Confirmation 30 octobre 2025
Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 oct. 2025, n° 24/11542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 16 septembre 2024, N° 24/01756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/432
N° RG 24/11542
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWWD
Syndic. de copro. [Adresse 8]
C/
[W] [O]
[L] [E] EPOUSE [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 16 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01756.
APPELANT
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 8]
[Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TREPIER [Y] IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] – [Localité 2],
représenté et assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
Signification DA le 28 Octobre 2024 à domicile,
Madame [L] [E] épouse [O]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Signification DA le 28 Octobre 2024 à sa personne ainsi déclarée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M. [W] [O] et Mme [L] [E] épouse [O], sont propriétaires d’un appartement à usage d’habitation ainsi que d’une terrasse, partie commune à jouissance privative située au niveau du toit terrasse de la copropriété. Ils ont procédé à la fermeture par un portail électrique de l’accès à leur terrasse.
Par assemblée générale des copropriétaires en date du 21 décembre 2020, les copropriétaires ont décidé de confier à la société TSM le ravalement des façades de l’immeuble, ainsi que la réfection de l’étanchéité des terrasses.
Le ravalement de façade a été effectué sans difficultés, a contrario des travaux d’étanchéité, la société TSM s’étant heurtée au refus systématique de M. et Mme [O] de procéder au retrait de leur portail privatif.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] (ci-après SDC) a saisi le juge des référés de Nice aux fins de les voir condamnés à retirer ledit portait sous astreinte.
Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné à M. et Mme [O] de faire enlever à leurs frais, le portail litigieux ainsi que le rail le supportant, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois, à compter de la notification de cette décision.
M. et Mme [O] ont fait appel de cette ordonnance.
Par jugement en date du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a':
— Débouté le SDC de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté le SDC de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— Rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d’appel du SDC en date du 20 septembre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2024, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 27 janvier 2023 à la somme de 27 000 euros courant du 16 mars au 16 juin 2023,
— Condamner in solidum M. et Mme [O] au paiement de ladite somme de 27 000 euros, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que l’astreinte ayant commencé à courir à compter du 16 mars 2023 à hauteur de 300 euros par jour de retard, il est bien fondé à en demander la liquidation pour un montant de 27 000 euros, somme arrêtée au 16 juin 2023.
En effet, il soutient que le juge de l’exécution a fait une fausse application de la loi et a procédé à un renversement de la charge de la preuve, puisque c’est au débiteur de l’obligation de faire qu’il incombe de satisfaire à son obligation probatoire et non à son créancier.
M. et Mme [O] ont reçu l’assignation, la déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions d’appelant le 28 octobre 2024. Ils n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la charge de la preuve et la demande de liquidation de l’astreinte :
L’article LI31-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère.»
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
En l’espèce, M. et Mme [O] ont été condamnés par ordonnance rendue le 27 janvier 2023, par le juge des référés de Nice à faire enlever à leur frais, le portail électrique ainsi que le rail supportant ledit portail et situé en limite du lot 12 et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois.
Cette ordonnance ayant été signifiée le 16 février 2023, l’astreinte a couru du 16 mars 2023 au 16 juin 2023.
En vertu de l’article 1353 précité, il appartient au SDC, pour obtenir liquidation de l’astreinte, de démontrer que l’obligation imposée à M. et Mme [O] n’a pas été respectée. Le premier juge a donc très justement retenu que le seul constat de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, soit avant le départ de l’astreinte, ne permet pas d’apporter cette preuve ; pas plus que le procès verbal d’assemblée générale du 14 février 2024 qui ne saurait constituer un constat objectif de l’inexécution des travaux.
En conséquence de quoi, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, le SDC sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 16 septembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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