Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2025, n° 24/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SMA SA anciennement dénommée SAGENA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/03187 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW27
Ordonnance n° 2025/M110
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Appelante
Monsieur [D] [X]
Demandeur à l’incident
Madame [B] [X]
Demanderesse à l’incident
représentés par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [L] [E]
Madame [G] [M] épouse [E]
SMA SA anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d’assureur de la SAS NICOLO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentée en France par Monsieur [U] [T]-[Z]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA QBE EUROPE SA / NV, société de droit belge, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. NICOLO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. EMTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Paul-André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
AREAS DOMMAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. GM mandataires judiciaires, pris en la personne de Me [P] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EMTP
Intervenant forcé
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mai 2025 l’ordonnance suivante :
Vu l’appel de la société Apave Sud Europe en date du 12 mars 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 29 janvier 2024 par lequel elle a été condamnée ainsi que la société Nicolo et son assureur la SMA, la société Atelier Architecture et d’urbanisme Orselli et son assureur la MAF, la Lloyd’s Instance Compagnie, assureur du BET Allemand, et la société Emtp et son assureur Areas Dommages à payer aux consorts [X] et aux époux [E] diverses sommes au titre des préjudices subis résultant des désordres constatés suite à la réalisation d’un lotissement sur un terrain situé à Falicon (06950),
Vu l’ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Limited en date du 5 juillet 2024,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2024 pour le compte des consorts [X], intimés, aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des condamnations par la société Apave Sud Europe,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 9 septembre 2024 pour les époux [E], d’une part, et pour la SMA en sa qualité d’assureur de la société Nicolo, d’autre part, ainsi que les conclusions sur incident prises le 14 novembre 2024 pour la société Lloyd’s Insurance Company, demandant chacune qu’il leur soit donné acte qu’elles s’en rapportent quant à la demande d’incident ayant pour objet la radiation de l’affaire du rôle,
Vu les conclusions en réponse à l’incident notifiées le 15 janvier 2025 pour la société Nicolo, qui nous demande de débouter les consorts [X] de leur demande de radiation,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 26 mars 2025 pour la société Atelier d’Architecture Orselli et son assureur la MAF, qui s’opposent également à cette demande de radiation et nous demandent, à titre subsidiaire, d’ordonner la disjonction de l’appel formé par la société Apave de leur appel incident,
Vu les conclusions récapitulatives sur incident prises le 27 mars 2025 pour la société Aréas dommages qui nous demande de débouter les consorts [X] de leur demande de radiation,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 2 avril 2025 pour le compte de la société Apave Infrastructures et Construction venant aux droits de la société Apave Sud Europe, appelante, s’opposant également à cette demande de radiation en l’état des versements déjà effectués ainsi que appels incidents dont la cour est saisie,
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 2 avril 2025 pour les consorts [X] réitérant leur demande de radiation faute pour l’Apave appelante d’avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile et nous demande de la condamner à leur payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la convocation des parties à l’audience du 16 janvier 2025, et le renvoi à l’audience d’incident du 3 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 524 alinéa 6 précise que la décision de radiation interdit l’examen de l’appel incident.
En l’espèce, il ressort des explications données par les consorts [X] dans leurs dernières conclusions :
— que le montant des montant des sommes qui leur a été allouées par le jugement dont appel est de 195 699,85 euros,
— que des règlements partiels ont été spontanément effectués par Areas Dommages le 11 avril 2024 pour 33 811,51 euros et par la compagnie Lloyds Assurances le 19 avril 2024 pour 2 000 euros, soit un total de 35 811,51 euros,
— qu’elle a saisi un commissaire de justice pour recouvrement forcé du solde de 162 449,56 euros, montant visé dans une sommation et une demande en paiement adressées à l’Apave en avril et en juin 2024,
— que, même si elle ne lui est pas opposable compte tenu des condamnations in solidum prononcées, d’après la clef de répartition fixée par le tribunal, un montant de 12 206,12 euros incombe au final à l’Apave sur les sommes allouées par le jugement,
— qu’ils ont pu percevoir le 17 décembre 2024 auprès de la société SMA, assureur de la société Nicole la somme de 161 472,74 euros, ce qui porte à 197 284,25 euros les sommes qu’ils ont reçues en exécution du jugement,
— que, déduction faite des sommes encaissées, soit 197 284,25 euros, de l’article A 444-32 prélevé par la SCP Van Kemmel (6 648 euros) et eu égard aux frais de l’étude Remuzat Nice (482,24 euros) et de l’étude Remuzat Marseille (145,92 euros), il subsiste un solde de 6 939,67 euros outre 243,75 euros d’intérêts légaux au taux majoré depuis le 16 décembre 2024, soit un total à ce jour de 7 183,42 euros incombant à l’Apave qui n’a strictement rien réglé depuis un an.
En l’état de règlements intervenus dont – indépendamment des frais d’exécution et de l’aveu même des consorts [X] demandeur à l’incident – le total dépasse leur créance en principal et intérêts telle que résultant du jugement dont appel, il convient de rejeter la demande de radiation qui s’avère à ce jour dépourvue d’objet.
Les dépens seront réservés et les consorts [X] déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation pour défaut d’exécution présentée le 4 septembre 2024 par M. [D] [X] et Mme [B] [X] ;
Les déboutons également de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Apave Infrastructures et Construction venant aux droits de la société Apave Sud Europe ;
Réservons les dépens ;
Disons que la présente décision n’est pas susceptible de déféré.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 mai 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties le 16.05.2025
Le greffier
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