Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/985
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00242 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INVY
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[X] [P]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES,
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
En présence de Madame [S], greffière stagiaire
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le 18 Novembre 1958 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-000587 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [W], munie d’un pouvoir
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître MANERA loco Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00192
FAITS ET PROCÉDURE'
'
'''''''''''Le 2 juillet 2020, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapée (CDAPH) a attribué à M. [X] [P] l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à compter du 1er octobre 2020, après lui avoir reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
'
''''''''''' Du’ fait’ de’ son’ statut’ d’adulte’ handicapé’ bénéficiaire’ de’ l’AAH,' M.' [X] [P]' était éligible, notamment à la Majoration pour la Vie Autonome.
'
''''''''''' Le 29 juillet 2020, M. [X] [P] a adressé à la CARSAT une demande de retraite personnelle mentionnant une date d’effet souhaitée au 1er décembre 2020.
'
''''''''''' Le 11 août 2020, la CARSAT a informé la CAF que M. [X] [P] avait déposé une demande de retraite personnelle.
'
''''''''''' Le 24 novembre 2020, la CARSAT a notifié à M. [X] [P] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er décembre 2020 au titre de l’inaptitude au travail, au taux de 50%, pour un montant net mensuel de 376,89 euros.
'
''''''''''' Par’ courrier’ du’ 2' décembre’ 2020,' M. [X] [P]' a’ saisi’ la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CARSAT afin de contester le montant de sa retraite.
'
''''''''''' Par courrier du 8 décembre 2020, la CARSAT a indiqué à M. [X] [P] que le calcul de sa pension, attribuée au taux de 50%, correspondait au taux plein conformément à la législation en vigueur. Elle informait M. [X] [P] de la possibilité de déposer une demande de retraite complémentaire et lui précisait qu’il pouvait également faire une demande d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).
'
''''''''''' Le 10 décembre 2020, M. [X] [P] a adressé à la CARSAT Aquitaine une demande d’ASPA.
'
''''''''''' Le 9 janvier 2021, la CARSAT a informé la CAF du versement de l’ASPA à M. [X] [P] à compter du 1er décembre 2020.
''''''''''' Ce versement a entraîné la suppression de l’AAH différentielle versée par la CAF à compter du 1er décembre 2020.
'
''''''''''' Des échanges de correspondances sont intervenus entre la CARSAT et M. [X] [P].
'
''''''''''' Le 7 avril 2021, M. [X] [P] a maintenu sa contestation devant la CRA.
'
''''''''''' Par décision du 18 mai 2021, la CRA a rejeté la demande de M. [X] [P].
'
''''''''''' Par courrier du 16 juillet 2021, M. [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de la CRA (n° RG 21/00192).
'
* * *
'
''''''''''' Parallèlement, le 19 avril 2021, M. [X] [P] a saisi la CRA de la CAF d’un recours tendant à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’AAH différentielle depuis le 1er décembre 2020.
'
''''''''''' Par décision du 9 août 2021, la CRA a rejeté la demande de M. [X] [P].
'
''''''''''' Par courrier du 14 octobre 2021, M. [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de la CRA (n° RG 21/00266).
'***
''''''''''' Par jugement du 24 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Ordonné la jonction des procédures 21/00192 et 21/00266 sous le numéro 21/00192,
— Débouté M. [P] de ses demandes,
— Dit que M. [P] supportera la charge des dépens.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [X] [P] le 27 décembre’ 2022.
'
''''''''''' Par déclaration du 20 janvier 2023 déposée au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau, M. [X] [P] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 22 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
''''''''''' Selon ses conclusions n°3 adressées au greffe le 3 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [X] [P], appelant, demande à la cour d’appel de :
'
— Déclarer recevable et bien fondé M. [P] en son appel,
— Déclarer infondés les motifs retenus par les Commissions de Recours Amiable de la CARSAT Aquitaine’ dans’ sa’ décision’ du’ 18' mai’ 2021' et’ de’ la’ CAF des Pyrénées-Atlantiques dans sa décision du 6 août 2021 pour débouter M. [P] de ses recours,'
— Dire y avoir lieu à leur mise à néant,
En conséquence :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté M. [P] de ses demandes,
— Dit que M. [P] supportera la charge des dépens,
'Et statuant à nouveau :
— Déclarer recevable M. [P] dans sa demande de perception de l’AAH différentielle à compter du 1er décembre 2020,
En’ conséquence,
— Condamner la CAF des Pyrénées-Atlantiques à rétablir M. [P] dans ses droits ' AAH et Majoration pour la Vie Autonome – à la date du 1er décembre 2020, en tenant’ compte toutefois’ des versements effectués en janvier 2024 à titre de rappel à compter du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023, puis d’avril 2024 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, à charge pour la CARSAT’ Aquitaine de demander subrogation’ auprès de la CAF pour les sommes versées au titre de l’ASPA,
Si’ par’ extraordinaire la cour’ devait’ juger’ que’ le’ rétablissement’ de’ M. [P]' dans’ ses’ droits’ à’ l’AAH différentielle ne peut-être rétroactif,
— Condamner la CAF des Pyrénées-Atlantiques à rétablir M. [P] dans ses droits à la perception de l’AAH différentielle à la date de l’arrêt à intervenir,'
— Condamner la CARSAT Aquitaine à payer à M. [P], à titre de dommages intérêts, la somme de 2.933,563 euros, correspondant à la perte de son droit à la Majoration pour la Vie Autonome (104,77 euros mensuel) du 1er décembre 2020 au 31 mars 2023,
— Condamner la CARSAT Aquitaine et la CAF des Pyrénées-Atlantiques à payer chacune à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CARSAT Aquitaine et la CAF des Pyrénées-Atlantiques in solidum aux entiers dépens.
'
''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CARSAT Aquitaine, intimée, demande à la cour d’appel de':
'
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter M. [P] de toutes ses demandes.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 14 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CAF des Pyrénées Atlantiques, intimée, demande à la cour d’appel de':
'
— Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Pau du 24/10/2022 dans toutes ses dispositions,
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le droit à l’allocation différentielle aux adultes handicapés
M. [X] [P] soutient qu’un assuré, bénéficiaire de l’AAH dont le taux est supérieur ou égal à 80% et qui a atteint l’âge de la retraite n’a plus l’obligation de demander le bénéfice de l’ASPA pour continuer de percevoir l’AAH en application de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2017 . Il ajoute que le passage à la retraite d’un assuré bénéficiaire de l’AAH a été simplifié par l’article L. 351-7-1-A du code de la sécurité sociale applicable au 1er juillet 2020. A ce titre, il s’appuie sur une circulaire de la CNAV pour affirmer que dans cette situation, la CNAV ne doit pas envoyer à l’assuré l’imprimé réglementaire de demande d’ASPA estimant que l’AAH différentielle doit s’appliquer.
Par ailleurs, s’il précise avoir sollicité la liquidation de sa retraite personnelle, il estime qu’il n’a pas demandé expressément à percevoir l’ASPA et n’a pas reçu d’information spécifique contrairement aux prévisions de l’article L. 815-7 al 1 du code de la sécurité sociale.
Il ajoute encore qu’il n’a pas été informé des conséquences subjectives liées la demande d’ASPA (perte du bénéfice de l’AAH différentielle et de la majoration de vie autonome).
En outre, M. [X] [P] estime que l’ASPA ne peut être qualifiée de pension de retraite ou d’avantage vieillesse, s’agissant d’une allocation non contributive récupérable sur la succession du bénéficiaire.
Enfin, il précise qu’il perçoit de nouveau depuis le 1er avril 2023, l’AAH et la MVA alors qu’il bénéficie toujours de l’ASPA.
Subsidiairement, M. [X] [P] sollicite des dommages et intérêts correspondant à la perte de son droit à la MVA du 1er décembre 2020 au 31 mai 2023.
Pour sa part, la CAF des Pyrénées-Atlantiques soutient qu’elle n’a fait que prendre en compte pour calculer le montant de l’AAH, l’ASPA perçue par M. [X] [P] et n’a plus de ce fait versé l’AAH car le montant cumulé de la pension de retraite et de l’ASPA était supérieur au taux plein du droit à l’AAH à compter de décembre 2020 et ce jusqu’au mois de mars 2023. Suite à la revalorisation de l’AAH à compter d’avril 2023, elle a de nouveau versé l’AAH et la MVA, le montant cumulé des revenus perçus étant inférieur au taux plein de droit à l’AAH et ce jusqu’en décembre 2023, date à laquelle les revenus ont dépassé ce seuil puis de nouveau à compter d’avril 2024 suite à la revalorisation de l’AAH. Elle estime donc avoir fait une stricte application de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la CARSAT Aquitaine estime qu’il n’est pas justifié qu’elle ait commis une faute. Ainsi, elle estime avoir liquidé la retraite de M. [X] [P] conformément à l’article R. 651-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la formule de calcul retenue n’a pas été critiquée par l’assuré. Elle ajoute que suite à la contestation du montant de la retraite, elle a informé M. [X] [P] de la possibilité de percevoir en plus de sa pension, l’ASPA en application des articles L. 815-7 et R. 815-5 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle soutient que son courrier d’explications du 8 décembre précisait bien qu’il pouvait déposer une demande d’ASPA si les ressources du foyer étaient inférieures à 903,22'. Elle ajoute encore que M. [X] [P] a fait le choix de retourner le formulaire et qu’elle avait alors l’obligation d’étudier sa demande, y faisant d’ailleurs droit. Enfin, elle ajoute que lors du dépôt de sa demande d’ASPA, M. [X] [P] savait qu’il percevait l’AAH différentielle et pouvait annuler sa demande à tout moment.
Selon l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 5 et 6 et dans ses versions applicables du 1er juillet 2020 au 1er mai 2021, et du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023, identiques en cette partie, Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Il est admis que ce texte limite l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, un avantage vieillesse ou d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation. Dès lors, si selon les articles L. 821-3 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en l’espèce, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé (en ce compris l’ASPA) et, s’il y a lieu, de son conjoint, dans la limite d’un plafond qui varie en fonction de la situation et des charges de famille, ce n’est qu’autant que la première condition se trouve remplie.
Il en résulte que l’allocation aux adultes handicapés ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse, invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal.
En l’espèce, il résulte des notifications produites que :
le 2 juillet 2020, la CDAPH a attribué à M. [X] [P] l’AAH à compter du 1er octobre 2020, après lui avoir reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%
le 24 novembre 2020, la CARSAT a notifié à M. [X] [P] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er décembre 2020 au titre de l’inaptitude au travail, au taux de 50%, pour un montant net mensuel de 376,89 euros
le 9 janvier 2021, la CARSAT a informé la CAF du versement de l’ASPA à M. [X] [P] à compter du 1er décembre 2020.
La problématique de ce dossier ne tient pas au cumul possible de l’AAH et de l’ASPA qui n’est contesté ni par la CAF ni par la CARSAT mais au montant des ressources perçues par M. [X] [P] au titre de la pension de retraite et de l’ASPA dont le montant cumulé ne doit pas dépasser le montant de l’AAH à taux plein.
Ainsi, la modification intervenue dans la situation de M. [X] [P], à savoir l’ouverture à son profit d’un avantage vieillesse et de l’ASPA, tient à la modification des conditions d’attribution à l’AAH à compter du 1er janvier 2017, le texte prévoyant désormais que l’ASPA peut être allouée au bénéficiaire de l’AAH sous réserve que le montant de ses ressources en ce compris l’ASPA ne dépasse pas le montant de l’AAH à taux plein.
A ce titre, il convient de relever que l’énoncé des dispositions des articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui encadrent l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’exclut pas celle-ci du domaine des avantages de vieillesse.
En outre, la circonstance selon laquelle l’ASPA’constitue une prestation non-contributive n’est pas de nature à l’exclure du domaine des avantages de vieillesse au sens de l’article L. 821-1 précité qui d’ailleurs prévoit clairement qu’il soit tenu compte de l’ASPA pour vérifier que la première condition pour bénéficier de l’AAH est remplie.
Il en résulte que l’ASPA’figure au nombre des avantages de vieillesse devant être pris en compte pour vérifier le droit à l’AAH.
Enfin, il convient de constater que dans son courrier du 8 décembre 2020 en réponse à la contestation de M. [X] [P] sur le montant de sa retraite personnelle, la CARSAT Aquitaine a expliqué précisément à celui-ci les modalités de calcul de sa pension de retraite et lui a précisé que «'si le total des ressources de votre foyer est inférieur à 903,22 euros brut, vous pouvez déposer une demande d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées. Cette somme, sous condition de ressources, de situation familiale et de résidence, viendra compléter votre retraite. Vous trouverez la demande ci-jointe à retourner complétée'».
Il en résulte que la CARSAT Aquitaine n’a pas invité M. [X] [P] à faire cette demande mais l’a simplement informé de l’existence de l’ASPA et lui a envoyé, le cas échéant, le formulaire à remplir. D’ailleurs, la CARSAT utilise la formule «'vous pouvez'» de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il s’agissait d’une obligation. De façon surabondante, il convient de constater que la circulaire invoquée par M. [X] [P] ne prévoit que l’hypothèse dans laquelle les caisses de retraite «'doivent envoyer l’imprimé réglementaire'». Il ne peut être valablement soutenu qu’elle prévoit que les caisses ne doivent pas les envoyer pour les bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité de 80%. En tout état de cause, une circulaire n’a pas de valeur juridique.
En outre, la cour d’appel ne peut que relever que M [X] [P] a rempli et signé l’imprimé de demande d’ASPA le 8 décembre 2020. Dans ce document, il sollicite bien le bénéfice de l’ASPA ayant rempli toutes les cases nécessaires à cet effet étant précisé que la case n°6 n’est applicable que pour une «'exploitation agricole'» ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, dans son courrier du 4 janvier 2021, il a transmis les justificatifs sollicités par la CARSAT pour «'compléter ma demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées'».
L’octroi de l’ASPA à M. [X] [P] fait donc bien suite à une demande formelle de celui-ci sur le formulaire Cerfa prévu à cet effet et ce après information de la CARSAT sur l’existence de cette allocation et transmission du formulaire CERFA.
Enfin, la CARSAT a régulièrement informé la CAF du bénéfice de l’ASPA par M. [X] [P].
Par conséquent, la CAF était dans l’obligation d’étudier de nouveau la situation de celui-ci afin de vérifier qu’il remplissait encore les conditions pour bénéficier de l’AAH.
Dans ce cadre, la CAF a détaillé dans ses conclusions les calculs effectués. M. [X] [P] ne conteste pas les revenus retenus et ne produit d’ailleurs aucun justificatif de ceux-ci.
Il résulte par ailleurs des notifications de droit que M. [X] [P] percevait à compter du 1er décembre 2020 :
une retraite personnelle d’un montant de 376,89 euros au mois de décembre 2020 et de 378 euros par mois à compter du 1er janvier 2021
l’ASPA d’un montant de 903,20 euros en décembre puis de 528,41 euros par mois à compter de janvier 2021
soit un total de 1.280,09 euros pour décembre 2020 et de 906,41 euros à compter de janvier 2021.
Or, le montant de l’AAH à taux plein était de 902,70 euros au 1er avril 2020 puis de 903,60 euros au 1er avril 2021. Par conséquent, le montant cumulé de la retraite personnelle et de l’ASPA était supérieur au montant de l’AAH de sorte que la CAF a, à bon droit, suspendu le paiement de l’allocation différentielle à compter de décembre 2020 ce qui a entraîné la suspension de la MVA qui suppose pour être versée d’être bénéficiaire de l’AAH.
Il n’est pas soutenu et a fortiori justifié que les revenus de M. [X] [P] ont été inférieurs à l’AAH avant le mois d’avril 2023, date à laquelle la CAF a rouvert ses droits à l’AAH et à la MVA puisqu’il percevait 958,70 euros alors que le montant de l’AAH à taux plein était de 971,37 euros d’avril à décembre 2023. Il a donc perçu sur cette période l’allocation différentielle.
En revanche de janvier à mars 2024, ses revenus (soit 1 010,58 euros) étaient supérieurs au montant de l’AAH à taux plein (soit 958,70 euros) de sorte que l’allocation différentielle n’était pas due sur cette période.
Enfin, d’avril à décembre 2024, les revenus (soit 1 010,58 euros) étant inférieurs au montant de l’AAH à taux plein (soit 1 016,05 euros), la CAF a repris le versement de l’allocation différentielle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [X] [P] ne pouvait effectivement pas bénéficier de l’allocation différentielle sur la période litigieuse, ses revenus composés de sa retraite personnelle et de l’ASPA étant supérieurs au montant de l’AAH à taux plein.
Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [P] de sa demande tendant à la perception de l’allocation différentielle à compter du 1er décembre 2020.
Pour la période postérieure qui n’a pas fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable, les droits de M. [X] [P] ont été correctement évalués par la CAF. La demande de celui-ci sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [X] [P] sollicite la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 2 933,56 euros correspondant à la perte de son droit à majoration de vie autonome entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2023.
La CARSAT Aquitaine estime qu’il n’est pas justifié d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux alors qu’elle n’a fait que répondre aux demandes de M. [X] [P] conformément à la législation en vigueur.
La cour d’appel ne peut que constater que la demande de dommages et intérêts n’est pas motivée en droit et en fait par l’appelant.
En outre, la CARSAT Aquitaine n’a fait que répondre favorablement aux demandes formalisées clairement par M. [X] [P] au titre de la retraite personnelle et de l’ASPA étant précisé pour cette dernière, que la caisse a bien informé celui-ci de la seule possibilité de solliciter l’ASPA et lui a transmis l’imprimé réglementaire.
M. [X] [P] ne justifiant pas d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [X] [P] aux dépens de première instance et de le condamner aux dépens engagés en cause d’appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 24 octobre 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande de rétablissement dans ses droits à la perception de l’allocation différentielle pour la période postérieure à celle visée dans la saisine du tribunal judiciaire et de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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