Infirmation partielle 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 15 juin 2023, n° 21/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 décembre 2020, N° 20/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 21/00198
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWGX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 JUIN 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00136)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2021
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [P] [X]
né le 11 Janvier 2001 en Côte d’Ivoire
de nationalité ivoirienne
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008089 du 27/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
S.E.L.A.R.L. [D], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mai 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 juin 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [H] [B] exerçait une activité de pose de carrelage et rénovation depuis le'10'mars 2017 sous l’enseigne commerciale Larond’éco.
Par décision en date du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de M. [H] [B].
M. [P] [X], né le 11 juillet 2001, de nationalité ivoirienne, titulaire d’un titre de séjour temporaire après avoir été accueilli par l’Adate dans le cadre du programme «'mineur non accompagné'» en 2018, a été engagé par M. [H] [B] en qualité d’apprenti en vue de l’obtention d’un CAP carreleur mosaïste.
Le contrat d’apprentissage en date du 24 septembre 2019, autorisé par décision de la directrice adjointe des mutations économiques des entreprises en date du 18 septembre 2019, devait se poursuivre jusqu’au 31 août 2020.
Par acte du 18 janvier 2019, l’inspection du travail a mis en demeure M. [H] [B] de régler les salaires de deux apprentis embauchés en septembre 2018 dont M. [P] [X], et d’accomplir la formalité de déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF.
Par décision administrative en date du 21 février 2019, l’inspection du travail a résilié le contrat d’apprentissage de M. [X].
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 26 mars 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, Maître [J] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
M. [X] a reçu de la part du liquidateur son attestation Pôle emploi, son certificat de travail, ainsi que l’ensemble de ses bulletins de paie et ce jusqu’à la résiliation du contrat de travail.
Par courrier du 26 juin 2019, le mandataire liquidateur a informé M. [X] du refus de prise en charge par l’AGS des salaires impayés et des indemnités dus pour la période du'21'février 2019 au'31'août'2020.
Le 12 février 2020, M. [P] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de rappels de salaire à fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] [B].
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
Dit et jugé que le contrat d’apprentissage de M. [P] [X] est valable et donc opposable au CGEA d'[Localité 7]';
Ordonné à Maître [J], liquidateur judiciaire, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de M. [H] [B], au bénéfice de M. [P] [X], les sommes suivantes':
— 2'958,97'€ brut au titre des salaires impayés, sous déduction de la somme de 500'€ versée en espèces,
— 307,89'€ au titre des congés payés,
— 15'628,08'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
— 500'€ à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et non remise des bulletins de paies';
Déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 7], dans la limite des plafonds légaux';
Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise par le greffe à':
— L’ADATE,
— Le Conseil Général,
— L’URSSAF,
— L’Inspection du travail,
— Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble';
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 22 décembre 2020.
L’Association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 7 janvier 2021.
M. [P] [X] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, l’AGS CGEA d'[Localité 7] a notamment demandé à la cour d’appel de’prononcer l’inopposabilité à la procédure collective et à l’AGS-CGEA du contrat d’apprentissage conclu le 24 septembre 2018 entre M.'[P] [X] et M.'[H]'[B]'et de débouter M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes au motif que le contrat d’apprentissage n’avait pas fait l’objet d’une autorisation préalable du Juge-Commissaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, M.'[P] [X] a demandé à la cour d’appel de’confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 18 décembre 2021'en soutenant que le contrat d’apprentissage constituait un acte de gestion courante que le débiteur pouvait conclure seul’sans autorisation préalable du Juge-Commissaire de sorte que le contrat d’apprentissage était valable à opposable à l’AGS.
Par courrier en date du 17 février 2021, Me [D] a informé la cour qu’en l’absence de fonds, il ne pouvait pas se faire représenter.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 septembre 2022.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au'24'novembre'2022.
Suivant arrêt avant dire droit en date du 24 novembre 2022 la cour d’appel a':
Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Invité les parties à présenter leurs observations sur l’interprétation des dispositions du droit national au regard de la directive européenne 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité et du principe général d’égalité et de non discrimination en vue de déterminer la qualification du contrat signé pendant la période d’observation';
Réservé l’ensemble des prétentions au principal et accessoire';
Dit que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 9 février 2023';
Dit que la clôture sera prononcée à la date du 2 mars 2023 à 14 heures';
Renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 3 mai 2023 à 13 heures 30';
Dit que la présente décision vaut convocation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 7] sollicite de la cour de':
Vu les dispositions des articles L. 3253-8 et L622-7 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Infirmer le jugement rendu le conseil de prud’hommes de Grenoble par en date du'18'décembre'2020 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le contrat d’apprentissage de M. [P] [X] est valable et donc opposable au CGEA d'[Localité 7],
— Ordonné à Maître [H] [J], liquidateur judiciaire, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de M. [H] [B], au bénéfice de M. [P] [X], les sommes suivantes :
— 2 958,97 € bruts au titre des salaires impayés, sous déduction de la somme de 500,00'€ versée en espèces,
— 307,89 € bruts au titre des congés payés,
— 15 628,08 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
— 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et non remise des bulletins de paie.
— Déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 7], dans la limite des plafonds légaux.
Et, statuant à nouveau,
Constater que le contrat d’apprentissage de M. [P] [X] n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable du Juge-Commissaire.
Prononcer l’inopposabilité à la procédure collective et à l’AGS-CGEA du contrat d’apprentissage conclu le 24 septembre 2018 entre M. [P] [X] et M.'[H]'[B].
En conséquence,
Débouter M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L. 625-4 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L. 621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’AGS aux dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, M.'[P] [X] sollicite de la cour de':
Vu le principe d’égalité et de non-discrimination,
Vu la directive 2008/94/CE,
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 18 décembre 2021, en ce qu’il a prononcé la validité du contrat d’apprentissage et son opposabilité et en ce qu’il a ordonné l’inscription des sommes suivantes 2.958,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité sous déduction de la somme de 500€, 307,89€ au titre de congés payés, 15.628,08€ au titre de l’indemnité postérieure à la rupture du contrat d’apprentissage,
Prononcer la validité du contrat d’apprentissage conclu, en ce qu’il s’agit d’un acte de gestion courante que le débiteur pouvait parfaitement conclure seul,
En conséquence, le déclarer opposable au CGEA d'[Localité 7]
A titre subsidiaire,
Prononcer la validité du contrat d’apprentissage conclu, en ce qu’il s’agit d’un simple acte d’administration.
Juger que M. [P] [X] est de parfaite bonne foi dans ce dossier.
Dire et juger que le contrat d’apprentissage est valable et parfaitement opposable au CGEA d'[Localité 7]
En tout état de cause,
Fixer la créance de M. [P] [X] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes
— 2.958,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité sous déduction de la somme de 500€,
— 307,89€ au titre de congés payés,
— 15.628,08€ au titre de l’indemnité postérieure à la rupture du contrat d’apprentissage,
— 2.000€ au titre de dommages intérêts pour défaut de paiement du salaire et défaut de délivrance des bulletins de salaires.
Et ce sera justice.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 7] a fait signifier ses conclusions à la SELARL [D], venant en remplacement de Me [J].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mars 2023. L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 3 mai 2023, a été mise en délibéré au'15'juin'2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur l’opposabilité du contrat d’apprentissage aux organes de la procédure collective
L’article L.'622-1 du code de commerce énonce, s’agissant de l’entreprise pendant la période d’observation':
«'I. – L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant.
II. – Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l’article L 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux. [']'».
L’article L. 622-3 du code de commerce’dispose':
«'Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi ».
Et l’article L. 622-7 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, prévoit’notamment que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’un contrat souscrit par l’employeur qui s’analyse en un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise et pour la souscription duquel il n’a pas obtenu l’autorisation préalable du juge-commissaire est inopposable aux organes de la procédure collective, alors qu’un contrat souscrit par l’employeur et relevant de la gestion courante de l’entreprise est opposable aux organes de la procédure collective.
La loi ne définissant pas l’acte de gestion courante, celui-ci doit s’apprécier par rapport à l’objet social de l’entreprise et son activité, selon qu’il entre dans les prévisions de la conduite quotidienne de l’activité de l’entreprise au regard de sa nature, son importance, de ses modalités et des usages de la profession.
Il résulte de la combinaison des articles L 622-3 et L 622-7 du code de commerce qu’en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et qu’en l’absence d’administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu’il a le pouvoir d’embaucher un salarié sans l’autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise. (Cass.soc. 29 mai 2013, pourvoi n°12-17158 ; Cass. Soc., 4 mai 2011, pourvoi n° 10-16.626).
Au cas d’espèce, le tribunal de commerce, dans sa décision du 19 juin 2018, n’ayant pas désigné d’administrateur, M. [B], exerçait les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu’il avait notamment le pouvoir d’embaucher la main d''uvre nécessaire à la poursuite de son activité de pose de carrelage et de rénovation.
Pour soutenir que la signature de ce contrat d’apprentissage relève d’un acte de disposition qui lui serait inopposable en l’absence d’autorisation du juge commissaire, l’AGS argue de l’ampleur de l’engagement financier qu’il représente, au regard de la situation particulière de l’entreprise, placée en redressement judiciaire à l’initiative d’une action engagée par l’URSSAF le'27'mars'2018 fondée sur une créance de cotisations impayées chiffrées à 19'419,01 euros.
Or, M. [X] a été embauché avec un salaire minoré de 40 % par rapport au SMIC lors de son embauche, pour un coût évalué à la somme de 7'192,80 euros pour la période du'24'septembre 2019 au 31 janvier 2019.
Aussi, le contrat d’apprentissage de M. [P] [X] signé le'24'septembre'2018 ne constituait un engagement pris que pour une durée limitée de deux années scolaires, soit jusqu’au'30'juin 2020.
Encore, l’emploi d’un apprenti se révèle conforme à l’activité de l’entreprise de pose de carrelage et aux usages de la profession.
Nonobstant le fait que le coût total de cet emploi sur la période de deux années scolaires représente une valeur avoisinant celle de la dette de cotisations URSSAF impayées, l’embauche d’un apprenti, pour une durée habituelle, au salaire minoré par rapport au SMIC et pour des fonctions relevant de l’activité permanente et habituelle de l’entreprise, conforme aux usages de la profession, constitue un acte de gestion courante que l’entreprise, placée en redressement judiciaire, pouvait effectuer sans l’autorisation du juge commissaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions légales à la lumière de la directive'2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité, qui s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail’et’existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le contrat d’apprentissage de M. [P] [X] est opposable au CGEA d'[Localité 7].
2 ' Sur les conséquences financières de la rupture du contrat d’apprentissage
L’article L. 6225-1 du code du travail’dispose que l’autorité administrative peut s’opposer à l’engagement d’apprentis par une entreprise lorsqu’il est établi par les autorités chargées du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage que l’employeur méconnaît les obligations mises à sa charge.
L’article L. 6225-2 du code du travail’prévoit qu’en cas d’opposition à l’engagement d’apprentis, l’autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.
Et l’article L. 6225-3 du code du travail’précise que lorsque l’autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause.
L’employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage.
L’article L. 6225-3-1 du code du travail’dispose enfin qu’en cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6225-3, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation.
Au cas d’espèce, il est établi que le contrat d’apprentissage de M. [X] a été résilié par décision de l’inspection du travail le 21 février 2019.
D’une première part, faute de preuve par le représentant de l’employeur du paiement des salaires dus à son apprenti pour la période de septembre 2018 au 21 février 2019, M. [X] est bien fondé à solliciter la fixation d’une créance de '2'958,97'euros bruts, sous déduction de la somme de 500 euros nets que M. [X] reconnaît avoir reçue, et se détaillant comme suit':
' 139,86 euros bruts au titre du salaire de septembre 2018
' 599, 39 euros bruts par mois pour les salaires d’octobre novembre et décembre 2018
' 608,50 euros bruts au titre du salaire mois de janvier 2019,
' 532,40 euros bruts au titre du salaire du 1er au 21 février 2019
La demande tendant à voir porter intérêts au taux légal de chaque somme «'à compter de la date d’exigibilité'» doit être rejetée.
D’une seconde part, M. [X] est également bien-fondé à solliciter la fixation d’une créance de 307,89 euros bruts au titre des congés payés non payés, correspondant au 12,5 jours acquis pour la période du 24'septembre 2018 au 21 février 2019 tel que mentionné sur le bulletin de paie délivré par le liquidateur.
D’une troisième part, il convient également de fixer au passif de l’entreprise liquidée, le sommes dues au titre des indemnités de rupture correspondant aux rémunérations que l’apprenti aurait perçues du 22février 2019 au 30 août 2020, soit, conformément aux documents établis par le mandataire liquidateur,'la somme de 15'628,08 euros.
Le jugement entrepris doit être infirmé en qu’il a ordonné à Maître [J] d’inscrire ces créances sur le relevé des créances salariales, la SELARL [D] venant en remplacement de Maître [J], les créances étant fixées au passif de l’entreprise liquidée.
3 ' Sur la demande indemnitaire
M. [X] sollicite une indemnisation pour avoir été privé de’salaire pendant la période contractuelle et n’avoir reçu ses bulletins de paie qu’au moment de la rupture du contrat.
Tenant compte de la particulière précarité de la situation imposée à l’apprenti qui s’est trouvé privé de toute rémunération pendant six mois, excepté le versement d’une somme modique de'500 euros, ainsi que de la remise de tout bulletin de salaire, le’préjudice’subi du fait de ces retards sera réparé par l’allocation de la somme de'1 500 euros.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement déféré et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise une somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces retards.
4 – Sur la garantie de l’AGS
Le contrat d’apprentissage conclu entre M. [P] [X] et M. [H] [B], ayant été déclaré opposable à la procédure collective, l’AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues par le code du travail.
Le présent arrêt est donc opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des’articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux’articles L. 3253-17'et’D. 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a’dit que le contrat d’apprentissage de M.'[P] [X] est opposable au CGEA d'[Localité 7]';
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] [B], au bénéfice de M. [P] [X], les sommes suivantes':
— 2'958,97'euros bruts (deux mille neuf cent cinquante-huit euros et quatre-vingt dix-sept centimes) au titre des salaires impayés, sous déduction de la somme de 500'euros versée en espèces,
— 307,89'euros bruts (trois cent sept euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des congés payés,
— 15'628,08'euros nets (quinze mille six cent vingt-huit euros et huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
— 1'500 euros nets (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et non remise des bulletins de paie';
DIT que ces créances ne produisent pas d’intérêts,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des’articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux’articles L. 3253-17'et’D. 3253-5 du code du travail';
CONDAMNE M. [H] [B], représenté par la SELARL [D], ès qualités de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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