Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 avr. 2025, n° 23/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 février 2023, N° F21/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01272 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX2U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F21/00370
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’APPLICATION PEINTURES- ETANCHEITES REVETEMENTS ( SAPER)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 04 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport et devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [V] a été engagé le 2 février 2015 par la société SAPER. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe avec un salaire mensuel brut de 2 341,78'.
Il a été licencié par lettre du 26 mai 2021, avec dispense d’exécution du préavis, pour les motifs suivants : 'Le 3 mai dernier, en rentrant au dépôt en fin de journée, vous avez accroché le poteau du portail de l’enceinte de l’établissement. Ce dernier a été sérieusement touché et menace de tomber… Dès lors, vous avez pris une photo de l’incident et me l’avez envoyée avec le message suivant : 'j’ai touché le portail en rentrant', ce à quoi je vous ai répondu immédiatement en vous demandant avant de partir de bien vouloir reprendre la fixation du guide avec de l’enduit… afin de s’assurer qu’il n’y aurait aucun problème de sécurité…
En lieu et place de faire ce que je vous avais demandé, vous avez simplement quitté l’entreprise sans même monter au bureau prévenir les personnels de l’incident et du problème.
Ainsi… vous avez ignoré ma demande, n’avez pas averti le personnel administratif de l’incident et avez tout simplement quitté les locaux de l’entreprise sans mettre en sécurité l’ouvrage endommagé…
En outre, nous constatons un manquement répété depuis plusieurs mois et malgré nos remarques… En effet, vous accumulez les absences sans aucun justificatif.
Pour preuve, le lendemain même de l’incident, 4 mai 2021 mais aussi le jeudi 6 mai, vous avez été absent sans nous fournir aucun justificatif…
Votre attitude et votre comportement au travail depuis bien longtemps (7 recommandés depuis votre embauche dont 4 au cours des trois dernières années) ne sont pas en adéquation avec ce que l’on attend d’un chef de chantier étanchéité, coefficient 270.'
Le 26 août 2021, contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 22 février 2023, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 700' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2023, [H] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 mars 2023, il conclut à la réformation du jugement et à l’octroi des sommes de 36 403,38' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juin 2023, la SARL SOCIÉTÉ D’APPLICATION PEINTURES-ÉTANCHÉITÉS REVÊTEMENTS (SAPER) demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la lettre de licenciement, qui fait état de motifs précis dont il n’est pas nécessaire qu’ils soient datés dans cette lettre, répond aux exigences de l’article L.1232-6 du code du travail ;
Attendu que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la comparaison des éléments produits par les deux parties :
1- Qu’alors que dans son message du 3 mai 2021, [H] [V] indiquait au gérant avoir seulement 'accroché la baguette du portail', il avait en réalité descellé le montant du portail du mur, ce qui avait affecté la solidité de l’ouvrage et nécessité des travaux de réparation plus importants que la simple reprise de la fixation du guide initialement prévue ;
Qu’ainsi, il a manqué à la fois à son obligation d’information complète de son employeur et à l’obligation de sécurité à laquelle il était tenu ;
2- Qu’en dépit des instructions qui lui avaient été données par le gérant, il a quitté l’entreprise sans procéder à aucune réparation, ni le jour même ni plus tard, refusant ensuite de les effectuer, au prétexte nouvellement affirmé et en contradiction avec ses messages précédents qu’il n’en avait pas les compétences ;
3- Que bien que dans ses messages écrits des 4 mai et 6 mai 2021, il indique à son employeur, pour le 4 mai, que 'les gosses ont un problème', pour le 6 mai, qu’il 'garde les enfants', il fournit ensuite deux avis d’arrêt de travail mentionnant ces mêmes dates, ce qui démontre qu’il a surpris la vigilance de son médecin traitant et, en tout cas, a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur ;
Attendu que le salarié avait également fait l’objet dans le délai de trois ans précédant le licenciement de plusieurs rappels à l’ordre et avertissement, notamment un avertissement non contesté du 22 décembre 2018, rappelés dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu’il s’ensuit que la cause réelle et sérieuse de licenciement est caractérisée et que le jugement doit être confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [H] [V] à payer à la SARL SOCIÉTÉ D’APPLICATION PEINTURES-ÉTANCHÉITÉS REVÊTEMENTS (SAPER) la somme de 1 800' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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