Confirmation 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 juin 2025, n° 25/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2025
N° RG 25/01266 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6LL
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 27 Juin 2025 à 10H15.
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DE LA CORSE DU SUD
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [S] [F]
né le 18 Décembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
non comparant
Représenté par Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, choisi
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Juin 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2025 à 12H55
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Madame Céline LITTERI, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mars 2024 par MONSIEUR LE PRÉFET DE LA CORSE DU SUD, notifié le 25 avril 2024 à 14h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2025 par MONSIEUR LE PRÉFET DE LA CORSE DU SUD, notifiée le même jour à 15h30 ;
Vu l’ordonnance du 27 Juin 2025 à 10h 15 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 27 Juin 2025 à 15h39 par MONSIEUR LE PRÉFET DE LA CORSE DU SUD ;
Dans sa déclaration d’appel, le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, rappelant qu’il a été mis fin au placement en rétention de M. [F] aux motifs que ni le procureur d'[Localité 4], ni le procureur de [Localité 8] n’ont été avisés du transfert de l’intéressé en bateau depuis le local de rétention où il était placé jusqu’au centre de rétention de [Localité 8], seuls les JLD ayant été avisés alors qu’ils n’avaient pas encore statué sur une éventuelle prolongation. Il fait valoir que la violation des formes prescrites par la loi ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de rétention que lorsqu’elle a pour effet de porter atteinte aux droits des étrangers conformément à l’article L 743-12 du CESEDA et qu’en l’espèce, les droits fondamentaux de l’intéressé ont été dûment respectés à chaque étape de la procédure.
Monsieur [S] [F] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu et soulève en premier lieu une difficulté quant à la convocation de M. [F] devant la cour en ce qu’il n’est pas établi qu’il a été touché et qu’il s’agit d’un vice de procédure.
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et invoque plusieurs nullités:
— l’absence de lien entre les périodes et les lieux visés par la réquisition et la recherche d’infraction, en ce que ni la réquisition du 19 juin 2025, ni les pièces afférentes ne contextualisent les contrôles sollicités par le Procureur de la République, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les liens unissant les lieux où ils doivent être effectués et les infractions recherchées. Le contrôle d’identité de M. [F] le 24 juin 2025 en vertu de cette réquisition est donc entachée d’une irrégularité portant une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où il a été privé de sa liberté,
— la violation de l’article L 744-17 du CESEDA comme l’a retenu à juste titre le premier juge,
— la violation de l’article L 741-10 du CESEDA en ce que sur l’annexe relative aux délais et voies de recours de l’arrêté de placement en rétention notifié à l’intéressé, figure un délai de 48 heures au lieu de 4 jours.
Il invoque enfin l’absence de toutes diligences effectuées par l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée.
Il ressort des pièces produites que M. [F], dont la mesure de rétention a pris fin le 27 juin à 10 h15, a été remis en liberté alors que l’appel de la préfecture est intervenu plusieurs heures après. La cour d’appel a alors demandé à la gendarmerie de bien vouloir notifier la convocation de l’intéressé pour l’audience à sa dernière adresse connue, à savoir Cave vinicole Poggiale à Figari (20114). N’étant plus au centre de rétention, la cour ne pouvait que notifier la convocation à la dernière adresse connue de M. [F] et la procédure est donc régulière.
L’ article L744-17 du CESEDA , en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Certaines irrégularités de procédure font nécessairement grief dès lors qu’il s’agit des questions des droits de la défense. En outre certaines nullités sont d’ordre public, ce qui le cas de l’absence d’avis au Procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé mais aussi en cas de transfert d’un lien de rétention vers un autre, en ce qu’il convient de lui permettre d’exercer son contrôle sur les mesures privatives de liberté.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [F] a été transféré du local de rétention d'[Localité 4] vers le centre de rétention de [Localité 8] le 25 juin 2025 avant d’être affectivement placé au centre de rétention de [Localité 8] le 26 juin 2025 à 8H10. Il apparaît que ni le Procureur d'[Localité 4], ni le Procureur de [Localité 8] n’ont été avisés de ce transfert, au mépris des dispositions de l’article L 744-17 du CESEDA, entachant la procédure d’une irrégularité manifeste et portant nécessairement une atteinte de manière substantielle, au regard des développements qui précèdent, aux droits de l’étranger.
De surcroît, l’article L 741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il n’est pas contesté que le préfet de la Corse du Sud a notifié à M. [F] la décision de le placer en rétention le 24 juin 2025 à 15h30. L’annexe relative aux délais et voies de recours de cet arrêté mentionne un délai de 48 heures alors que ce délai a été porté à 4 jours depuis le 15 juillet 2024 selon l’article L 741-10 du CESEDA. Cette absence d’actualisation du formulaire par la préfecture de Haute Corse fait nécessairement grief à l’étranger s’agissant de la durée d’un délai de recours.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés, il convient de confirmer l’ordonnance frappée d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 27 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 28 Juin 2025
À
— Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE LA CORSE DU SUD
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Maeva [Localité 7]
— Monsieur [S] [F]
N° RG : N° RG 25/01266 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6LL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par MONSIEUR LE PREFET DE LA CORSE DU SUD à l’encontre concernant Monsieur [S] [F].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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