Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 déc. 2025, n° 25/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02492
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOHT
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 26 Décembre 2025 à 13H45.
APPELANT
Monsieur [G] [C]
né le 14 Janvier 1994 à [Localité 5] (RUSSIE), de nationalité Russe
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [I] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2025 à 13h08,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h00 ;
Vu l’ordonnance du 26 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Décembre 2025 à 13H42 par Monsieur [G] [C] ;
Monsieur [G] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je suis passé devant les assises. J’ai fait 11 ans en prison. J’ai appris le français. Je vis actuellement en Italie. J’ai ma famille et mes amis ici en France à [Localité 6] et à [Localité 9]. Cela m’a arrangé d’être ici 90 jours et après je retourne en Italie. C’est la dernière fois que j e viens devant le juge. La guerre ne se finit pas en Russie même 3 ans après. A 14 ans j’ai quitté la Russie, je n’ai pas de passeport. Je ne sais pas ce qui m’attend. C’est risqué pour moi de rentrer en Russie. Si vous pensez qu’il faut me garder ici, merci et, à jamais.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: 'Je suis né dans la fédération de Russie. Il a été soulevé des nullité concernant la garde à vue de monsieur. Le premier moyen concerne la notification défférée des droits. Il est évoqué un état de débrieté, or, il n’y a pas de certificat médical le démontrant. Monsieur n’étant pas en capacité de de recevoir la notification de la décision, il n’y a pas de certificat médical établi alors qu’il a été demandé. La procédure est entâchée d’irrégularité. Il y a un maintien arbitraire de monsieur, dans la mesure où a été décidé d’un classement sans suite à 15h et à 15h 50, monsieur a été libéré. Le délai est trop long. Le premier juge aurait dû considérer que cela vicié la procédure. L’arrêté n’est pas joint à la requête or, il aurait dû l’être car il a été contesté devant le TA et on doit savoir si ça bien été notifié ou pas. Il s’agit d’une pièce utile qui doit être jointe à la requête prefectorale. Il y a un défaut de perspective de la mesure d’éloignement. Monsieur a fait une rétention, il a fait des démarches au consulat de Russie pour régulariser sa situation. Il est demandé de constater les irrégularités et de mettre fin à la rétention de monsieur.'
Le représentant de la préfecture sollicite: 'Monsieur était en état d’ivresse lorsqu’il a été interpellé, une notification de droits ne pouvait pas se faire tout de suite. Le médecin va juger si l’état de santé de monsieur est compatible ou pas avec la mesure de garde à vue. Un certificat médical n’avait à être établi pour déterminer si moniseur comprend ou non la décision avec son état de débrieté. Lorsqu’on donne une instruction de clôture de la procédure, aucun texte ne prévoit que la personne doit sortir immédiatement une minute après. Monsieur présenté une menace à l’ordre public au vue des condamnations pénales. Monsieur a fait un recours devant le TA contre l’arrêté de 2025 portant destination du pays aux fins de mettre à exécution l’interdiction définitive. Le TA a rejeté la requête de Monsieur. La Russie n’a jamais répondu pour nous dire que monsieur n’est pas russe.
On peut renvoyer par voie commerciale la personne dans un pays limitrophe qui s’occupe de renvoye monsieur dans son paus d’origine. Nous pourrons faire ceci dès que la Russie nous répondra. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les exceptions soulevées par la défense de M. [C]
En ce qui concerne l’absence de notification des droits et l’absence de certificat médical au dossier de la procédure permettant de s’assurer que l’intéressé est en capacité de comprendre les droits qui lui sont notifiés, il y a lieu de relever à l’instar du premier juge, que lors de son interpellation le 20 décembre 2025 à 11h45, M. [C] a refusé de décliner son identité et manifestait les signes extérieurs d’hébriété. Il a refusé à 12h00 le test éthylométrique et de fournir son identité, de sorte que l’officier de police judiciaire a pris la décision de retarder la notification de ses droits de gardé à vue ; qu’il a été vu par un médecin, dont le certificat médical figure au dossier de la procédure, qui a constaté que son état était compatible avec la garde à vue ; que les droits lui ont été notifiés lorsque son état lui a permis de comprendre cette notification. Dès lors, la procédure de garde à vue n’étant pas entachée d’irrégularité, le moyen invoqué sera écarté.
Sur le détournement de la garde à vue.
Il s’est passé cinquante minute entre le moment où le parquet a rendu son avis de classement sans suite le 21 décembre 2025 à 15h00 et la levée de la garde à vue le 21 décembre 2025 à 15h50 ; que ce délai n’est pas excessif ni déraisonnable de sorte que le moyen ne saurait prospérer.
Sur l’irrecavabilité de la requête en prolongation.
Il est fait grief que l’arrêté portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre de M. [C] n’a pas été joint à la procédure.
Or, comme l’a relevé à juste raison le premier juge, ont été versés au dossier de la procédure l’arrêt d’appel de la cour d’assises des Bouches du Rhône du 2 février 2018 prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie de mutilation ou d’infirmité permanente commis le 21 décembre 2013 ainsi que la transmission du parquet général à l’attention du préfet des Alpes Maritimes pour exécution datée du 23 juillet 2018 ; que ces éléments suffisent à apprécier la régularité de la procédure ; que l’intéressé a par ailleurs exercé un recours en annulation devant le tribunal administratif contre l’arrêté portant désignation du pays de destination, ce qui établit manifestement que l’arrêté pris pour l’exécution de l’interdiction judiciaire existe bien même s’il ne figure pas dans la procédure.
Sur le défaut de perspective d’éloignement,
L’organisation de son éloignement relève de la compétence des autorités administratives françaises et des autorités consulaires de la Fédération Russe et il n’appartient pas au juge de s’appuyer sur des conjectures relevant des relations diplomatiques entre ces deux Etats pour vérifier que l’administration a effectué les diligences requises par la loi pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement ; qu’il existe en outre des possibilités d’éloignement en passant par des Etats limitrophes liés par convention avec la France pour permettre l’acheminement de la personne retenue vers l’un de ces Etats qui se charge ensuite de remettre l’intéressée à l’Etat russe, ce qui caractérise les perspectives d’éloignement.
En l’état des diligences accomplies dont il est justifié au dossier, les autorités consulaires de la Fédération de Russie ont été sollicitées dès le 22 décembre 2015 aux fins de procéder à son audition en vue de la délivrance d’un laissez-passer et à ce jour ces autorités n’ont pas encore répondu à la demande de l’administration.
Sur le maintien en rétention,
Vu les articles L.742-3 et L742-4 du CESEDA
Le retenu n’a pas remis préalablement l’original de son passeport aux services de police. Il est en situation irrégulière et ne justifie d’aucune garantie de représentation en France permettant d’envisager de substituer à la rétention l’assignation à résidence, qui suppose que soit étabie la volonté de son bénéficiaire de se soumettre à la décision d’éloignement qui s’impose à lui ; que tel n’est pas le cas de M. [C] qui a été interpellé dans le cadre d’une procédure de police en flagrance et violation manifeste de l’arrêt rendu par la cour d’assises des Bouches du Rhone du 2 février 2018.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [C]
né le 14 Janvier 1994 à [Localité 5] (RUSSIE), de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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