Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 22 janv. 2025, n° 24/04391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 février 2024, N° 2023R00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/04391 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2ZX
S.A.R.L. PHONE 18
C/
S.A.R.L. DIGITECH COMMUNICATION
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/2025
à :
Me Alexis REYNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00435.
APPELANTE
S.A.R.L. PHONE 18
prise en la personne de son représentant égal domicilié
ès-qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
S.A.R.L. DIGITECH COMMUNICATION
sis, [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Présidente suppléante,
et Mme Marie-Amélie VINCENT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Phone 18 exerce l’activité de négoce et prestations de service en télécommunication téléphonie mobile, nouvelles technologies, matériel informatique, électroménager, audiovisuel, console de jeux.
Elle a émis des factures à la suite de livraisons de smartphones au profit de la SARL Digitech communication, mais qui n’ont pas été réglées pour un montant total de 84.835,20 euros, malgré une mise en demeure du 16 octobre 2023.
La SARL Phone 18 a fait assigner la SARL Digitech communication par acte du 15 novembre 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille.
Par ordonnance de référé en date du 06 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
— condamné la société Phone à payer à la société Digitech communication la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la société Phone ;
— rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
La SARL Phone 18 a interjeté appel par déclaration du 5 avril 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Phone 18 demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé de M. le président du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond;
— condamné la société Phone 18 à payer à la société Digitech communication la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de la société Phone 18 les dépens
— rejeté tout surplus des demandes
statuant à nouveau,
— condamner la société Digitech communication à payer à la SARL Phone 18, par provision, la somme de 84.835,20€ au titre des biens vendus et impayés, outre intérêts au taux contractuel (taux légal +5%)
— condamner la Société Digitech communication à payer à la SARL Phone 18, par provision, la somme de 200€ au titre des indemnités de recouvrement
— condamner la Société Digitech communication à payer à la SARL Phone 18, par provision, la somme de 2.000€ au titre de sa résistance abusive
— condamner la Société Digitech communication à payer à la SARL Phone 18 la somme de 6.000€ au titre de l’article 700
— condamner la société Digitech communication aux entiers dépens, en ce compris les frais d’acte et d’exécution nécessaire à l’exécution de la décision.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit (sic).
Au soutien de ses prétentions, la SARL Phone 18 fait valoir que :
— il ne peut être sérieusement contesté que les livraisons ont été effectuées et il est produit l’ensemble des bons de livraisons inhérents aux factures émises,
— il ne peut également être contesté que le prix n’a pas été payé
— l’intimé ne s’est jamais manifesté et n’a jamais évoqué la moindre non-conformité avant l’instance devant le tribunal de commerce
— aucune justification n’est apporté concernant la non-conformité
— le paiement est réclamé avant l’expiration du délai de 5 ans à compter de la date d’exigibilité des factures,
— la créance est certaine, liquide et exigible.
La SARL Digitech communication n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 873 du même code, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces produites par l’appelante que la somme de 84 835,20 euros réclamée à titre provisionnel correspond aux factures émises les 1er février 2018, 27 mars 2018 et 21 octobre 2018 (3 factures à la date du 21 octobre).
Chacune de ces factures comporte la mention « paiement à 30 jours ».
Il n’existe aucune contestation sérieuse à fixer le point de départ du délai de prescription quinquennal à la date d’exigibilité de la créance, soit la date d’émission plus trente jours.
Il s’ensuit que le point de départ de la prescription, pour chacune des factures doit être fixé respectivement au 1er mars 2018, 27 avril 2018 et 21 novembre 2018.
Or l’assignation en référé ayant été délivrée le 15 novembre 2023, il existe une contestation sérieuse sur la recevabilité de la demande en raison de la prescription pour les deux premières factures.
S’agissant des factures émises le 21 octobre 2018, l’intimée avait fait valoir des défauts de conformité de ses commandes devant le premier juge, dont elle ne niait ni l’existence ni la livraison, sans toutefois en apporter la preuve des dits défauts de conformité.
Dès lors l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable pour les factures du 21 octobre 2018, pour un montant de 12 612 euros, 18 408 euros et 10 584 euros soit un total de 41 604 euros, qu’il convient d’allouer à la SARL Phone 18 à titre de provision.
Les intérêts contractuels mentionnés sur les factures du 21 octobre 2018 sont dus à compter de la date d’exigibilité des factures soit le 21 novembre 2018.
Les factures ne mentionnent en revanche aucune indemnité de recouvrement et les conditions générale de vente de la SARL Phone 18 ne sont pas produites.
La demande de la somme de 200 euros au titre d’une indemnité de recouvrement se heurte par conséquent à une contestation sérieuse et il n’y est pas fait droit.
Les dommages et intérêts réclamés par la SARL Phone 18 le sont au seul titre d’un préjudice résultant du défaut de paiement de la SARL Digitech communication dont ni le juge des référés, ni la cour statuant en matière de référé ne peuvent connaître.
La SARL Digitech communication qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Marseille du 6 février 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour les factures du 21 octobre 2018,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SARL Digitech communication à payer à titre provisionnel la somme de 41 604 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 21 novembre 2018,
Confirme pour le surplus l’ordonnance déférée,
Condamne la SARL Digitech communication aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Digitech communication à payer à la SARL Phone 18 la somme de 2 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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