Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 févr. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 janvier 2025, N° 25/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
(n°60, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00060 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXM3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00531
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Février 2025 et la décision mise en délibéré au 06 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [X] (Personne ayant fait l’objet de soins)
né le 27/11/1955 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé à l’EPS de [4]
non comparant en personne, représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’EPS DE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation de péril imminent le 25 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de Monsieur [D] [X] a interjeté appel le 31 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 février 2025.
Toutefois, le 03 février 2025, la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [D] [X] a été levée par le directeur de l’hôpital rendant l’appel sans objet.
Par ailleurs, Monsieur [D] [X] a fait savoir, par courriel reçu le 06 février 2025, qu’il se désistait de son appel.
Le conseil de Monsieur [D] [X] et Madame l’avocate générale demandent à la cour de dire que l’appel est devenu sans objet.
MOTIFS
Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l’appel est devenu sans objet.
En conséquence, dès lors que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant Monsieur [D] [X] a été levée le 03 février 2025, de fait l’appel formé par lui est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONSTATE le désistement d’appel de Monsieur [D] [X] ;
CONSTATE la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte par décision du directeur de l’hôpital en date du 03 février 2025;
CONSTATE que l’appel est devenu sans objet et qu’il n’y a pas lieu à statuer ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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