Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 janv. 2026, n° 22/09920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2022, N° 21/02411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09920 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02411
APPELANTE
S.A.S. [11], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
INTIMEE
Madame [V] [B] [Z]
Née le 01 Septembre 1971 à [Localité 12] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-françois KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [9] a engagé Mme [V] [B] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2007 en qualité de comptable.
Par lettre notifiée le 2 mars 2020, Mme [B] [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mars 2020. Le 16 mars 2020, Mme [B] [Z] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle prenant effet le 1er avril 2020. Elle avait alors une ancienneté de 12 ans et 9 mois.
La SAS [11] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 19 mars 2021, Mme[B] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant :
' à faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 47 850,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 63 801,28 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
. 6 114,28 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 975,16 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 23 925,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 797,51 euros à titre de congés payés afférents,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' à faire injonction sous astreinte à l’employeur de délivrer un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation [13] rectifiés,
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
' a dit prescrite la demande relative à la nature du motif économique du licenciement ;
' a condamné la société [11] à verser à Mme [B] [Z], avec intérêts, la somme de 36 109,75 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' a fixé la moyenne des salaires à 7 975,16 euros ;
' a condamné la société [11] à verser à Mme [V] [B] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a ordonné à la société [11] de remettre sans délai à Mme [V] [B] [Z] les documents salariaux conformes au jugement : bulletins de paie, attestation-employeur destinée à [14] ;
' a débouté Mme [V] [B] [Z] du surplus de ses demandes ;
' a déboute la société [10] de sa demande reconventionnelle ;
' a condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
La société [11] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 05 décembre 2022, sauf en ce qu’il a jugé prescrite une partie de la demande, en ce qu’il a débouté la salariée du surplus de sa demande et en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à 7 975,16 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SAS [11] demande à la cour :
' de juger prescrite l’action de Mme [V] [B] [Z] relative à sa demande au titre de l’indemnité de licenciement et à la condamnation à remettre des documents sociaux conformes ;
' d’infirmer la décision dont appel et juger Mme [V] [B] [Z] irrecevables en ses demandes ;
En tout état de cause,
' d’infirmer la décision dont appel, de juger l’appel mal fondé et de débouter Mme [V] [B] [Z] de ses demandes ;
' de condamner Mme [V] [B] [Z] à lui verser à la société [11] la somme de 5 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
' de condamner Mme [V] [B] [Z] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [V] [B] [Z] demande à la cour :
' de radier l’instance,
' de débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
' de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [11] à lui verser la somme de 36 109,75 euros ;
' d’ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation [6] conformes ;
' de condamner la société [11] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner la société [11] aux entiers dépens.
MOTIFS
La cour note que la salariée intimée n’a pas formé d’appel incident du chef du jugement la déboutant du surplus de ses demandes. Faute d’appel principal, la cour n’est pas saisie des demandes tendant à faire condamner l’employeur au paiement de sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de congés payés afférents à ladite indemnité, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et à titre de congés payés afférents, ainsi qu’à faire injonction sous astreinte à l’employeur de délivrer un certificat de travail.
De même, la cour note que le chef de jugement sur la moyenne des salaires ne fait l’objet d’aucun appel principal ni incident.
1- sur la radiation
La salariée demande à la cour, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de radier l’affaire faute d’exécution du jugement.
La société appelante soutient à raison que la demande est sans objet, le jugement ayant été exécuté comme il ressort de la pièce n°17 du dossier de l’appelante.
2- sur la prescription
L’employeur soutient que toutes les demandes liées à la rupture du contrat de travail issue de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle se prescrivent par douze mois à compter de l’acceptation du contrat ; que la demande d’indemnité conventionnelle n’a pas la nature de salaire ; que le contrat de sécurisation professionnelle ayant été accepté le 16 mars 2020, la salariée devait agir avant le 16 mars 2021 ; qu’elle a agi tardivement le 19 mars 2021 ; que c’est à tort que celle-ci prétend que les ordonnances prises exceptionnellement pendant la période de l’épidémie de [7] ont prolongé le délai de prescription.
La salariée soutient que même si l’action en contestation du motif économique est prescrite, l’action en paiement de l’indemnité conventionnelle ne l’est pas en application des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail ; que l’employeur a réglé partiellement le solde de l’indemnité conventionnelle.
Le fondement de la prescription est fonction de la nature de la créance. L’indemnité conventionnelle de licenciement est une créance indemnitaire liée à la rupture du contrat de travail. Aussi, en application des dispositions de l’article L 1233-67 du code du travail, le délai de prescription est de douze mois à compter de la date d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, étant observé que ce délai a été notifié régulièrement à la salariée par courrier du 27 mars 2020 actant son acceptation.
Le contrat de sécurisation professionnelle ayant été accepté par la salariée le 16 mars 2020, l’action devait être portée devant le conseil de prud’hommes avant le 16 mars 2021 compte tenu des règles de computation des délais. En effet, selon les dispositions de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, ' lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois '.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la salariée ne soutient pas que les ordonnances prises pendant l’état d’urgence lié à l’épidémie de [7] ont reporté le délai de prescription. En tout état de cause, les prorogations de délais de prescription concernent les délais qui expirent pendant la période d’état d’urgence, conformément à l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Or, en l’espèce la période d’urgence sanitaire dans l’hexagone a pris fin le 10 juillet 2020 alors que le délai de prescription devait expirer le 16 mars 2021.
Par conséquent, la salariée devait agir avant le 16 mars 2021. Dans la mesure où elle a saisi le conseil de prud’hommes le 19 mars 2021, l’action est irrecevable car prescrite.
Par infirmation, l’action sera déclarée irrecevable.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la salariée intimée sera condamnée aux dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel. A ce titre, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge sans objet la demande de radiation ;
Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2022 en ce qu’il :
' a condamné la SAS [11] à payer à la salariée, avec intérêts, les sommes suivantes :
. 36 109,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a ordonné sous astreinte la SAS [11] à remettre à la salariée des bulletins de paie et une attestation pôle emploi ;
' a débouté la SAS [11] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a condamné la SAS [11] aux dépens ;
Confirme le surplus, en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation et de la saisine de la cour,
Déclare irrecevable la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Déboute la salariée de sa demande de remise de bulletins de paie et d’une attestation [8] ;
Condamne Mme [V] [B] [Z] à payer à la SAS [11] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [V] [B] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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