Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 nov. 2025, n° 25/07983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 26 août 2025, N° 2025/27028 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE
DU 26 Novembre 2025
RG N° : N° RG 25/07983 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSK3
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE, décision attaquée en date du 26 Août 2025, enregistrée sous le n° 2025/27028
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[T] [M], représentant légal
INTIMES
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/07983 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSK3,
Vu le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 5] du 26 août 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [F] en personne selon lettre recommandée avec accusé de réception remise au greffe de la cour le 02 octobre 2025, critiquant les chefs de jugement suivants:
Vu la demande d’observations du conseiller de la mise en état adressée aux parties sur la recevabilité de l’appel effectué par courrier recommandé avec accusé de réception par l’appelant en personne lui semblant avoir été effectué au mépris des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile imposant, en l’absence de représentation par un défenseur syndical, que l’acte soit remis par la voie électronique ;
Vu la réception de la demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception les 23 et 24 octobre 2025 par M. [F] et M. [M] ;
SUR CE,
Selon les dispositions des articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail, il est prévu que :
Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il est formé et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique sauf empêchement technique.
Il résulte de l’article 930-2 du code de procédure civile, que les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables au défenseur syndical.
En l’occurrence, M. [F] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception remis à la cour, signé de sa main et n’a pas fait procéder à une déclaration d’appel signée par un avocat constitué. Il n’est pas plus représenté par un défenseur syndical, en sorte que l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Nous, catherine MAILHES, présidente,
Par ordonnance réputée contradictoire ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [F] ;
Condamne M. [F] aux éventuels dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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