Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 mars 2025, n° 21/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 17 décembre 2020, N° 2018F00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00098 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXKQ
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/25
à :
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F00157.
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F00157.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6] [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2008, la SARL Venulys a acquis pour la somme de 100 000 euros auprès de M. [W] un droit au bail commercial concernant des locaux situés [Adresse 2], abritant un fonds de commerce de fleuriste et décoration d’intérieur sous l’enseigne Black Card.
La SARL Venulys a financé l’opération à hauteur de 80 000 euros au moyen d’un emprunt contracté auprès de la SA Lyonnaise de Banque au taux de 6,31 % sur 7 ans. M. [P], gérant de la société, s’est porté caution solidaire dans la limite de 40 000 euros sur 9 ans. Un nantissement a été inscrit sur le fonds de commerce au profit de la SA Lyonnaise de Banque.
Par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 7 février 2012, la SARL Venulys a été placée en redressement judiciaire.
La SA Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance entre les mains de M. [S], mandataire judiciaire, à hauteur de 1 196,61 euros à titre échu et de 59 768,40 euros à titre à échoir, avec intérêts au taux contractuel. La créance a été admise.
Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire à la suite de l’échec d’un plan de redressement du 19 novembre 2013.
Par arrêt du 8 mars 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la nullité du jugement en l’absence de toute motivation concernant l’état de cessation des paiements à la date du 6 décembre 2016. Elle a constaté en tout état de cause l’état de cessation des paiements à la date du 1er mars 2018 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par mise en demeure du 20 avril 2018, la SA Lyonnaise de Banque a appelé M. [P], en qualité de caution, en paiement d’une somme de 9 270,42 euros.
Par assignation du 13 juin 2018, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le tribunal de commerce de Cannes d’une demande de condamnation en principal de M. [P], en qualité de caution, à lui payer la somme de 9 270,42 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,31 % sur la somme de 8 625,26 euros à compter du 12 avril 2018.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a :
— débouté M. [P] de sa demande tendant à voir constater la forclusion de l’action de la SA Lyonnaise de Banque à son encontre,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2008 jusqu’au 20 avril 2018 au titre du prêt cautionné par M. [P],
— ordonné à la SA Lyonnaise de Banque de lui produire le décompte de sa créance, expurgé des intérêts au taux conventionnel, conformément à l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné la réouverture des débats au 20 février 2020,
— réservé les autres chefs de demande,
— réservé les dépens.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :
— constaté l’apurement de la créance de la SA Lyonnaise de Banque,
— débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer, en qualité de caution, la somme de 9 270,42 euros avec intérêts,
— débouté la SA Lyonnaise de Banque de ses autres demandes,
— condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2021 enregistrée sous le numéro RG 21-00098, la SA Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
— constaté l’apurement de la créance de la SA Lyonnaise de Banque,
— débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer, en qualité de caution, la somme de 9 270,42 euros avec intérêts,
— débouté la SA Lyonnaise de Banque de ses autres demandes,
— condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration distincte du 5 janvier 2021 enregistrée sous le numéro RG 21-00099, la SA Lyonnaise de Banque a également interjeté appel du jugement du 19 décembre 2019 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2008 jusqu’au 20 avril 2018 au titre du prêt cautionné par M. [P],
— ordonné à la SA Lyonnaise de Banque de lui produire le décompte de sa créance, expurgé des intérêts au taux conventionnel, conformément à l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— réservé les autres chefs de demande,
— réservé les dépens.
La jonction des instances RG 21-00098 et RG 21-00099 a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 6 septembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°1 notifiées par la voie électronique le 1er avril 2021, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— accueillir la SA Lyonnaise de Banque en ses appels du 5 janvier 2021 et les déclarer réguliers en la forme et bien fondés,
— prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21-00098 et RG 21-00099 et statuer par une seule décision conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit au moyen soulevé par M. [P] et a prononcé la déchéance des intérêts échus à partir du 31 mars 2008 jusqu’au 20 avril 2018 au titre du prêt cautionné par M. [P],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que sa créance était apurée et l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [P] en qualité de caution à lui payer la somme de 9 270,42 euros avec intérêts capitalisés, et l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle rapporte la preuve de l’envoi à M. [P] des lettres d’information annuelle de la caution pour la période courant de 2009 à 2020,
— juger que les lettres comportent les mentions et renseignements exigés par les dispositions légales,
— condamner M. [P] à lui payer la moitié des sommes dues par la SARL Venulys, soit la somme de 9 270,42 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 9,31 % l’an sur la somme de 8 625,26 euros du 12 avril 2018 au jour du règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Marc Authamayou, avocat.
* * *
Cité à l’étude le 24 février 2021, M. [P] n’a pas constitué avocat.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 31 décembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 14 janvier 2025 et mis en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’engagement de caution :
La SA Lyonnaise de Banque fait valoir qu’aucune prescription ne saurait résulter de ce que l’assignation est postérieure au 20 novembre 2017, date d’expiration de la période de 9 ans pendant laquelle la caution s’était engagée.
De fait, elle invoque à juste titre les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce aux termes desquelles « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ».
Elle fait état en outre de la jurisprudence constante selon laquelle la déclaration de créance interrompt la prescription, y compris à l’égard de la caution et du codébiteur (Com., 27 février 2007, 04-16.700), et ce jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire (Com., 12 décembre 1995, 94-12.793 ; Com., 15 mars 2005, 03-17.783) ' étant précisé que « la déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de la caution sans qu’il soit besoin d’une notification et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Com., 26 septembre 2006, 04-19.751 ; Com., 3 février 2009, 08-13.167).
En l’occurrence, la clôture pour insuffisance d’actif n’est intervenue que le 26 mai 2020, alors que l’assignation est intervenue le 13 juin 2018. Le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’a donc pas commencé à courir.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution :
La SA Lyonnaise de Banque entend également réfuter le moyen tiré du défaut d’information annuelle de la caution. Rappelant qu’elle n’est tenue en vertu d’une jurisprudence constante que de prouver l’envoi de l’information et non sa réception, elle produit copie des lettres d’information adressées à M. [P] de 2009 à 2019. Ce dernier n’étant engagé qu’à hauteur de la moitié du montant du prêt, la banque entend obtenir paiement, sur le fondement d’un décompte de créance du 12 avril 2018, d’une somme de 9 270,42 euros (pièce 12).
Elle précise en tant que de besoin que le second décompte de créance qu’elle a communiqué au premier juge à la suite du jugement du 19 décembre 2019 ne vaut en rien acquiescement.
Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
S’il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, il ne lui appartient effectivement pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
En l’occurrence, la SA Lyonnaise de Banque produit des courriers d’information annuelle adressés à M. [P] les 18 février 2009, 17 février 2010, 16 février 2011, 16 février 2012, 25 février 2013, 24 février 2014, 20 février 2015, 18 février 2016, 17 février 2017, 19 février 2018 et 18 février 2019.
La banque produit 10 constats d’huissier de justice attestant de l’envoi par lots de courriers d’information annuelle destinés aux cautions. Ces constats concernent les années 2010 à 2019, et attestent de ce que les courriers envoyés le sont aux dates indiquées au précédent paragraphe. Ils indiquent enfin que les contrôles aléatoires auxquels l’huissier de justice a procédé mettent en évidence la parfaite similitude entre le listing des destinataires et les plis concernés.
La banque ne produit pas, cependant, de constat concernant l’envoi des courriers de l’année 2009. D’autre part, aucun extrait de listing mentionnant M. [P] comme destinataire effectif n’est produit. La SA Lyonnaise de Banque échoue par conséquent à rapporter la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle à la caution, dans la mesure où les constats rédigés en termes généraux ne permettent pas de prouver un envoi effectif des lettres à M. [P].
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée, l’intérêt légal restant dû en principe. Le décompte de créance établi par la SA Lyonnaise de Banque (pièce 42), conformément au jugement du 19 décembre 2019, indique que le montant du total général dû, compte arrêté au 12 avril 2018, est nul. Il s’ensuit que la demande de la SA Lyonnaise de Banque tendant au paiement de la somme de 9 270,42 euros (pièce 12) est sans objet, ainsi que souligné par le premier juge.
Les jugements des 19 décembre 2019 et 17 décembre 2020 sont confirmés dans toutes leurs dispositions.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Lyonnaise de Banque est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme les jugements entrepris des 19 décembre 2019 et 17 décembre 2020 en toutes leurs dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Lyonnaise de Banque aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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