Confirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2025, n° 25/06988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06988 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNOQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2025, à 11h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [C]
né le 28 avril 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 16 décembre 2025 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 16 décembre 2025 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/5095 et celle introduite par le recours de M. [T] [C] enregistrée sous le numéro 25/5096, déclarant le recours de M. [T] [C] recevable, constatant le désistement de M. [T] [C], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 14 décembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2025, à 15h34, par M. [T] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [T] [H] est un ressortissant algérien qui a demandé l’asile en Hollande et souhaite rentrer en Algérie, il considère que le placement en rétention n’est pas compatible avec sa convocation devant le tribunal correctionnel en février 2026. Il a une copie de son passeport. Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la mainlevée de la mesure.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au regard de l’insuffisance des garanties de représentation , de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
S’agissant des diligences intervenues, l’intéressé n’indique pas en quoi des éléments seraient manquants à ce stade alors qu’il ne conteste pas que les autorités consulaires algériennes ont été saisies, qu’il reste 30 jours de rétention à ce stade et que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 décembre 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Administration pénitentiaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Restaurant ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Illicite ·
- Salubrité ·
- Santé ·
- Fumée ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement ·
- Particulier
- Contrats ·
- Déclaration préalable ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Caducité ·
- Dépôt ·
- Séquestre ·
- Versement ·
- Prorogation ·
- Déclaration ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Client ·
- Mineur ·
- Video ·
- Licenciement ·
- Alcool ·
- Police ·
- Magasin ·
- Bière ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Global ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Poste ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Emploi
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Compte joint ·
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Prêt ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Concubinage ·
- Capital social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Incompatibilité ·
- Interprète ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Versement ·
- Résolution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Pompe à chaleur ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Commande ·
- Vente ·
- Déchéance du terme
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.