Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
1C25/645
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Novembre 2025
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFPR
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 36] en date du 09 Janvier 2023
Appelant
M. [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 44], demeurant [Adresse 12]
Représenté par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme [B] [C] veuve [K]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 28], demeurant [Adresse 23]
M. [X] [A] [H] [K]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 36], demeurant [Adresse 18]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Stéphanie AMBIAUX, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Mme [O] [V] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 36], demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 novembre 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Succession de Mme [E] [U] veuve [K]
Mme [E] [U], veuve non remariée de M. [Y] [K], est décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 27] (74) laissant pour lui succéder les ayants-droits suivants :
— M. [H] [S] [A] [K], époux de Mme [B] [C], fils de la défunte,
Mme [O] [V] [K] épouse [G], fille de la défunte,
En qualité de légataire à titre particulier, M. [I] [K], petit-fils de la défunte et de M. [Y] [K] et fils de [H] [S] [K].
L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été établi le 17 janvier 2017, par la SCP [J] [P] et [R] [Z] [N], notaires à [Localité 36].
Il résulte de cet acte que les dernières volontés de Mme [U] veuve [K] ont été les suivantes :
— Legs particulier au profit de M. [I] [K], son petit-fils, d’un appartement F2, situé [Adresse 12],
— Legs particulier au profit de Mme [O] [K], épouse [G], sa fille, de sa part actuelle sur un appartement à [Localité 39], par préciput et hors part.
Aux termes de la déclaration de succession en date 28 septembre 2019, l’actif successoral de Mme [U] veuve [K] se compose d’actifs mobiliers et immobiliers avec un actif net de succession de 1.977.648,31 euros.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant selon la procédure accélérée au fond, a autorisé Me [P] notaire, à verser à Mme [O] [K] épouse [G], la somme de 200.000 euros à titre d’avance, en capital, sur ses droits dans le partage à intervenir.
Succession de M. [H] [S] [A] [K]
M. [H] [K], en son vivant retraité, époux de Mme [B] [C], né le [Date naissance 16] 1944, demeurant à [Adresse 37], est décédé le [Date décès 15] 2018 à [Localité 40].
Ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété du 16 octobre 2018, établi par Me [F], notaire associé de la SCP Euvrard-Burdet et [W] [F], titulaire d’un office notarial à [Localité 34] (Haute Savoie), il a laissé pour recueillir sa succession :
— Son épouse survivante : Mme [B] [C] veuve [K]
— Et pour seuls héritiers à réserve et de droits, ses deux enfants nés d’une première union avec Mme [T] [H] :
— M. [I] [K], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 44], habile à se porter héritier pour moitié sous réserve des droits du conjoint survivant et des legs particuliers,
— M. [X] [K], né le [Date naissance 9] 1968, à [Localité 36], habile à se porter héritier pour moitié sous réserve des droits du conjoint survivant et des legs particuliers, légataire à titre particulier.
M. [H] [K] avait établi le testament olographe suivant en date du 8 décembre 2017 :
« Par préciput et hors part, je donne et lègue à mon épouse [B] [C], épouse [K], née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 28], et ce au titre viager, la jouissance pleine et entière du domicile conjugal sis [Adresse 24], ainsi que des terrains attenants, figurant au cadastre rénové à la section E [Cadastre 14].
Par suite de ce legs, elle n’interviendra pas dans la succession de ma mère, Mme [E] veuve [K].
Toujours par préciput et hors part, je lègue à mon fils [X] [K], la nue-propriété de ce bien, au cas où il viendrait à disparaître à ses ayants droits, de même que les biens immobiliers ayant fait l’objet de l’acte établi le 13 septembre 2007 par Me [Z] [N], notaire à [Localité 36], et dont mon épouse m’a fait don de sa part personnelle en date du [Date décès 10] 2007. »
Une convention d’interprétation de ce testament a été soumise aux héritiers par le notaire Me [F] portant sur la phrase suivante : « Par suite de ce legs, elle n’interviendra pas dans la succession en cours de ma mère Mme [E] veuve [K] »
Le patrimoine à partager englobe la moitié de la communauté, laquelle comprend des comptes bancaires et des biens immobiliers à [Localité 36], [Localité 41] et [Localité 43] (parcelles).
Les procédures
Par acte d’huissier du 17 juin 2019, Mme [B] [K] et M. [X] [K] ont fait assigner M. [I] [K] en partage devant le tribunal judiciaire de Bonneville.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2019, M. [I] [K] a fait assigner en intervention forcée Mme [O] [K].
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 9 avril 2021, le juge de la mise en état, saisi par Mme [B] [K] et M. [X] [K], a rejeté la demande tendant à la communication de la convention d’interprétation au motif que M. [I] [K] avait reconnu avoir signé cette convention le 28 novembre 2018 et avoir révoqué son consentement le 29 novembre 2018.
Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi par M. [I] [K], a rejeté la demande tendant à l’expertise du bien situé à Ayse, cédé par Mme [E] [U], M. [H] [K] et Mme [G] à M. [X] [K].
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judicaire de Bonneville a :
— Déclaré recevable l’intervention forcée de Mme [O] [G] née [K] ;
*****
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [H] [K] décédé le [Date décès 15] 2018 à [Localité 40] ;
— Désigné Me [W] [F], notaire à [Localité 35], [Adresse 22] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de cette succession ;
— Désigné Mme [M] [L], vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge commis sus-désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— Dit que le notaire pourra :
— demander aux parties la production de tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci,
— si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— et plus généralement, exercer tous les pouvoirs qu’il tient des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
— Dit qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d’être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
— Dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu’à cette fin il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis ;
— Dit que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
— Dit qu’à l’inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire :
— ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
— Déclaré valable la convention signée les 26 et 28 novembre 2018 par Mme [B] [C], M. [X] [K] et M. [I] [K], stipulant que par les termes 'elle n’interviendra pas dans la succession en cours de ma mère, Mme veuve [K] [E]', le défunt a entendu que son épouse ne participe pas aux discussions devant intervenir dans le cadre de la succession de sa mère mais n’a eu aucunement l’intention de la priver de ses droits dans le cadre de ladite succession;
— Dit que cette convention devra s’appliquer au règlement de la succession de [H] [K] comprenant ses droits issus de la succession de sa mère [E] [U] ;
*****
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [E] [U], décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 27] ;
— Désigné Me [J] [P], notaire à [Localité 36], [Adresse 20], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de cette succession ;
— Désigné Mme [M] [L], vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge commis sus-désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— Dit que le notaire pourra :
— demander aux parties la production de tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci,
— si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— et plus généralement, exercer tous les pouvoirs qu’il tient des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
— Dit qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d’être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
— Dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu’à cette fin il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis ;
— Dit que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
— Dit qu’à l’inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire :
— ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l’article1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
— Débouté M. [I] [K] de sa demande tendant à voir requalifier en donation déguisée la cession intervenue au profit de M. [X] [K] le 11 mars 2016 portant sur un bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 32] (parcelles A[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) et à voir rapporter cette donation à la succession de [E] [U] ;
— Débouté M. [I] [K] de sa demande d’expertise ;
*****
— Condamné M. [I] [K] à payer à Mme [B] [C], à M. [X] [K] et à Mme [O] [K], chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Ordonné l’emploi des dépens, pour moitié en frais privilégiés de partage de la succession de [H] [K] et pour l’autre moitié en frais privilégiés de partage de la succession de [E] [U] ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Le partage judiciaire de la succession de [H] [K] doit être ordonné, les parties n’étant pas en litige sur le principe de ce dernier ;
' S’agissant du partage judiciaire de la succession de [E] [U], Mme [O] [K], quoique contestant le bien-fondé de son intervention forcée, ne conteste pas la nécessité de procéder à ce partage judiciaire ;
' Il a bien existé une rencontre des volontés des trois héritiers sur la manière d’interpréter le testament de [H] [K] et il a été retenu que la convention d’interprétation n’est pas nulle ;
' L’existence d’une donation déguisée dans le cadre de la succession de [E] [U] n’est pas démontrée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 31 janvier 2023, M. [I] [K] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [H] [K] décédé le [Date décès 15] 2018 à [Localité 40]
— Désigné Me [W] [F], notaire à [Localité 35], [Adresse 22] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de cette succession ;
— Déclaré valable la convention signée les 26 et 28 novembre 2018 par Mme [B] [C], M. [X] [K] et M. [I] [K], stipulant « que par les termes 'elle n’interviendra pas dans la succession en cours de ma mère, Mme veuve [K] [E]', le défunt a entendu que son épouse ne participe pas aux discussions devant intervenir dans le cadre de la succession de sa mère mais n’a eu aucunement l’intention de la priver de ses droits dans le cadre de ladite succession’ ;
— Dit que cette convention devra s’appliquer au règlement de la succession de [H] [K] comprenant ses droits issus de la succession de sa mère [E] [U] ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [E] [U], décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 27] ;
— Désigné Me [J] [P], notaire à [Localité 36], [Adresse 20], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de cette succession ;
— Débouté M. [I] [K] de sa demande tendant à voir requalifier en donation déguisée la cession intervenue au profit de M. [X] [K] le 11 mars 2016 portant sur un bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 32] (parcelles A[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) et à voir rapporter cette donation à la succession de [E] [U]
— Débouté M. [I] [K] de sa demande d’expertise ;
— Condamné M. [I] [K] à payer à Mme [B] [C], à M. [X] [K] et à Mme [O] [K], chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Ordonné l’emploi des dépens, pour moitié en frais privilégiés de partage de la succession de [H] [K] et pour l’autre moitié en frais privilégiés de partage de la succession de [E] [U] ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] [K] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’il a :
— Désigné Me [W] [F], notaire à [Localité 35], [Adresse 22] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de cette succession ;
— Déclaré valable la convention signée les 26 et 28 novembre 2018 par Mme [B] [C], M. [X] [K] et M. [I] [K], stipulant « que par les termes 'elle n’interviendra pas dans la succession en cours de ma mère, Mme veuve [K] [E]', le défunt a entendu que son épouse ne participe pas aux discussions devant intervenir dans le cadre de la succession de sa mère mais n’a eu aucunement l’intention de la priver de ses droits dans le cadre de ladite succession’ ;
— Dit que cette convention devra s’appliquer au règlement de la succession de [H] [K] comprenant ses droits issus de la succession de sa mère [E] [U] ;
— Débouté M. [I] [K] de sa demande tendant à voir requalifier en donation déguisée la cession intervenue au profit de M. [X] [K] le 11 mars 2016 portant sur un bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 32] (parcelles A1008, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) et à voir rapporter cette donation à la succession de [E] [U] ;
— Débouté M. [I] [K] de sa demande d’expertise ;
— Condamné M. [I] [K] à payer à Mme [B] [C], à M. [X] [K] et à Mme [O] [K], chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Concernant l’interprétation du testament de [H] [K],
— Constater que la convention d’interprétation présentée par Mme [B] [C] et M. [X] [K] ne présente pas la signature de M. [I] [K] ;
— Constater que cette convention d’interprétation est affectée d’un vice de consentement par rétention d’information dolosive concernant M. [I] [K], induit en erreur par Me [F], notaire, ainsi que Mme [B] [C] veuve [K] et M. [X] [K] ;
— Dire nulle et de nul effet ladite convention d’interprétation à l’égard de M. [I] [K] ;
— Interpréter le testament rédigé par M. [H] [K] le 8 décembre 2017 en ce que le défunt a entendu exclure son épouse de la succession de sa mère en contrepartie de la jouissance pleine et entière du domicile conjugal à titre viager ;
Concernant la désignation d’un notaire commun dans le cadre des deux successions connexes,
— Désigner Me [P], notaire à [Localité 36], [Adresse 20], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de M. [H] [K], décédé le [Date décès 15] 2018 à [Localité 40], ou tout autre notaire par l’intermédiaire du
président de la chambre interdépartementale des notaires de Haute Savoie, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage, à l’exclusion de Me [F] ;
Concernant la cession à M. [X] [K] d’un bien immobilier ayant appartenu aux deux défunts ainsi qu’à Mme [O] [G] née [K],
— Requalifier en donation la vente intervenue le 11 mars 2016 au profit de M. [X] [K] par [E] [U], M. [H] [K] et M. et Mme [G], du bien sis à [Adresse 29] ;
— Dire et juger que le notaire commis devra rapporter cette donation à la succession de Mme [E] [U] et à celle de M. [H] [K] ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Désigner tel expert il lui plaira, avec mission :
— D’entendre tous sachants, et de se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et à défaut autoriser l’Expert à se faire communiquer,
— Déterminer la valeur réelle du bien immobilier sis à [Adresse 30], parcelles A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], d’une contenance de 17.099 m², cédé à M. [X] [K], à l’occasion de la cession intervenue le 11 mars 2016,
— Déterminer le montant éventuel des libéralités dont a bénéficié M. [X] [K],
— Dire si ces libéralités affectent la réserve de M. [I] [K],
— Dire que l’expert accomplira sa mission dans un délai de trois mois à compter de sa désignation,
— Dire qu’il sera référé au juge en cas de difficulté ;
— Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera partagée entre M. [X] [K], Mme [C] veuve [K], Mme [G], et M. [I] [K] ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [B] [C] veuve [K], M. [X] [K], et Mme [O] [G] née [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement M. [X] [K], et Mme [C] au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [K] fait valoir en substance que :
Sur la convention d’interprétation
' La rédaction de la phrase litigieuse rédigée dans le testament montre qu’en contrepartie du legs dont Mme [C] veuve [K] a bénéficié, cette dernière renonçait à tout droit dans la succession de Mme [E] veuve [K].
' La convention lui a été présentée le 28 novembre 2018 pour signature et il a été induit en erreur par le notaire sur la portée de cet acte, lequel a manqué à son obligation de conseil.
' Il a été pris de cours lors du rendez-vous du 28 novembre 2018 et n’a bénéficié d’aucun temps de réflexion. Par ailleurs, c’est à tort que le tribunal a considéré que la convention d’interprétation était rédigée dans des termes clairs et compréhensibles.
Sur la cession d’un bien immobilier à [Localité 31] par Mme [E] [C] veuve [K], M. [H] [K], et Mme [O] [G] née [K] au profit de M. [X] [K].
' Ce bien a été acquis par M. [X] [K] le 11 mars 2016 pour un prix de 250.000 euros alors que ce bien a été estimé en juillet 2020 à une somme de 650.000 et entre 660.000 euros et 690.000 euros par deux agences immobilières.
' Les quelques travaux réalisés par M. [X] [K] n’expliquent pas comment la valeur de cette maison a pu quasiment tripler en cinq ans.
' La vente à vil prix à un héritier constitue une donation déguisée.
' Le tribunal a rejeté à tort la demande d’expertise alors qu’il est impératif de connaître la réelle de ce bien immobilier en 2016.
' Enfin, il s’oppose à la désignation de Me [F] en vue de mener les opérations de liquidation partage compte tenu du contentieux existant sur la convention d’interprétation.
Par dernières écritures du 17 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [B] [C] et M. [X] [K] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville dans toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [I] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [I] [K] à payer à Mme [B] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] [K] à payer à M. [X] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [B] [C] veuve [K] et M. [X] [K] font valoir, en substance, que :
' Dans le cadre de la procédure d’incident, M. [I] [K] a admis de manière non équivoque dans ses écritures avoir signé cette convention d’interprétation et avoir ensuite révoqué sa signature, ce qui constitue un aveu judiciaire. Il a signé cette convention en toute connaissance de cause et le notaire a parfaitement satisfait à son devoir de conseil.
' Les attestations produites montrent que le souci de M. [H] [K], qui était atteint d’un cancer, était de protéger sa femme Mme [B] [C], des conflits existants entre lui et sa s’ur dans le cadre du règlement de la succession de leur défunte mère Mme [E] [U] veuve [K].
' S’agissant du bien situé à [Localité 31] qui constitue le domicile de M. [X] [K], ce dernier a été vendu et non donné et ce dernier a effectué une rénovation complète de la maison représentant une somme de 250 000 euros, rénovation qui a apporté une plus-value évidente à la maison.
' Les estimations des prix au mètre carré données par M. [I] [K] correspondent à la période juillet 2019 à juin 2021 alors que la maison a été vendue le 11 mars 2016. Elles ne correspondent aucunement à la réalité du prix du marché au moment de la vente.
Par dernières écritures du 11 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [O] [K] épouse [G] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bonneville le 9 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— Constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que Me [P] soit éventuellement désigné comme notaire commun aux deux successions ;
Si par impossible une expertise devait être ordonnées sur le bien sis [Adresse 17] à [Localité 31] dire que cette mesure se fera aux frais avancés de M. [I] [K],
Y ajoutant,
— Condamner M. [I] [K] à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner M. [I] [K] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions Mme [O] [K] épouse [G] fait valoir, en substance, que :
' Elle a participé avec son époux à la vente de ce bien familial pour 1,5/8 représentant sa part en nue-propriété dans la succession de son père prédécédé.
' Ayant des enfants, elle n’avait aucun intérêt à cautionner une donation déguisée au profit de ses neveux [X] [K] et son épouse.
' Aucune intention libérale des vendeurs n’a été établie.
' Le bien a été évalué par l’agence immobilière [26] à sa demande et l’évaluation portait sur une surface de terrain de 17 099 m². Elle a demandé à ce que soit exclue une parcelle de 2 666 m² située au bas de la propriété (section A n° [Cadastre 21]) qui pouvait devenir constructible et la vente a porté sur un terrain d’une superficie de 14 433 m².
' M. [I] [K] évoque l’existence d’une donation déguisée, alors qu’il a signé en 2018 la déclaration de succession sans avoir formulé la moindre réserve.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Motifs et décision
I – Sur les demandes en partage judiciaire
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il n’existe pas de contestation sur le principe d’un partage judiciaire de la succession de M. [H] [K] et de la succession de Mme [E] [K] née [U].
Par ailleurs rien ne s’oppose à ce que les notaires précédemment désignés par les héritiers poursuivent le règlement des successions et rien n’impose que les deux successions soient réglées par un notaire commun unique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage des biens dépendant de la succession de M. [H] [K], décédé le [Date décès 15] 2018 à [Localité 40] (74) et désigné Me [W] [F], notaire à [Localité 35], [Adresse 22] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des biens dépendant de cette succession avec la mission figurant au dispositif du jugement,
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Mme [E] [U] veuve [K], décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 27] (74) et désigné Me [J] [P], notaire à [Localité 36], [Adresse 20], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de cette succession avec la mission figurant au dispositif du jugement.
II – Sur l’interprétation du testament de M. [H] [K]
Cette convention, après avoir rappelé le décès de M. [H] [K], la dévolution successorale et la teneur du testament olographe du 8 décembre 2017 établi par le défunt, lequel a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Me [Y] [D] notaire à [Localité 42], précise :
« Ceci exposé, les soussignés, compte tenu de l’ambiguïté des termes du testament sus-visé conviennent de procéder à son interprétation de la manière suivante :
Les soussignés déclarent :
1) Que par les termes « je donne et lègue à mon épouse [B] [C] épouse [K], née le [Date naissance 8]1967 à [Localité 28] (62), et ce à titre viager, la jouissance pleine et entière du domicile conjugal sis au [Adresse 25] ainsi que des terrains attenants, figurant au cadastre rénové à la section E sous le n°[Cadastre 14] », le défunt a entendu léguer à son épouse l’usufruit dudit immeuble.
2)Que par les termes « elle n’interviendra pas dans la succession en cours de ma mère, Mme Vve [K] [E] », le défunt a entendu que son épouse ne participe pas aux discussions devant intervenir dans le cadre de la succession de sa mère mais n’a eu aucunement l’intention de la priver de ses droits dans le cadre de ladite succession. »
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que :
— Bien que la convention litigieuse portant la signature de tous les héritiers ne soit pas produite, M. [I] [K] ne conteste pas l’avoir signée dans les termes rappelés par les parties dans leurs écritures, le 28 novembre 2018.
— Il s’agit là d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil, constituant la preuve de l’acceptation par M. [I] [K] de cette interprétation.
— A la suite de la signature de cet acte, ce dernier ne disposait d’aucun droit de rétractation lui permettant de remettre en cause son consentement le 29 novembre 2018 alors que celui-ci était déjà parvenu au notaire mandataire des héritiers le 28 novembre 2018.
— Ainsi, il a bien existé une rencontre des volontés des trois héritiers sur la manière d’interpréter le testament de M. [H] [K].
M. [I] [K] persiste à soutenir que la convention d’interprétation serait nulle, son consentement n’ayant pas été éclairé par le notaire qui ne l’aurait pas avisé des conséquences sur ses droits et l’aurait induit en erreur par réticence dolosive d’informations.
Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, et l’article 1138 dudit code précise que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant ou d’un tiers de connivence.
En l’espèce le déroulement des faits est retracé par Me [F] dans un courrier du 21 décembre 2018, produit par M. [I] [K], intitulé « lettre circulaire aux héritiers de M. [H] [K] » en ces termes :
« Je vous informe que suite à notre rendez-vous à l’étude le 26 novembre, M. [I] [K] a souhaité bénéficier d’un temps de réflexion au sujet de la proposition d’interprétation du testament qui avait été suggérée. Après m’avoir dans un premier temps confirmé son accord par la signature de la convention, celui-ci m’a informé par courrier recommandé revenir sur sa décision.
Cette interprétation de testament devant permettre de déterminer les droits de chacun dans la succession, il m’est aujourd’hui impossible de déterminer ces derniers et de calculer les droits de succession. »
Il est ainsi établi, et d’ailleurs non contesté, qu’au cours d’une réunion le 26 novembre 2018, le notaire a exposé aux héritiers le projet de convention, que M. [I] [K] a demandé un temps de réflexion, qu’il a signé ladite convention le 28 novembre pour se rétracter par courrier recommandé du 29 novembre. Il a ainsi bénéficié d’un temps de réflexion suffisant.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges :
— M. [I] [K] ne caractérise aucune rétention d’information concernant l’incidence de la convention sur ses propres droits, cette dernière étant au demeurant exprimée dans des termes clairs, compréhensibles par ce dernier, puisqu’excluant de manière expresse l’intention du défunt de priver son épouse de ses droits dans le cadre de la succession de sa mère et ne dissimulant donc pas son incidence sur les droits de chacun.
— Il n’existe par ailleurs aucune dénaturation du testament et aucune interprétation manifestement erronée de ce dernier, lequel ne privait pas de manière expresse et non ambiguë l’épouse du défunt des droits issus de la succession de la mère de ce dernier et qui lui sont dévolus selon les dispositions légales, mais seulement son « intervention » dans cette succession en cours.
Le jugement, qui a déclaré valable la convention d’interprétation du testament, sera confirmé.
III – Sur l’existence d’une donation déguisée dans le cadre de la succession de Mme [E] [U] veuve [K]
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges il incombe à celui qui allègue l’existence d’une donation déguisée d’en prouver l’existence en démontrant que l’acte onéreux dissimule une intention libérale de son auteur.
En l’espèce, suivant acte du 11 mars 2016, M. [X] [K] et son épouse ont fait l’acquisition auprès de Mme [E] [U] veuve [K], de M. [H] [K], père de [X], et de Mme [O] [K] épouse [G], tante de [X], d’un bien immobilier situé [Adresse 19], de 190 m² pour un prix de 250.000 euros.
M. [I] [K] fait valoir qu’il s’agirait d’une vente à vil prix dans la mesure où ce bien a été estimé en juillet 2020 à une valeur de 650.000 euros et entre 660.000 euros et 690.000 euros par deux agences immobilières, qu’ainsi le bien a été manifestement sous-évalué.
Mme [O] [G] produit une estimation succincte en date du 13 juillet 2015 effectuée par le groupe [26] qui retient une fourchette de prix entre 240.000 euros et 260.000 euros.
M. [X] [K] produit une estimation effectuée par [38] du 25 mai 2015 qui décrit une maison individuelle d’une surface habitable utile approximative de 139,86 m² outre garage et sous-sol de 51 m², l’ensemble construit sur 17 099 m² de terrain en grande partie accidenté avec une valeur retenue de 280.000 euros.
Il est précisé :
« Le prix ci-dessus déterminé tient compte de l’état du bien (à restaurer), de la nature de la construction (ancienne) de l’entretien des lieux (couverture à refaire, intérieur à rafraîchir) de la surface du terrain (en grande partie accidentée, non entretenue), des prestations existantes (à revoir), de la qualité des éléments de confort, (isolation thermique inexistante, fenêtres à changer, boisseau de cheminée détérioré, salle de bains et WC obsolètes) des travaux de remise en état et aux normes de l’électricité, de la plomberie, des évacuations d’eaux usées (à changer fosse septique, chaudière) de l’emplacement (quartier champêtre, de la surface du terrain exploitable non constructible) de l’accès malaisé (chemin communal dégradé) la date de construction (1969) et de la moyenne du prix des reventes pratiquées sur le secteur précité. » (en gras dans le texte cité)
Il résulte, par ailleurs, de l’acte d’acquisition du 11 mars 2016 par les époux [X] [K] que la vente a porté sur un terrain avec maison d’une surface totale 14 433 m², soit une surface inférieure à celle ayant fait l’objet des estimations immobilières et que la [33] est intervenue à l’acte en qualité de prêteur puisqu’elle a consenti un prêt de 381.000 euros destiné, à concurrence de 250.000 euros, à financer l’acquisition du bien, le surplus, soit la somme de 131.000 euros, étant destiné au financement de divers frais et travaux, travaux qui ont été de grande ampleur et dont il est justifié par des plans d’architecte, des factures et des photographies du bien immobilier prises avant, puis après travaux :
Création au 1er étage de quatre chambres et une salle de bains
Changement de l’intégralité des fenêtres, et des deux portes d’entrée
Isolation complète de la maison
Mise aux normes de l’électricité
Création de deux salles de bains
Création au rez-de-chaussée d’une chambre
Remplacement de la cheminée d’origine par une cheminée aux normes
Réfection complète de la toiture
Création d’une cuisine au rez-de-chaussée
Peinture, carrelage et parquet.
Ces travaux ont, de toute évidence, apporté une plus-value importante au bien.
A cet égard, il sera précisé que cette maison constitue le domicile des époux [X] [K] et qu’ainsi les estimations effectuées par deux agences immobilières à la demande de M. [I] [K], l’ont été en ce qui concerne l’intérieur de la maison sur la base des seules déclarations de ce dernier, puisque ces agences n’ont pas visité l’intérieur de la maison.
Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges :
— Le prix de vente de la maison est conforme aux attestations de valeurs de l’époque,
— M. [X] [K] a réalisé des travaux importants ce qui, combiné avec l’évolution du marché immobilier, est de nature à expliquer que le bien présente en 2020 et 2021 une valeur nettement supérieure.
— En tout état de cause, la vente d’un bien à un prix inférieur à sa valeur et les liens familiaux entre les parties, ne suffisent pas à caractériser une quelconque intention libérale des vendeurs à l’égard du cessionnaire, alors que Mme [E] [K] d’un âge avancé et décédée peu de temps après la vente et M. [H] [K] père du cessionnaire, n’étaient pas les seuls vendeurs puisque Mme [O] [K] épouse [G] a également cédé ses droits sur le bien à M. [X] [K] et son épouse, sans qu’il soit démontré qu’elle était animée d’une intention libérale à l’égard de son neveu ou d’une raison particulière de le gratifier.
L’existence d’une donation déguisée n’étant pas démontrée, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formée par M. [I] [K], qui est sans objet.
IV – Sur les demandes accessoires
M. [I] [K] qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [K] aux dépens exposés devant la cour,
Condamne M. [I] [K] à payer à Mme [B] [K] née [C], à M. [X] [K] et à Mme [O] [K] épouse [G], chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 18 novembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
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