Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 févr. 2026, n° 22/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°51/2026
N° RG 22/02433 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVEX
M. [P] [T]
C/
S.A.S.U. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
S.E.L.A.R.L. [3]
RG CPH : 18/00087
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025
En présence de Madame [Y], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
né le 25 Mai 1974 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me POIRIER, avocat au barreau de RENNEZ
INTIMÉES :
S.A.S.U. [1] représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [2] es qualité de mandataire judiciaire,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [3], représentée par Maître [Q] [W] ou Maître [V] [Z], commissaire au plan
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE :
DELEGATION UNEDIC AGS[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée(assignée en intervention forcée le 14/12/22
à personne morale)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [1] intervenait dans le domaine des télécommunications, l’exploitation des réseaux cuivre et optique, le déploiement de la fibre optique et de solutions techniques ainsi que la construction et le réaménagement de data center. Elle appliquait la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ([4]).
Le 15 mai 2006, M. [P] [T] a été embauché par la société [1] en qualité de monteur câbleur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. A compter du 28 avril 2007, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le salarié travaillait à son domicile.
Une lettre de mission du 1er janvier 2017 précisait l’organisation du temps de travail du salarié autour de deux missions :
— Développer et structurer le pôle formation (formation nationale)
— Effectuer des prestations plus spécifiquement sur l’activité [J] (branche courants faibles: Suivi des formateurs régionaux, effectuer des formations terrains, effectuer des audits, s’assurer des mises en application des process et soutien technique sur l’activité [J]).
Au cours de l’année 2017, les relations se sont tendues entre les parties en ce qui concerne la réalisation des missions du salarié.
Le 5 juin 2017, M. [T] a fait l’objet d’un premier arrêt de travail.
Du 9 octobre au 20 novembre 2017, il a de nouveau été placé en arrêt maladie.
Par courrier en date du 16 octobre 2017, il a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Cette demande n’a pas abouti.
Du 18 décembre 2017 au 30 juin 2018, M. [T] a une nouvelle fois été placé en arrêt de travail.
Par requête en date du 13 février 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif d’un management confinant au harcèlement moral de la part de Mme [R], sa supérieure hiérarchique directe.
A la suite de la visite médicale de reprise organisée le 2 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste de travail en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 6 juillet 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le18 juillet 2018.
Par lettre du 23 juillet 2018, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du 14 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué à M. [T] que : « le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles vient de nous transmettre un avis favorable concernant votre maladie « hors tableau ». Elle est donc reconnue d’origine professionnelle ».
* * *
Le 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la SASU [1].
Un plan de sauvegarde d’une durée de 8 ans était arrêté par jugement du 22 février 2022, la SELARL [3] étant désignée ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert le redressement judiciaire de la SASU [1]. La SELARL [3] était désignée ès-qualités d’administrateur et la SELARL [2] prise en la personne de Me [2] ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] désignant la Selarl [2] Représentée par Maître [2] ès-qualités de liquidateur judiciaire et mettant fin à la mission de l’administrateur la Selarl [3] représentée par Maître [V] [Z].
Parallèlement, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SASU [1]. L’affaire est pendante devant la juridiction.
***
Au dernier état de la procédure de 1ère instance, M. [T] demandait au conseil de prud’hommes de:
À titre principal,
— Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du licenciement soit au 23 juillet 2018,
— Dire et juger que la résiliation aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude résulte des manquements graves de l’employeur,
— Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [T] les sommes suivantes:
— 28 182 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5368 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 536,80 euros au titre des congés payés y afférents.
— 8275 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude pour raison professionnelle,
— Ordonner la délivrance de l’attestation Pôle Emploi régulièrement libellée, mentionnant le licenciement pour inaptitude pour raison professionnelle sous astreinte de 30 euros par jour de retard:
— Dire et juger l’existence de travail dissimulé et condamner la SAS [1] au paiement d’une indemnité égale à 6 mois de salaire pour la somme de : 16 104 euros
— Dire et juger que la SAS [1] a exercé un comportement managérial s’assimilant a du harcèlement moral,
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [T] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens y compris ceux, éventuels, d’exécution de la décision à intervenir.
— Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes reconventionnelles, y compris l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Par jugement en date du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté M. [T] de sa demande de résiliation judiciaire
— Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude résulte de manquements graves de l’employeur et qu’en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— La moyenne des salaires étant de 2 684 euros
— Ordonné le paiement par la SAS [1] d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de huit mille cinquante deux euros (8 052 euros) soit 3 mois de salaire
— Ordonné le paiement par la SAS [1] d’une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire soit cinq mille trois cent soixante huit euros (5 368 euros) ainsi que les congés payés y afférents soit cinq cent trente six euros et quatre vingt centimes (536,80 euros)
— Ordonné la délivrance des différents documents de fin de contrat
— Débouté M. [T] de sa demande d’indemnités au titre de travail dissimulé.
— Ordonné le paiement par la SAS [1] de la somme de mille cinq euros (1500euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes correspondant à des salaires en application de l’article 515 du code de procédure civile
— Condamné la SAS [1] à rembourser les allocations chômage éventuellement versées par Pôle Emploi en application de l’article 1235-4 du code du travail, du jour du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
— Dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L1235-4 et R1235-2 du code du travail
— Laissé les dépens à la charge de la SAS [1]
***
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 mai 2023, M. [T] demande à la cour d’appel de :
A titre principal, sur l’appel principal
— Juger que l’appel de M. [T] a un effet dévolutif sur les chefs de jugements critiqués.
— Infirmer le jugement dont appel et prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du licenciement soit au 23 juillet 2018,
— Dire et juger en conséquence que la résiliation aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommage intérêts au titre du préjudice moral subi et juger que M. [T] a subi un préjudice moral en raison du manquement de la SAS [1] à son obligation de résultat
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre du travail dissimulé et juger que la SAS [1] a eu recours a du travail dissimulé
— Fixer au passif de la SAS [1] dans le cadre du redressement judiciaire les créances de M. [T] comme suit :
— 28 182 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 368 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 536,80 euros au titre des congés payés y afférents
— 8 275 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude pour raison professionnelle,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [T]
— 16 104 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
A titre subsidiaire, sur l’appel incident
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de M. [T] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommage intérêts au titre du préjudice moral subi et juger que M. [T] a subi un préjudice moral en raison du manquement de la SAS [1] à son obligation de résultat
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre du travail dissimulé et juger que la SAS [1] a eu recours à du travail dissimulé
En conséquence,
— Fixer au passif de la SAS [1] dans le cadre du redressement judiciaire les créances de M. [T] comme suit :
— 28 182 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 368 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 536,80 euros au titre des congés payés y afférents
— 8 275 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude pour raison professionnelle,
— 10 000euros au titre du préjudice moral subi par M. [T]
— 16 104 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude résulte des manquements graves de l’employeur,
— Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Ordonner la délivrance de l’attestation Pôle Emploi régulièrement libellée, mentionnant le licenciement pour inaptitude pour raison professionnelle sous astreinte de 30 euros par jour de retard
— Dire et juger que le CGEA AGS devra garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société SAS [1] , en redressement judiciaire, à savoir :
— 28 182 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 368 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 536,80 euros au titre des congés payés y afférents
— 8 275 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude pour raison professionnelle,
— 10 000euros au titre du préjudice moral subi par M. [T]
— 16 104 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— Fixer au passif de la SAS [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du redressement judiciaire,
— Condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens y compris ceux, éventuels, d’exécution de la décision à intervenir.
— Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes reconventionnelles, y compris l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] fait valoir en substance que:
— Sa déclaration d’appel comme ses conclusions sollicitent l’infirmation du jugement ; la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel ;
— Il a subi un harcèlement moral caractérisé par une volonté non dissimulée de rompre le contrat de travail, l’attitude agressive et intimidante de sa supérieure hiérarchique qui lui adressait des mails sur un ton bref et autoritaire, une surcharge de travail et des problèmes d’organisation ; sa lettre de mission n’était pas respectée par Mme [R] afin de le mettre en difficulté ;
— L’employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
— Il a reçu une prime en compensation d’heures supplémentaires, des frais non justifiés et une somme forfaitaire de 400 euros par mois virée directement sur son compte bancaire ; le travail dissimulé est caractérisé; l’octroi de 12 nuitées (540 euros) en mai 2016 alors qu’il ne pouvait se trouver à plus de 13,50 km de son domicile est éloquente ; en août 2016, 1637 km étaient remboursés au lieu de 27 les mois précédents, alors que le salarié bénéficiait d’un véhicule de service fourni par l’entreprise ;en septembre 2016, il recevait le paiement de nuitées alors qu’il n’avait effectué aucun déplacement ; les frais octroyés ne correspondent pas à la réalité ; le versement d’une indemnité locative de 400 euros par virement et sans justificatif ne correspond à aucune disposition conventionnelle et à aucun besoin puisqu’il n’avait pas à travailler chez lui dès lors qu’il existait des agences [1] à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], une dizaine d’unités étant réparties sur le territoire.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 avril 2023, la SELARL [2] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] demande à la cour d’appel de:
A titre principal
— Juger que M. [T], par des conclusions déposées dans le cadre du délai de 3 mois qui lui était imparti, n’a pas dans son dispositif fait apparaître de prétention visant à faire infirmer ou annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 24 mars 2022
En conséquence :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a :
— Débouté M. [T] de sa demande de résiliation judiciaire
— Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral
— Débouté Monsieur [T] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
A titre subsidiaire (si la cour s’estimait saisie de demandes de M. [T])
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et le harcèlement moral:
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de résiliation judiciaire
— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de tout harcèlement moral
En conséquence :
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail
— Débouter M. [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 8 052euros
— Ramener à de plus justes proportion le montant des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Sur le doublement de l’indemnité de licenciement :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande
Sur le travail dissimulé :
— Confirmer le jugement en qu’il a débouté M. [T] de sa demande
En tout état de cause, sur le licenciement
— Juger recevable l’appel incident de la SAS [1] et, y faisant droit
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal
— Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter en conséquence M. [T] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail
A titre subsidiaire
— Juger que dans le dispositif de ses conclusions, M. [T] ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur le quantum des condamnations
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 24 mars 2022 en ce qu’il a condamné la SAS [1] à verser les sommes suivantes :
— 8 052 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 368 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 536,80 euros au titre des congés payés afférents
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et en ce qu’il a condamné la société :
— A rembourser les allocations chômage à Pôle Emploi éventuellement versées dans la limite de 6 mois
— A remettre les différents documents de fin de contrat
— Limiter en toute hypothèse le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8052 euros
— Débouter M. [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Condamner à titre reconventionnel M. [T] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société [1] fait valoir en substance que:
— L’appel est dépourvu d’effet dévolutif ; les conclusions signifiées par M. [T] ne contiennent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement ;
— Il se montrait réticent à justifier de son emploi du temps auprès de sa responsable, obligeant celle-ci à le relancer régulièrement ; il était mal organisé et des problèmes de gestion du financement des formations avaient été relevés;
— Les échanges par mail avec Mme [R] sont normaux dès lors que les deux salariés travaillaient à leurs domiciles respectifs ;
— L’inaptitude n’a pas une origine professionnelle ; aucune demande d’indemnité temporaire d’inaptitude n’a été faite ;
— Aucun comportement fautif de l’employeur n’est démontré ;
— L’Urssaf qui a contrôlé la société [1] pour la période 2014-2016 n’a relevé aucune irrégularité au titre de rémunérations occultes ou masquées ; la prime 'Linky’ versée en novembre 2016 était ponctuelle et visait à récompenser l’investissement professionnel de M. [T] dans ce projet ; les frais professionnels étaient remboursés sur la base des déclarations mensuelles établies par les salariés.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 mai 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 2 juin 2025.
A la suite d’un nouvel avis de fixation en date du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 novembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 8 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la question de l’effet dévolutif de l’appel:
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
Dans la mesure où l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, aurait abouti, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt, à priver les appelants du droit à un procès équitable, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
Par ailleurs, l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 et il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié).
Ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit.
Enfin, un appel incident ne peut régulariser la caducité de la déclaration d’appel (Civ. 2ème 13/11/2014 – n°13-24.142).
En l’espèce, les conclusions notifiées le 8 juillet 2022 par l’avocat de M. [T], appelant, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, contiennent un dispositif ainsi libellé:
'PAR CES MOTIFS
Vu les articles L1221-1 et suivants, L4121-1 et suivants, L1152-1 et suivants, L8221-3, L8221-5, L1222-
9 du code du travail,
L’article 1184 du code civil,
La Convention collective [4],
Monsieur [T] demande à la Cour d’appel de Rennes :
A titre principal,
' Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du licenciement soit au 23 juillet 2018,
' Dire et juger que la résiliation aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que le licenciement pour inaptitude résulte des manquements graves de l’employeur,
' Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
— 28.182 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5368 € au titre de l’indemnité de préavis outre 536,80€ au titre des congés payés y afférents .
— 8275 € à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude pour raison professionnelle,
' Ordonner la délivrance de l’attestation Pole Emploi régulièrement libellée, mentionnant le licenciement pour inaptitude pour raison professionnelle sous astreinte de 30 € par jour de retard
' Dire et juger l’existence de travail dissimulé et condamner la SAS [1] au paiement d’une indemnité égale à 6 mois de salaire pour la somme de : 16 104 €
' Dire et juger que la SAS [1] a exercé un comportement managérial s’assimilant à du harcèlement moral,
En conséquence,
Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi.
' Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens y compris ceux, éventuels, d’exécution de la décision à intervenir.
' Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes reconventionnelles, y compris l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Force est de constater, ainsi que le souligne la société intimée, que ne figure au dispositif des dites conclusions aucune prétention visant à voir annuler ou infirmer tout ou partie du jugement frappé d’appel.
Dans ces conditions et peu important aussi bien les termes de la déclaration d’appel qu’invoque l’appelant, que les termes du dispositif des conclusions n°2 notifiées par ce dernier le 11 mai 2023, dès lors que les conclusions notifiées dans le délai prescrit à peine de caducité de la déclaration d’appel par l’article 908 du code de procédure civile ne comportent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté pour la partie intimée d’en relever appel incident.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral ainsi que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et plus généralement de toutes les demandes autres que celles faisant l’objet de l’appel incident formé par la société intimée.
Le liquidateur judiciaire ès-qualités ayant régulièrement formé appel incident sur les dispositions de la décision de première instance ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué en conséquence différentes sommes au salarié, il convient de statuer sur le dit appel incident.
2- Sur la contestation du licenciement:
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
En outre, si l’inaptitude médicalement constatée d’un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, si pèse de façon générale sur l’employeur une obligation de sécurité de prévention (articles L.4121-1 et 2 du code du travail), le législateur a imposé expressément à celui-ci, en matière de harcèlement, moral ou sexuel, de prendre toutes dispositions nécessaires à prévenir le harcèlement (articles L. 1152-4 et 5).
A cet égard, le fait pour un employeur ne pas prendre de mesures suffisantes pour éviter une situation de souffrance au travail constitue un manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels.
En l’espèce, les premiers juges ont pu relever un style 'bref et autoritaire’ des mails en provenance de la supérieure hiérarchique de M. [T], ainsi qu’un mail adressé par ce dernier au président de la société [1], M. [M], le 2 mai 2017, dans lequel il était question de 'difficultés de fonctionnement', du fait que sa supérieure hiérarchique directe 'ne tient pas compte’ de ses contraintes et plus généralement 'de difficultés avec [H] ([R])'.
Il doit encore être observé que par mail du 9 octobre 2017, M. [T] écrivait de nouveau au président de la société [1], déplorant qu’il n’ait pas été donné suite à ses alertes et soulignant le fait que 'la situation s’est encore plus détériorée', évoquant la réduction des échanges avec sa supérieure à 'des injonctions parfois péremptoires, parfois contradictoires, au pire des reproches et des mises en doute de ma compétence avec un ton agressif et intimidant', ajoutant qu’il était confronté à un refus de le rencontrer et de lui parler par téléphone depuis le mois d’avril.
Il concluait en indiquant que ses conditions de travail mais également la passivité de la direction face à ses alertes étaient 'devenus difficilement supportables', ajoutant: 'Ma santé physique et ma santé morale sont sérieusement entamées'.
La réponse de l’employeur, également datée du 9 octobre 2017 et visée au jugement dont appel, témoigne d’un défaut total de prise en compte de la réalité de la situation décrite par l’employeur qui n’évoque aucune mesure d’enquête sur les faits dénoncés par le salarié ni d’ailleurs aucune mesure concrète destinée à tout le moins à prévenir une aggravation de la situation décrite par l’intéressé mais se limite à des considérations générales 'l’objectif étant de vous mettre autour d’une table pour trouver une solution pour renouer le dialogue avec ta responsable', concluant son propos en renvoyant sine die l’examen de la situation: 'J’apprends que tu es en arrêt de travail, nous nous verrons donc à ton retour'.
Le jour de cet échange de mail, M. [T] était placé en arrêt de travail renouvelé jusqu’au 20 novembre 2017.
Il apparaît que le jour de sa reprise, soit le 21 novembre 2017, M. [M] (dirigeant social) (pièce employeur n°26) lui écrivait sans la moindre considération pour les faits précédemment dénoncés et sans évoquer là-encore la moindre démarche concrète en vue d’une solution.
En revanche, il était reproché à M. [T] les conditions de sa reprise et différents griefs:
'Bonjour [P].
Tu as repris ton activité sans que tu ne te sois rapproché de [H] t’a responsable.
Il serait intéressant que tu fasse un point sur les taches que tu as effectués dans le cadre de la formation, après une absence de plusieurs mois.
Durant ton absence, nous avons dû reprendre les dossiers et je ne te cache pas mon mécontentement sur le volet financement (…).
Je mets donc en stand bail la partie que tu traites pour les formations autres que celle en jarretière.
Tu dois consacrer 100% de ton temps à l’activité [J] comme à l’initiale.
Je vais organiser une visite sur [Localité 6] prochainement et je ne manquerai pas de te voir pour discuter de cela (…)'.
M. [T] était de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie le 18 décembre 2017.
Le dossier de l’employeur comporte la copie de plusieurs des pièces produites par M. [T] dont l’attestation de M. [F], assistant conduite d’activité, qui évoque un trajet [Localité 6]-[Localité 9] effectué en avion avec Mme [R] et indique: 'Le 21 juin 2017, dans l’avion entre [Localité 6] et [Localité 9], Mme [H] [R] m’a dit: '[P], de toute façon, il va finir par dégager !'
Lors d’une réunion sur [Localité 9], toujours le 21 juin 2017, le président [V] [M], m’a dit: 'Il faut faire le ménage dans cette région (PACA-Med)' (…)'.
Bien que l’employeur s’évertue dans ses conclusions à mettre en cause les qualités professionnelles de M. [T], son 'insubordination’ et son 'inefficacité', tentant d’expliciter les comportements de sa supérieure hiérarchique dénoncés par le salarié, elle ne justifie en rien des mesures de prévention qu’elle aurait prises pour préserver la santé et la sécurité de l’intéressé qui a fait l’objet d’arrêts de travail répétés depuis son mail d’alerte du 2 mai 2017 (6 juin au 16 juin 2017; 4 septembre au 16 septembre 2017 ; 9 octobre au 20 novembre 2017 ; 18 décembre 2017 au 31 mai 2018), le dernier d’entre-eux ayant donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle pour 'syndrome anxio-dépressif', suivie d’un avis du CRRMP ayant émis un avis favorable à la prise en charge de cette maladie hors tableau et d’une décision de prise en charge de la CPAM d’Ille-et-Vilaine en date du 14 février 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit justifié d’entrer dans le débat instauré par le liquidateur de la société [1] sur les manquements professionnels reprochés à M. [T], qui sont dénués de pertinence dans le cadre d’un débat sur un licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, il est manifeste, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, que l’employeur qui avait une parfaite connaissance des alertes lancées par le salarié sur des dysfonctionnements générateurs de mal-être dans son travail, n’a pris aucune mesure pour y remédier et à tout le moins faire la lumière sur les faits dénoncés, notamment par le biais d’une enquête interne, l’inaptitude au poste décidée le 2 juillet 2018 par le médecin du travail qui ajoutait que le maintien dans un emploi du salarié serait gravement préjudiciable à son état de santé, étant directement liée au manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité.
C’est donc à juste titre que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé sur le quantum des sommes allouées à M. [T] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8.052 euros), indemnité compensatrice de préavis (5.368 euros brut) et congés payés sur préavis (536,80 euros brut), sauf à fixer les créances au passif du redressement judiciaire de la société [1].
3- Sur la garantie de l’AGS:
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Il n’y a pas lieu, au regard des éléments et circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Fixe comme suit les créances de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]:
— 8.052 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.368 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 536,80 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 1.500 euros au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles de 1ère instance;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Dit que le présent arrêt sera opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code;
Fixe les dépens de 1ère instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
La greffière Le président
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