Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 mars 2024, n° 23/18185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 novembre 2023, N° 23/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE TOYOTA MATERIAL HANDLI NG FRANCE c/ S.A.S.U. TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18185 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQHO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2023 -Président du TJ de MEAUX – RG n° 23/00793
APPELANTE :
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE TOYOTA MATERIAL HANDLI NG FRANCE représenté par Madame [X] [D], Secrétaire, et Monsieur [N] [Y], Trésorier Adjoint, dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉE :
S.A.S.U. TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS et par Me David GUILLOUET, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport, en présence de Madame [T] [L], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame Anaëlle ROY, stagiaire
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société TOYOTA MATERIAL HANDLING France (TMHFR) emploie environ 945 salariés.
Cette société relève de la convention collective nationale de la métallurgie.
Une convention collective nationale de la métallurgie a été conclue le 07 février 2022 et doit se substituer le 1er janvier 2024 à l’ensemble des conventions collectives s’appliquant à la métallurgie. Elle prévoit une nouvelle méthode de classement des emplois. Chaque salarié doit ainsi se voir notifier le classement de son emploi qui résulte de l’application des nouveaux critères de classement des emplois définis par cette convention collective. Selon son article 63.3, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le Comité social et économique doit, s’il existe, être informé et consulté sur les modalités envisagées pour la mise en 'uvre de cette classification dans l’entreprise.
Le classement des emplois doit être effectué conformément à la méthode de classification prévue par cette convention. Chaque emploi doit être analysé selon six critères : complexité de l’activité, connaissances, autonomie, contribution, encadrement/coopération et communication. Pour chaque critère, dix degrés d’exigence sont précisément définis. Le dixième degré correspond au niveau de compétence requis le plus élevé pour le critère considéré. Le degré d’exigence retenu donne lieu à l’attribution d’un nombre de points égal au numéro du degré correspondant, soit une valeur comprise entre 1 et 10. L’addition des points obtenus pour l’ensemble des critères permet de déterminer la cotation de l’emploi concerné, qui est donc comprise entre 6 et 60 points. La convention collective regroupe les cotations en 18 classes d’emplois qui sont elles-mêmes regroupées en 9 groupe d’emploi répartis entre cadre (quatre groupes) et non-cadres (cinq groupes). Un salaire minimum conventionnel est par ailleurs fixé pour chaque classe d’emploi.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, le Comité social et économique TOYOTA MATERIAL HANDLING France (c-après 'CSE TMHFR') a fait délivrer une assignation à comparaître à la société devant le président du tribunal judiciaire de Meaux.
Par une ordonnance de référé en date du 08 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société TMHFR ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du CSE TMHFR ;
Condamné aux dépens ;
Rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 novembre 2023, le CSE TMHFR a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 24 novembre 2023, le CSE TMHFR a déposé une requête auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, reçue par le greffe à la date du 23 novembre 2023, afin d’être autorisé à assigner la Société TMHFR à jour fixe.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le CSE TMHFR a été autorisé à assigner la société TMHFR à jour fixe pour l’audience du 26 janvier 2024 à 11 heures.
Le 11 décembre 2023, le CSE TMHFR a assigné la société TMHFR à jour fixe devant la cour d’appel de Paris.
L’assignation a été déposée au greffe le 20 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2024 le CSE TMHFR demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Société TMHFR ;
L’infirmer pour le surplus ;
Juger que l’employeur n’a pas respecté les dispositions des articles L. 2312-8, L. 2312-9 du code du travail et 63.2 et 63.3 de la convention collective de la métallurgie, en ne consultant pas le CSE dans le cadre des différentes étapes du processus de classification tels que prévus par la convention collective et son guide paritaire d’application ;
Ordonner la reprise de la consultation du CSE concernant l’application de la nouvelle classification des salariés telle qu’elle ressort des dispositions de la convention collective de la métallurgie du 07 février 2022 ;
Ordonner à l’employeur de communiquer au CSE :
Les différents éléments relatifs à l’identification des emplois existants ;
Les descriptifs d’emplois ;
Juger que les définitions de fonction et les classifications qui ont été adressées aux salariés par application de la convention collective sont nulles et sans objet ;
Ordonner à l’employeur de communiquer au CSE :
L’identification de la liste des emplois en reprenant le découpage des populations tel qu’il ressort de la note remise au CSE le 23 mars 2022 à savoir : Rental and Used / Marketing / Commerce et Grands Comptes / Direction technique SAV / Finance / Direction Générale / RH
Les fiches de fonction existantes pour les différents salariés et les fiches d’emploi descriptives prévues dans le cadre de la nouvelle classification ;
Préciser la méthodologie d’évaluation et de cotation des emplois ;
Préciser les critères sont lesquels les agents de maîtrise seront classés en cadre ou non-cadre ;
Préciser dans quelles conditions seront examinés les recours effectués par les salariés suite à la notification de leur fiche descriptive d’emploi et leur cotation ;
Condamner la société TMHFR à verser une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au CSE TMHFR, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, la société TMHFR demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société compte tenu de l’absence de saisine par le CSE du président du tribunal judiciaire conformément à l’article L. 2312-15 du code du travail ;
Rejeté la demande de la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du Comité social et économique TOYOTA MATERIAL HANDLING France ;
Condamné le Comité social et économique TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
Juger que l’action du CSE TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE est irrecevable ;
Débouter le CSE TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire :
Juger que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE a satisfait à ses obligations d’information et de consultation du CSE TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE sur la mise en place de la nouvelle classification de la métallurgie ;
Débouter le CSE TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner le CSE TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner le CSE TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir :
La société TMHFR soutient que l’action du CSE est irrecevable. Elle estime qu’il résulte clairement de l’assignation du CSE que son action est non pas motivée par un défaut de consultation, mais par une information insuffisante, et affirme que si les élus du CSE estimaient ne pas disposer d’éléments suffisants pour rendre un avis sur le point porté à l’ordre du jour, ils auraient dû saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par la société des éléments manquants, conformément à l’article L. 2312-15 du code du travail ainsi qu’une prolongation des délais de consultation. Elle relève qu’en l’espèce, ils ont rendu un avis positif à l’unanimité. De plus, elle soutient que le CSE n’a jamais annoncé qu’elle consulterait à nouveau le CSE entre juin et septembre 2023.
Le CSE TMHFR, quant à lui, soutient que les informations requises doivent être transmises en amont de la consultation préalable du CSE, qu’en l’espèce à l’occasion de la réunion du 23 mars 2022 seul un schéma d’application de la méthode d’application avait été transmis. Il affirme que ce n’est que récemment que l’employeur a pris l’initiative d’informer les salariés dans le cadre de la procédure de classification dans le cadre d’une procédure de contestation, sans qu’il n’y ait eu une information/consultation préalable du CSE. Il ajoute que l’employeur avait annoncé une information/consultation du CSE entre juin et septembre 2023, ce que conteste la société intimée.
L’article L.2312-15 alinéa 2 du code du travail prévoit que le CSE dispose « d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations ».
En application de l’alinéa 4, lorsque le CSE estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour rendre son avis, il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
En l’absence d’accord spécifique, et à défaut de délai spécifique prévu par le code du travail, le délai dans lequel le CSE doit rendre son avis est défini par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail, prévoyant un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail.
Si le CSE TMHFR affirme que l’employeur avait annoncé une information/consultation du CSE entre juin et septembre 2023, la société intimée fait justement valoir en réplique que le document prévisionnel remis le 13 juillet 2023 mentionnait seulement une information-consultation du CSE en mars 2022 et une finalisation des fiches-emploi entre juin et septembre 2023, avant leur transmission aux salariés concernés.
Il n’en demeure pas moins que les demandes du CSE ne comprennent pas seulement des demandes de communication d’éléments mais se rapportent, au-delà de la seule problématique d’ une information suffisante, à un défaut de consultation régulière sur la mise en place de la nouvelle classification, le CSE estimant notamment qu’il aurait dû être consulté à chaque étape prévue par le processus de cette nouvelle classification et formulant des demandes de reprise de la consultation, de précision des critères de classification, de la méthodologie d’évaluation et de cotation des emplois et de nullité des définitions de fonctions et des classifications adressées.
Dans ces conditions, l’action du CSE est recevable et il y a lieu de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société TMHFR.
Sur les obligations informatives et consultatives à l’égard du CSE :
Le CSE TMHFR soutient tout d’abord que les informations qui ont été transmises le 23 mars 2022 ne concernent qu’un schéma d’application de la méthode de classification, telle qu’il ressort d’ailleurs du guide pédagogique paritaire prévu par les partenaires sociaux qui prévoit plusieurs étapes dans le cadre de ce processus de classification avec l’obligation pour l’employeur de remplir un certain nombre de procédures, de documents à adresser aux salariés qui doivent être transmis en amont à une consultation préalable du CSE, ce qui n’a pas le cas. Le CSE affirme aussi que l’employeur avait une prévu dans la réunion du 27 juin 2023 qu’il y aurait un une information/consultation du CSE et information aux salariés du nouveau dispositif de juin à septembre 2023. Il indique qu’il n’y a eu aucune consultation sur CSE sur la mise en place de cette nouvelle classification de juin à septembre 2023.
Le CSE TMHFR soutient ensuite que l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles concernant l’information/consultation du CSE relatives à l’application de la nouvelle convention collective et de la classification qui en découle. Il affirme que la mise en place de la nouvelle classification pour une entreprise de 945 salariés, concernant les fonctions de tous les salariés, est une opération complexe qui comporte de nombreuses étapes imposées par les nouvelles dispositions de la convention collective de la métallurgie. Le CSE affirme que la société n’a pas respecté cette procédure. Le CSE soutient que cette situation peut avoir des conséquences sur l’état de santé des salariés compte tenu de la longueur du processus ayant démarré en mars 2022 et n’ayant commencé à être mis en place qu’à compter d’octobre 2023 sans que le CSE ne soit consulté sur les autres étapes. Il soutient qu’aucune information ne lui a été communiquée sur le recensement des emplois existants avec le niveau de différenciation requis et sur le recueil des données en situation de travail. Il affirme également que les fiches d’emplois n’ont jamais été communiquées au CSE ou aux salariés. Il fait valoir que la cotation va intervenir à partir d’une fiche descriptive d’emploi ne se substituant pas à la définition de fonction et n’ayant pas été communiquée aux salariés ou au CSE et ne correspondant pas aux fonctions occupées par le salarié. De plus, le CSE soutient qu’à ce jour, il n’a été informé et consulté sur aucune des étapes décrites dans la convention collective et son guide paritaire d’application concernant les différentes étapes de cette classification.
En réponse, la société TMHFR soutient qu’il résulte clairement de la note d’information remise au CSE et des explications orales qui lui ont été données dans le cadre des réunions que la société a utilisé la méthodologie de classification des emplois, détaillée dans le guide pédagogique paritaire. Elle affirme qu’il ne saurait être contesté que le CSE a été informé et consulté sur les modalités de mise en 'uvre de la nouvelle classification et que son avis positif n’est pas seulement un avis de principe sur la pertinence de cette mise en place qui s’imposait, en toute hypothèse, à la société en application de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Elle fait valoir que si les élus du CSE estimaient ne pas disposer d’éléments suffisants pour rendre un avis sur le point porté à l’ordre du jour, ils auraient dû saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par la société des éléments manquants.
La société TMHFR soutient également qu’une consultation unique sur les modalités de mise en 'uvre de la classification et ses conséquences était suffisante et qu’il n’existait pas de projet complexe à étapes. Elle affirme que le CSE a rendu un avis positif et qu’il n’a, à aucun moment, émis de réserve liée à la nécessité d’être consulté sur les étapes opérationnelles du projet. En outre, elle indique qu’il n’a jamais été question d’une consultation échelonnée en se référant au compte-rendu de réunion. Enfin, la société soutient que si la mise en 'uvre de la nouvelle classification est composées d’opérations successives impliquant d’apprécier finement le poste occupé par chaque salarié de la société, elle ne requière pas la prise de décisions échelonnées.
La société intimée soutient encore qu’elle a procédé au réexamen des fiches descriptives d’emplois et que cela constitue la mise en 'uvre de la dernière étape du calendrier prévisionnel ne justifiant pas une nouvelle consultation du CSE.
Elle rappelle n’avoir pris aucun engagement envers les représentants du personnel, mais les avoir seulement informés et consultés sur la mise en 'uvre de la nouvelle classification. Elle affirme également que si elle a pris du retard en raison des mouvements de personnel au sein du service des ressources humaines, les fiches descriptives de poste ont été adressées aux salariés à partir du 05 octobre 2023.
Elle soutient que le modèle de fiches descriptives d’emploi figurant dans le guide pédagogique ne s’impose pas aux entreprises, qu’il s’agit tout au plus d’un outil d’accompagnement. Enfin, elle affirme qu’elle a respecté ses obligations en ce qui concerne la fiche d’emploi. Enfin, la société soutient que la direction a expliqué à plusieurs reprises que les fiches descriptives d’emploi avaient été établies sur la base des définitions de fonction.
La société TMHFR soutient également que le CSE a bien été informé et consulté sur l’absence d’impact de la nouvelle classification en termes de conditions de travail et la santé des salariés, qu’à aucun moment le médecin du travail n’établit de lien entre les constats qu’il dresse et la mise en place de la nouvelle classification et que le médecin du travail a récemment indiqué à la société qu’il était beaucoup moins sollicité par les salariés.
Elle soutient enfin que le mandat donné pour initier une action judiciaire à l’encontre de la société ne prévoit pas la demande d’annulation des définitions de fonctions et des classifications et affirme que quel que soit le nombre de réclamations concernant la cotation de l’emploi et la classification chacune d’entre elle revêt un caractère individuel et relève de la compétence du conseil de prud’hommes de Paris, s’agissant d’un litige afférent à l’exécution d’un contrat de travail.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
L’article 835 du même code prévoit que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.2312-15 du code du travail dispose que :
« Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité.».
En l’espèce, la convention collective nationale de la métallurgie conclue le 07 février 2022 doit se substituer le 1er janvier 2024 à l’ensemble des conventions collectives s’appliquant à la métallurgie. Elle prévoit une nouvelle méthode de classement des emplois, chaque salarié devant se voir notifier le classement de son emploi résultant de l’application des nouveaux critères de classement des emplois définis par ladite convention collective.
Son article 63.2 prévoit que « après analyse de l’emploi, l’employeur détermine le classement de l’emploi considéré selon la méthode de classement des emplois prévue au chapitre I du présent titre ».
Aux termes de son article 63.3, « dans les entreprises de cinquante salariés et plus, en prévision de l’entrée en vigueur de la classification résultant de la présente convention, le comité social et économique, s’il existe, est informé et consulté sur les modalités envisagées pour la mise en 'uvre de cette classification dans l’entreprise ».
La société intimée fait ainsi justement valoir que ce texte n’exige pas une consultation sur la mise en 'uvre de la classification en tant que telle, mais uniquement sur les modalités envisagées pour sa mise en 'uvre, de sorte que la consultation avait bien pour objet la méthode de transposition de la nouvelle grille de classification.
Elle justifie avoir convoqué le CSE à une réunion fixée au 23 mars 2022 dont l’ordre du jour prévoyait notamment une « information/consultation sur les modalités envisagées par TMHFR pour la mise en 'uvre de la nouvelle classification des emplois, dans le cadre de l’Evolution du Dispositif Conventionnel (EDC) à l’initiative de notre branche professionnelle ».
L’intitulé de cet ordre du jour vise ainsi expressément les modalités envisagées dans l’entreprise pour la mise en 'uvre de la nouvelle classification des emplois en parfaite conformité avec l’article 63.3 de la convention collective.
La note d’information remise au CSE dans ce cadre et produite aux débats comportait 3 parties:
1 – L’évolution du dispositif conventionnel.
2 – La mise en 'uvre chez TMHFR de la nouvelle classification des emplois.
3 – Le calendrier prévisionnel du déploiement du projet.
Si elle se conformait au schéma d’application de la méthode de classification, telle qu’il ressort du guide pédagogique paritaire prévu par les partenaires sociaux, elle ne se limitait pas à un simple rappel des principes applicables, mais détaillait chacune de ces étapes-clés et abordait le calendrier prévisionnel bien que non-définitif de déploiement du projet, comme l’a précisé le premier juge dans ses motifs auxquels la cour se réfère sur ces points en les adoptant.
Il ressort également du compte-rendu de la réunion d’information consultation du CSE du 23 mars 2022 que des réponses précises ont été apportées au CSE à cette occasion, aussi bien sur la description des emplois, facilitée en raison du système de Définitions de Fonction déjà existant au sein de la société, que sur la cotation des emplois que sur l’impact de la nouvelle classification.
Il était précisé en réponse aux élus qu’il n’était pas prévu d’intégrer l’un d’entre eux au groupe de travail créé pour la cotation des postes, mais que des points d’étape seraient organisés.
De tels points d’étapes ont effectivement été organisés, en particulier le 20 septembre 2022, le 24 janvier 2023 ou le 27 juin 2023, date à laquelle la société a présenté au CSE un calendrier prévisionnel plus précis de déploiement de la mise en oeuvre de la nouvelle classification.
Le CSE procède par affirmation lorsqu’il indique aussi que l’employeur avait prévu au regard de la réunion du 27 juin 2023 qu’il y aurait sur la période de juin à septembre 2023 une information/consultation du CSE et information aux salariés du nouveau dispositif, ce que contredit, ainsi qu’il ressort des motifs susvisés, le document prévisionnel remis le 13 juillet 2023 mentionnant seulement une information-consultation du CSE en mars 2022 et une finalisation des fiches-emploi entre juin et septembre 2023 avant leur transmission aux salariés concernés, étant ajouté que le compte-rendu de la réunion du 27 juin 2023 fait clairement ressortir que la direction, si elle s’était engagée à faire des points d’étape avec les élus, n’entendait pas recueillir à nouveau leur avis, de même qu’il ressort du compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE du 18 juillet 2023 que la direction, qui a répondu à nouveau à l’ensemble des questions qui lui étaient posées par les élus, l’analysait, pour sa part, en un simple complément d’information pour répondre aux points soulevés et considérait que la consultation avait déjà été faite en mars 2022.
De fait, à l’issue de la réunion du 23 mars 2022, le CSE a rendu l’avis suivant :
« Les élus rendent un avis favorable à l’unanimité. Ils insistent sur leur souhait d’être associés à l’avancement de ce projet, par des points réguliers à défaut de ne pouvoir faire partie des groupes de travail ».
La société intimée souligne justement qu’à aucun moment les élus n’ont alors indiqué ne pas disposer d’une information suffisante pour rendre un avis éclairé sur « les modalités envisagées pour la mise en 'uvre de cette classification dans l’entreprise » ni émis de réserve en précisant que cet avis positif aurait porté seulement sur le « principe » de la mise en place de la nouvelle classification et non ses « modalités de mise en 'uvre » conformément au libellé de l’ordre du jour de la réunion. Au demeurant, des points d’information réguliers ont effectivement été assurés par la suite auprès des élus, répondant au souhait qu’ils avaient émis le 23 mars 2022.
La société intimée rappelle par ailleurs que les agents de maîtrise au sein de l’entreprise qui étaient tous non cadres le sont restés dans la nouvelle classification, soulignant surtout que leur classement dans la catégorie des non-cadres s’inscrit dans la cotation des emplois et l’application de la nouvelle classification conventionnelle, dans laquelle seules les catégories de cadre et non-cadre subsistent.
Le premier juge a en effet justement retenu qu’une nouvelle information/consultation particulière à ce sujet n’était pas justifiée, soulignant aussi que les critères de reclassement des agents de maîtrise étaient détaillés par la convention collective que la société était tenue d’appliquer de sorte qu’il n’y avait pas lieu à référé sur ce point.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et étant rappelé que la mise en place de la nouvelle classification au sein de l’entreprise s’imposait en application de la nouvelle convention collective, il ne peut être retenu que les informations communiquées par l’employeur en 2022 passaient sous silence la manière dont se déclinerait le processus de classification des emplois réellement tenus et plus particulièrement les modalités d’analyse destinées à repérer les activités significatives de chaque emploi de manière à pouvoir aboutir à la cotation pertinente de chaque emploi et que, partant, son avis ne pouvait porter sur les modalités de mise en 'uvre de la nouvelle classification dans l’entreprise.
En outre, si ce processus de mise en oeuvre de la nouvelle classification s’est déroulé dans le temps, au cours de différentes étapes opérationnelles, impliquant notamment après la réunion du 23 mars 2022 la rédaction de fiches de postes puis leur cotation et classification en fonctions des critères conventionnels, ces opérations successives ne s’analysent pas en la prise de décisions échelonnées, mais s’inscrivaient dans le cadre de l’avancement du projet ayant déjà été soumis au CSE, sans impliquer de nouvelle consultation par étape du CSE.
Les fiches d’emploi produites aux débats font ressortir qu’elles comprennent des rubriques relatives aux connaissances et compétences à mobiliser, à la mission principale et aux activités principales de l’emploi et aux relations de travail qu’il comprend, de façon à permettre la cotation de l’emploi, en s’inscrivant dans le cadre de la nouvelle convention collective, sans qu’il soit démontré que les fiches d’emplois ne correspondaient pas aux fonctions réellement exercées, et sans qu’il ne soit imposé à l’employeur de les transmettre au CSE ni de les soumettre à nouvelle consultation du CSE, de même que, plus généralement les fiches de fonction existantes et la méthodologie d’évaluation et de cotation des emplois, qui sont prévues dans le cadre de la nouvelle convention collective.
Il est aussi justifié des échanges sur la description et le classement de leur emplois et des salariés de l’entreprise.
Au demeurant, il est rappelé que l’ancienne classification conventionnelle a été abrogée et a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2024, outre que la cotation et la classification de chaque emploi revêt un caractère individuel, susceptible en tant que tel d’être porté individuellement devant la juridiction compétente en cas d’évaluation non conforme.
Il y a lieu par suite de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à voir juger que les définitions de fonction et les classifications qui ont été adressées aux salariés par application de la convention collective sont nulles et sans objet.
Enfin, si le procès-verbal de la réunion du CSE du 07 juillet 2023 fait ressortir que le docteur [S], médecin du travail, au sein du siège social de l’entreprise à [Localité 2], dont il suit les collaborateurs depuis 2016, a fait part de son inquiétude au regard d’ 'une dégradation progressive de la situation’ et 'de plus en plus de salariés en souffrance’ , mentionnant que 'hormis l’atelier où tout semble bien se passer, le médecin du travail nourrit une réelle inquiétude quant à la situation au sein de l’entreprise TMHFR', il demeure que le médecin du travail n’établit de lien entre les constats qu’il dresse et la mise en place de la nouvelle classification et qu’il n’est pas démontré des conséquences sur l’état de santé des salariés qui serait en rapport avec la longueur du processus, ni de difficultés qui seraient en lien avec des conditions de travail alléguées de nouvelles dans ce cadre.
Il n’est ainsi pas établi de non-respect des dispositions légales et conventionnelles concernant l’information/consultation du CSE relatives à l’application de la nouvelle convention collective et de la classification qui en découle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’ordonner la reprise de la consultation du CSE concernant l’application de la nouvelle classification des salariés, de communiquer de nouveaux éléments ou nouvelles précisions au CSE et l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge du CSE TMHFR.
La demande formée par la société TMHFR au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires du Comité social et économique TOYOTA MATERIAL HANDLING France,
CONDAMNE le Comité social et économique TOYOTA MATERIAL HANDLING France aux dépens d’appel.
CONDAMNE le Comité social et économique TOYOTA MATERIAL HANDLING France à payer à la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING France la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure.
La Greffière Le Président
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