecter la volonté du de cujus et le jugement doit être confirmé en ce qu’il convient de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant l’établissement des testaments litigieux et avant la modification des clauses bénéficiaires annulées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a soustrait du capital acquis divers montants intégrés dans la succession pour être attribués aux légataires, soit15000 € à Mme [DP] [TF], 15 000 € à [S] [R], 15 000 € à [G] [R], 15 000 € à Mme [LJ] [BU], 10000 € à Mme [V] [K], 15000 € à M. [HM] [U] et 15 000 € à M. [MH] [U], étant précisé qu’il est constant entre l’ensemble des parties, et non sérieusement douteux, que c’est de 10.000 € et non de 10 € que la défunte a entendu gratifier [V] [K].
Pour le surplus, il n’est pas justifié de méconnaître la volonté de Mme [CD] en ordonnant que soit réintégré dans la succession les montants figurant à l’actif du contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au sens des dispositions de l’article L 132-8 du code des assurances doit être celui désigné avant la rédaction du testament instituant Me [YA] bénéficiaire, aux termes de la clause bénéficiaire en vigueur antérieurement au 25 mars 2010.
Il sera également confirmé en ce qu’il prévoit que GROUPAMA devra justifier auprès du notaire chargé du règlement de la succession, de la clause bénéficiaire en vigueur à la date du 24 mars 2010, laquelle aura vocation à s’appliquer, soit la clause de changement de la clause bénéficiaire dans les termes retenus par document en date du 15/01/2010, versé aux débats par la compagnie GROUPAMA, et signé de Mme [CD].
Sur le sort des deux contrats Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] :
La clause bénéficiaire en vigueur avant la rédaction du bordereau du [Date décès 21] 2010 devra s’appliquer, par confirmation du jugement entrepris, comme correspondant à la dernière volonté non équivoque exprimée par la défunte, cela sans qu’il y ait lieu à réintégration à la succession des montants figurant à l’actif de ces contrats.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a enjoint au Groupama de communiquer au notaire la teneur de la clause bénéficiaire en vigueur au 4 mai 2010 , soit la clause de changement signée par Mme [CD] le 02 mars 2009, versée aux débats par la compagnie GROUPAMA, et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer le montant créditeur conformément aux règles applicables relatives aux contrats d’assurance-vie.
Sur le sort des contrats Confluence et Predige V2 souscrits auprès du Crédit Agricole :
Il est justifié, au regard des annulations prononcées, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [GO] [YA] à verser entre les mains de Me [EN] les sommes de 283 351,89 € et de 3209,41 €, et invité Me [EN] à se rapprocher du Crédit Agricole aux fins d’obtenir la justification de la clause bénéficiaire en vigueur au 7 avril 2010 et dit que le ou les bénéficiaires désignés se verront attribuer ces 2 montants conformément aux règles applicables relatives aux contrats d’assurance-vie.
Sur le patrimoine immobilier :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que les deux parcs de [Localité 35] seront attribués à M. [RE] [Y] et que le reste du patrimoine immobilier sera attribué à l’héritière, Mme [M] [J].
Sur les avoirs bancaires détenus au Crédit Agricole :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que leur solde créditeur s’élevant à 296 892,30 € sera réparti à raison d’un 10 eme. pour chaque légataire entre Mesdames et Messieurs [DP] [TF], [S] [R], [G] [R], [PG] [TF], [D] [K], [AO] [K], [V] [K], [I] [T] [ZD] , [MH] [U] et [HM] [U].
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [GO] [YA].
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. TAPON – MICHOT, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [GO] [YA] à payer aux parties intimées les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
ENJOINT à GROUPAMA de justifier auprès du notaire chargé du règlement de la succession, de la clause bénéficiaire en vigueur à la date du 24 mars 2010, s’agissant du contrat Groupama Modulation n° 4 RMS 80 0588882.00.82, laquelle aura vocation à s’appliquer, soit dans les termes retenus par document en date du 15/01/2010, signé de Mme [CD].
ENJOINT à GROUPAMA de justifier auprès du notaire chargé du règlement de la succession, de la clause bénéficiaire en vigueur à la date du 24 mars 2010, s’agissant des deux contrats GROUPAMA Sora Epargne n° EP [XXXXXXXXXX033] et EP [XXXXXXXXXX025] , laquelle aura vocation à s’appliquer, soit dans les termes retenus par document en date du 02/03/2009, signé de Mme [CD]
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [GO] [YA] à payer à :
Mme [M] [J], M. [HM] [U], M. [MH] [U], Mme [S] [H], Mme [G] [H], Mme [DP] [TF], Mme [V] [K], Mme [LJ] [BU] et à la SA GROUPAMA GAN VIE la somme de 2500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [GO] [YA] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile la S.C.P. TAPON – MICHOT, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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