Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00735 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUGU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2022 – RG N°21/00486 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET, président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 05 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, et M. Cédric SAUNIER conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. DOMOFINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 450 275 490
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [E] [V]
né le 04 Août 1680 à [Localité 7] (99), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [F] [V]
née le 18 Mai 1972 à [Localité 5] (99), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. NET CALL Représentée par son liquidateur en exercice : Me [J] [L]
ET de la SCP [R], [Adresse 4], nommé à ses fonctions par jugement du 1er avril 2021 du tribunal de commerce de PARIS
Sise [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 juin 2023
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par devis/commande n° 0103246 du13 octobre 2020, Madame [F] [V] procédait à l’acquisition auprès de la société Climat et Environnement Net Call (société Net Call) d’une pompe à chaleur pour un montant de 15 900 euros et d’un chauffe-eau thermodynamique d’un volume de 200 litres pour la somme de 5000 euros.
A cette fin, Mme [V] et solidairement M [E] [V] son époux, souscrivaient un crédit avec la société Domofinance d’un montant de 20 900 euros pour une durée de 120 échéances au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,47 %/an.
Par courrier recommandé non daté n°1A19072626797, M. [V] écrivait à la société Net Call pour faire état de désordres affectant la pompe et solliciter les justificatifs des demandes d’aides de l’état ainsi que l’attestation de fin de travaux.
Par courrier du 12 mars 2021, la société Net Call indiquait ne pas pouvoir intervenir.
Le 1er avril 2021, la société était placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2021, le conseil de M. et Mme [V] s’adressait au mandataire judiciaire afin d’obtenir la résolution du contrat d’installation et du contrat de prêt, déclarant une créance de 20 900 euros à ce titre.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 mai puis du 19 mai 2021, le conseil de M. et Mme [V] s’adressait à Domofinance en exposant les dysfonctionnements de l’installation, évoquant la résolution du contrat de vente et subséquemment du contrat de prêt.
Le 17 mai 2021, la société DTM infiltrométrie, sollicitée par les demandeurs, relevait des dysfonctionnements de la pompe à chaleur air/eau dans le salon et un radiateur.
Par acte d’huissier du 29 juin 2021, M. et Mme [V] assignaient les sociétés Domofinance et Net Call devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin d’obtenir la résolution des contrats souscrits en évoquant le défaut de mentions obligatoires du code de la consommation, le recours à des pratiques commerciales trompeuses et le non-respect des informations dues en matière de délai de rétractation.
La société Domofinance sollicitait reconventionnellement que soit constatée la résiliation du crédit suivant déchéance du terme prononcée le 4 octobre 2021 pour défaut de remboursement et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 23 252, 95 euros.
La société Net Call, régulièrement assignée, n’était ni présente ni représentée.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de Lons le Saunier :
déboutait M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
déboutait la société Domofinance de sa demande reconventionnelle ;
condamnait solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnait solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens.
Le 15 mai 2023, la SA Domofinance interjetait appel de la décision, sollicitant dans ses dernières écritures du 7 février 2024, régulièrement signifiées, son infirmation en ce que le premier juge l’avait déboutée de sa demande reconventionnelle et sa confirmation pour le surplus, demandant à la cour de :
dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit n’étaient pas réunies,
dire et juger que Madame [F] [V] et Monsieur [E] [V] ne pouvaient plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action était irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du Code civil ;
dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, n’étaient pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat ;
dire et juger que la société Domofinance n’avait commis aucune faute ;
constater la résiliation du contrat de crédit et la déchéance du terme ;
débouter Madame [F] [V] et Monsieur [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [E] [V] à payer à la société Domofinance, au titre du contrat du 1er juillet 2020, la somme de 23 252,95 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 2,91 % à compter du 4 octobre 2021, de la mise en demeure.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
dire et juger qu’il convenait de procéder aux restitutions réciproques,
condamner solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [E] [V] à payer la somme de 20.900,00 € (capital déduction à faire des règlements) à la société Domofinance,
fixer au passif de la liquidation de la société Net Call, prise en la personne de son liquidateur, Maître [J] [R], la somme de 4 157,20 euros au titre des intérêts perdus.
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l’établissement de crédit retenue,
débouter Madame [F] [V] et Monsieur [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
fixer au passif de la liquidation de la société Net Call, prise en la personne de son liquidateur Maître [J] [R], la somme de 24 408,08 euros, correspondant au montant des financements ;
condamner Madame [F] [V] et Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 20 900,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause
condamner solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [E] [V] à payer à la société Domofinance une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
les condamner aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions d’intimé avec appel incident du 8 novembre 2023, M. et Mme [V] demandaient à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de juger que :
le contrat Net Call et le contrat Domofinance étaient indivisibles et interdépendants ;
la déchéance du terme n’avait pas été prononcée par Domofinance conformément aux stipulations contractuelles du contrat de crédit ;
Domofinance avait failli à ses obligations de vigilance et d’information envers l’emprunteur en ce qu’elle ne s’était pas assurée de la régularité du bon de commande.
Et en conséquence,
prononcer la nullité du contrat souscrit ou à tout le moins la résolution du contrat entre la société Net Call et les époux [V], le contrat conclu ne respectant pas les mentions obligatoires du code de la consommation et la société Net Call étant coupable de pratiques commerciales trompeuses et n’ayant pas respecté les informations dues en matière de délai de rétractation ;
prononcer la résolution du contrat souscrit entre la société Domofinance et les époux [V] ;
donner acte aux époux [V] que le matériel installé par la société Net Call était mis à disposition pour être récupéré, en contrepartie d’une remise en état de la maison ;
confirmer pour le surplus le jugement du 23 novembre 2022 en ce qu’il avait débouté la société Domofinance de sa demande reconventionnelle ;
Condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter ;
Condamner in solidum les sociétés Net Call et Domofinance à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés Net Call et Domofinance aux entiers dépens.
La société Domofinance a fait signifier sa déclaration d’appel à la SCP [Y], prise en la personne de Maître [J] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Net Call, par acte du 26 juin 2023 remis à personne morale. Elle lui a fait signifier ses dernières conclusions par acte du 12 février 2024 remis selon les mêmes modalités.
Les époux [V] ont fait signifier leurs conclusions portant appel incident au liquidateur judiciaire de la société Net Call par acte du 15 novembre 2023 remis à domicile.
La SCP [R], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre suivant et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que plusieurs incohérences sont apparues à l’examen des pièces communiquées par les parties, rendant leur corrélation avec les faits de l’espèce difficile :
Les parties (les époux [V] comme la société Domofinance) ne produisent que la photocopie du recto du bon de commande ne permettant pas d’en examiner l’intégralité.
L’offre de contrat de crédit produite par M. et Mme [V] (pièce n°2) n’est ni datée ni signée. Il est indiqué dans leurs conclusions (page 3) que l’offre a été signée le 13 octobre 2020.
Un courrier émanant de la société Domofinance portant la mention manuscrite '2ème proposition', daté du 3 novembre 2020 (annexé à la pièce n°2 [V]), rappelle les informations essentielles d’un contrat de prêt préalablement souscrit relatif à un projet de pompe à chaleur/géothermie sans que puisse être identifié son lien avec celui déjà souscrit le 13 octobre 2020.
L’offre de contrat de crédit produite par la société Domofinance (pièce n°1), supportant une présentation significativement différente, concerne un crédit d’un même montant proposé aux époux [V] par l’intermédiaire de la société Net Call. Elle est relative à l’acquisition d’une pompe à chaleur selon un bon de commande n° 0103266 (numéro différent de celui figurant sur le bon de commande querellé n° 0103246). Elle était signée par Mme [V] le 1er juillet 2020 et ne semble donc pas concerner les faits de l’espèce.
la société Domofinance produit également (pièce n°2) une demande de financement supportant un numéro de dossier emprunteur différent, le prestataire de service étant toujours la société Net Call et les emprunteurs M. et Mme [V]. Elle porte sur l’acquisition d’une pompe à chaleur pour un montant de 20 900 euros. Cette demande est datée du 9 septembre 2020. Elle est signée par un représentant de la société Net Call et Mme [V]. Il y est indiqué que la livraison de la fourniture est intervenue le 9 septembre 2020 (soit antérieurement à la conclusion du contrat querellé devant la cour).
La société Domofinance produit enfin (pièce n°2) une facture émanant de la société Net Call, adressée à M. [E] [V], relative à l’acquisition d’une pompe à chaleur et de ses accessoires (le volume du ballon étant toutefois différent de celui figurant sur le bon de commande du 13 octobre 2020) pour un montant de 20 900 euros. Elle est datée du 15 septembre 2020 (soit antérieurement à la conclusion du contrat querellé devant la cour).
Sur la demande de nullité du contrat de vente
Les demandeurs fondent leur action en nullité sur deux moyens tirés pour le premier du défaut d’informations utiles pour exercer leur droit de rétractation et pour le second du défaut d’information précontractuelle.
S’agissant du défaut d’informations utiles pour exercer le droit de rétractation
Ils soutiennent que 'le bon de commande comportait un bon de rétractation détachable qui mentionnait l’article L.221-18 du code de la consommation qui indique le point de départ du délai de rétractation', situation constitutive d’une irrégularité, la jurisprudence retenant 'qu’une mention pré-imprimée au verso d’un bon de commande d’une installation de panneaux photovoltaïques indiquant un délai maximal de pose est insuffisante puisque ne distinguant pas le délai d’exécution des démarches rendant ainsi nul le contrat'. Ils précisent que 'le fait de reporter l’intégralité des articles du code de la consommation et notamment de l’article L.221-18 ne permet pas au consommateur de connaître le point de départ du délai de rétractation puisqu’il ne lui est pas précisé si le contrat conclu est un contrat de prestation de services, un contrat mentionné à l’article L.221-4 ou un contrat de vente de biens'.
La société Domofinance expose que le premier juge a identifié le point de départ du délai de rétractation en relevant 'qu’au verso du bon de commande figure la reproduction in extenso de l’article L.221-18 du code de la consommation qui indique ledit délai […] dans la mesure où cet article est reproduit en intégralité, il indique également le point de départ du délai de rétractation'.
Réponse de la cour
Les mentions évoquées figurent sur les conditions générales de vente annexées au bon de commande qui font apparaître la reproduction complète des dispositions de l’article L.221-18 du code de la consommation permettant, par leur seule lecture, d’apprécier les conditions d’exercice du droit de rétractation.
Il conviendra de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
S’agissant du défaut d’information pré-contractuelle
M. et Mme [V] avancent que la société venderesse n’aurait pas respecté ses obligations relatives au droit à l’information précontractuelle sans apporter de précision à cet égard.
La société Domofinance relève qu’ils ont complété et signé de leur main le bon de commande, attestant ainsi avoir préalablement reçu la notice d’information précontractuelle.
Réponse de la cour
Les pièces communiquées par les parties ne permettant pas l’examen de l’intégralité du bon de commande, il conviendra de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’exécution volontaire du contrat et l’irrecevabilité de la demande en nullité soulevée par la société Domofinance
Cette demande est sans objet dès lors que la nullité du contrat de vente et du crédit affecté n’a pas été retenue par la cour.
Sur les pratiques commerciales trompeuses imputées à la société Net Call
M. et Mme [V] soutiennent avoir été trompés par la manoeuvre dolosive de la société Net Call leur promettant le bénéfice d’aides de l’Etat pour amoindrir le coût de leur acquisition et s’engageant, conformément à l’article 7 des conditions générales de vente, à prendre en charge les démarches devant être réalisées.
La société Domofinance conteste l’existence de manoeuvres dolosives, soulignant que les intimés procèdent par affirmation ne produisant aucun document contractuel venant étayer leurs propos.
Réponse de la cour
L’article 1137 du code civil (en vigueur lors de la conclusion du contrat) dispose que 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges […].'.
l’article 9 du code civil précise qu’ 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il appartient dès lors aux acquéreurs de rapporter au soutien de leurs prétentions la preuve d’un acte de tromperie volontaire émanant de la société Net Call qui aurait été déterminant de leur consentement.
En l’espèce, les intimés affirment avoir été trompés par l’assurance qui leur était donnée de leur éligibilité aux aides d’Etat, le vendeur s’engageant en outre à 's’occuper des démarches administratives’ pour en bénéficier.
Or, rien dans les pièces communiquées ne permet de considérer que le bénéfice de ces aides était soit une exigence contractuelle des intimés, soit une promesse catégorique de la société Net Call. Il n’est donc pas établi que le vendeur n’aurait obtenu le consentement des acquéreurs qu’en leur communiquant des informations fallacieuses.
La référence à l’article 7 des conditions générales de vente est ici inopérante dès lors que le texte précise que 'la contribution du vendeur se limite à l’assistance dans la réalisation des démarches auprès des organismes concernés’ ce qui emporte que l’initiative en incombe aux acquéreurs.
Dès lors que M. et Mme [V] ne rapportent pas la preuve que ces éléments seraient entrés dans le champ contractuel, ils échouent à établir le comportement dolosif du vendeur ayant vicié leur consentement et leur demande d’annulation du contrat devra être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande tendant à constater la résiliation du contrat de crédit et la condamnation en paiement des débiteurs présentée par la société Domofinance
La SA Domofinance soutient que les acquéreurs ne respectent plus leurs engagements de remboursement depuis le mois de mai 2021, la déchéance du terme ayant été prononcée le 4 octobre 2021.
L’appelante produit au soutien de son affirmation un historique comptable, le détail de sa créance et les mises en demeure adressées aux débiteurs.
M. et Mme [V] contestent la valeur probatoire des documents soumis à la cour.
Réponse de la cour
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Les pièces produites s’agissant du montant de sa créance, naturellement tirées des écritures comptables de la SA Domofinance, satisfont aux prescriptions de l’article 1358 du code civil qui précise qu''hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen'.
En outre, deux mises en demeure ont été adressées avec accusé de réception à M. et Mme [V] dont ils ne contestent pas avoir été effectivement destinataires :
le 11 septembre 2021 par la SA Domofinance comportant une interpellation suffisante des emprunteurs en indiquant qu’en cas de défaut de paiement, la société entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt ainsi que les conséquences encourues.
le 4 octobre 2021 par une société de recouvrement mandatée par la SA Domofinance.
Il apparaît toutefois à la lecture des pièces produites (pièce n°1 contrat du 1er juillet 2020 correspondant à un bon de commande n°0103266, pièce n°2 attestation de livraison du 9 septembre 2020) et des dernières écritures de la société Domofinance qu’est exclusivement évoqué un contrat de crédit daté du 1er juillet 2020, distinct de celui objet de l’instance devant la cour.
La société ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle a effectivement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit du 13 octobre 2020 correspondant au bon de commande querellé n° 0103246, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en résolution du contrat souscrit entre la société Net Call et les époux [V]
M. et Mme [V] soutiennent que la société Net Call a failli à ses obligations contractuelles au regard de la défaillance de l’installation vendue et de sa carence dans l’obtention des aides étatiques.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions combinées des articles 1217, 1224 et 1228 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages intérêts.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce,
S’agissant de la défaillance de l’installation, les acquéreurs produisent :
un courrier émanant de M. [V] adressé à la société Net Call à une date non déterminée évoquant des dysfonctionnements survenus après la signature de fin des travaux ;
un rapport émanant de la société DTM intervenue à la demande de M. et Mme [V] le 12 mai 2021, concluant 'le système de chauffage est généré par une pompe à chaleur air/eau haute température assuré par deux circuits de distribution, l’un sur le plancher chauffant réparti sur 3 boucles […] Les boucles B et C (salon) ne fonctionnent pas, les thermostats associés ne semblent pas fonctionner non plus. La boucle A (séjour) fonctionne. Le second circuit de distribution est réparti sur 5 radiateurs équipés de vannes thermostatiques [..]. L’ensemble des radiateurs fonctionnent excepté celui de la chambre 2 […]'.
Outre le caractère non contradictoire du rapport produit, il ne permet pas de conclure à un dysfonctionnement dont la gravité caractérisée serait imputable à l’installation.
S’agissant de la carence de la société Net Call dans l’obtention des aides financières, il a déjà été relevé que la référence à l’article 7 des conditions générales de vente était inopérante dès lors que le texte précise que 'la contribution du vendeur se limite à l’assistance dans la réalisation des démarches auprès des organismes concernés’ ce qui emporte que l’initiative en incombe aux acquéreurs.
La demande en résolution du contrat sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en résolution du contrat souscrit entre la société Domofinance et les époux [V]
M. et Mme [V] soutiennent que l’interdépendance des contrats Net Call et Domofinance étant incontestable, la résolution du contrat Net Call entraîne la résiliation du contrat Domofinance.
Réponse de la cour
La résolution du contrat de vente signé avec la société Net Call n’ayant pas été prononcée, la demande en résiliation du contrat de prêt accessoire est désormais sans objet.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 23 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] ;
Condamne solidairement M. et Mme [V] à supporter les dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme [V] de leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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