Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 22/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 2 septembre 2022, N° 20/00647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00146
23 avril 2025
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N° RG 22/02302 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2J7
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Metz
02 septembre 2022
20/00647
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] a été embauché le 7 février 2011 par la SAS Soprema Entreprises, au poste de responsable soprassistance, avec application de la convention collective des cadres du bâtiment.
La rupture du contrat de travail pour faute grave a été notifiée à M. [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2020, à l’issue d’une procédure disciplinaire engagée par une convocation en date du 16 septembre 2020 à un entretien préalable auquel il ne s’est pas présenté.
Suivant requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en sollicitant une indemnisation pour rupture abusive.
Par jugement du 2 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Metz a rejeté la demande de M. [I] en ces termes :
« Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [I] est bien fondé,
Rejette la demande de versement de M. [Z] [I] concernant la prime d’intéressement,
Déboute M. [Z] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamne M. [Z] [I] à verser à la SAS Soprema Entreprises la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance ».
Suivant déclaration réalisée le 27 septembre 2022 par voie électronique, M. [I] a formé appel à l’encontre du jugement rendu.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a rejeté la requête en caducité de la déclaration d’appel formée par la société intimée.
Dans ses dernières écritures du 6 décembre 2024 transmises par voie électronique le même jour, M. [I] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 2 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [Z] [I] de toutes ses demandes ,
Et statuer à nouveau,
Dire et juger recevable et bien fondée la présente demande ;
Dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [Z] [I] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la SA Soprema à verser à M. [Z] [I] la somme de 12 243 66 euros brut à titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1224,36 euros au titre des congés payés y afférent ;
Condamner la SA Soprema à verser à M. [Z] [I] la somme de 11 019,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamner la SA Soprema à verser à M. [Z] [I] la somme de 40 813,20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger que la SA Soprema devra verser une prime d’intéressement à M. [Z] [I] dont le montant reste à parfaire,
Condamner la SA Soprema à verser à M. [Z] [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamner la SA Soprema aux entiers frais et dépens de la présente instance ».
M. [I] rappelle son embauche le 7 février 2011 en qualité de conducteur de travaux puis au poste de responsable depuis janvier 2017, avant de devenir cadre en janvier 2020.
Il invoque un changement d’attitude à son égard, retracé dans deux courriels du 10 août 2020 et 28 août 2020, évoque la convocation à entretien préalable au licenciement le 16 septembre 2020 en indiquant ne pas s’être présenté pour cause d’arrêt maladie.
Il estime les faits prescrits, en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, car datant du 12 mai 2020 et du 25 juin 2020, plus de deux mois avant le licenciement, alors que l’employeur avait nécessairement eu connaissance de l’intervention des salariés le jour même grâce au système de géolocalisation utilisé, renvoyant à l’organisation mise en place décrite dans les attestations de M. [D] et de Mme [O].
Il allègue l’absence de sanction antérieure, se prévaut de ses résultats au bénéfice de l’agence, en se rapportant à la marge nette de l’entreprise et à la sienne.
Contestant toute faute grave, il indique ne pas avoir eu connaissance du règlement intérieur, non communiqué, précisant que Mme [U] n’était pas encore responsable administrative en 2011, et n’a donc pas pu recueillir sa signature.
Il invoque l’autorisation donnée par l’employeur de la présence de salariés à son domicile, faisant état d’un accord verbal pour la réalisation de travaux chez lui et d’un usage sur cette pratique en faveur de chaque salarié de l’entreprise, corroboré par des attestations et notamment celle de Mme [O], décrivant l’imputation de certains chantiers sur une ligne budgétaire « P07 », code mentionné sur la facture ensuite validée par le directeur d’agence et produite.
Il conteste toute facturation fallacieuse au détriment de la société CMPM du 30 juin 2021, en l’absence de production de la facture correspondante par l’employeur. Il mentionne plus généralement l’absence de production de factures faites à un ou des clients et correspondant à des travaux réalisés à son profit.
Selon lui la plainte pénale déposée en octobre 2020 n’a été déposée qu’en raison de la procédure prud’homale. Il mentionne le classement sans suite intervenu, l’absence de suite connue malgré la saisine du doyen des juges d’instruction par l’employeur.
Il rappelle le contexte de subordination à l’employeur des deux salariés ayant écrit les attestations sur les faits. Il relève l’absence d’indication de celles-ci sur un non-paiement des interventions réalisées à son domicile, estimant qu’elles n’établissent pas la matérialité des fautes reprochées.
Il conteste toute dissimulation de la présence de salariés à son domicile en raison du système de géolocalisation employé par l’employeur permettant de localiser chaque salarié à chaque moment, rappelant la jurisprudence sur les conditions de licéité du recours à la géolocalisation pour contrôler le salarié.
Il relève des incohérences dans les attestations de M. [G], estime que M. [A] ou Mme [J] partenaires de l’entreprise ne sont pas indépendants, fait valoir que l’attestation de M. [R] a précédé de peu sa promotion comme conducteur de travaux, et ne se prononce pas sur les causes du licenciement, expliquant l’attestation de Mme [L] par des difficultés personnelles de son époux. Il conteste enfin les termes de l’attestation de M. [M], réalisée suivant la classification de la plainte sans suite.
Il allègue en outre des faits susceptibles d’être pénalement qualifiés commis par le directeur d’agence, M. [G], renvoyant à l’attestation produite, listant et déchiffrant des travaux non réalisés mais facturés à plusieurs clients.
Selon lui les faits qui lui sont reprochés ne correspondent pas à une faute grave et ne justifient pas un licenciement. Il en déduit le bien fondé de sa demande d’indemnité excédant la rémunération brute des six derniers mois précédant la rupture, en l’espèce dix mois.
Il invoque l’article 7.1 de la convention collective des cadres du bâtiment pour le calcul de l’indemnité compensatrice, détaille le calcul de son salaire de référence, rappelle neuf ans d’ancienneté.
Relativement au préjudice, il fait état d’une période de plusieurs mois sans emploi, de sa situation familiale avec congé maternité suite à la naissance d’un enfant en décembre 2020, invoquant un suivi médical et un coaching rendus nécessaires.
Il sollicite le versement d’une prime d’intéressement de 2,5 % du bénéfice net d’exploitation pour 2020 au prorata de la période travaillée, renvoyant à l’avenant à son contrat de travail.
Dans ses « conclusions d’intimé » transmises par voie électronique le 30 juillet 2024, la SAS Soprema entreprises sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement de première instance
Juger que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave
Juger que M. [I] ne peut prétendre à l’intéressement prévu par l’avenant du 5 mars 2020
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de M.[I]
Débouter monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [I] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner M. [I] aux entiers dépens dont ceux liés à l’exécution du jugement
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
La société Soprema rappelle les fonctions du salarié, justifiant selon elle la plus grande probité, cite la lettre de licenciement, et rappelle que le 12 mai 2020 et le 25 juin 2020 le salarié a demandé à deux équipes de compagnons sous sa responsabilité d’intervenir à son domicile afin de réaliser des travaux de maçonnerie et de pose de dalles, sans en informer l’employeur ni payer le prix correspondant, ayant affecté le coût des travaux à un chantier tiers.
Elle conteste la connaissance immédiate des faits de détournement de matériel et de salariés, indiquant limiter l’utilisation de la géolocalisation au contrôle du respect des horaires et de la limitation de vitesse.
Elle dénie ainsi tout rapprochement entre l’adresse d’un chantier et les adresses personnelles des salariés, renvoyant sur ce point à l’attestation de M. [R].
Elle ajoute que le directeur d’agence ne pouvait vérifier les déplacements en raison de son emploi du temps professionnel, contestant le contenu de l’attestation de M. [D]. Elle estime en conséquence les faits non prescrits.
Elle se prévaut d’une plainte pénale déposée contre le salarié pour vol et abus de confiance, étayée par les témoignages de M. M. [G] et [P], soutient que la procédure est encore en cours malgré le classement initial.
Elle estime les attestations suffisamment probantes, notamment celles de M. [A], qui rapporte la description par le salarié de l’intervention réalisée au domicile de M. [I], et de Mme [L] qui confirme la modification de l’adresse du salarié sur une facture d’achat de matériaux « Anzile », en réalité utilisés pour le chantier réalisé au domicile de l’appelant.
Elle soutient ainsi que le salarié a dissimulé des interventions réalisées chez lui, se rapportant au planning, au pointage et au compte rendu ne comportant pas cette mention mais un chantier à [Localité 6].
Elle ajoute que le salarié ne prouve pas l’absence de faute, ni le paiement de la main d''uvre ou du matériel, ni l’accord de l’employeur dont il se prévaut sur un usage acceptant les interventions à domicile.
Elle invoque au contraire le règlement intérieur signé par le salarié, affiché au sein des locaux, et plus précisément à son article 11, l’estimant opposable en qualité de règlement privé.
Elle se prévaut également à l’attestation de M. [F], responsable secteur au sein la société, qui confirme l’autorisation par l’employeur d’achat de matériel à des fins personnelles mais avec facturation systématique, réalisée par la responsable administrative, et avec validation du directeur.
Elle fait état de la position statutaire du salarié, de la jurisprudence qualifiant ce type de faits de faute grave.
Elle soutient que le salarié a préparé son départ dès le 24 juin 2020 par demande de diffusion de son CV, renvoyant à ses pièces. Elle précise que les fonctions de Mme [U] par ailleurs belle-mère du salarié, ne lui permettent pas d’apprécier son travail comme le directeur d’agence.
Elle conteste le chiffrage du salaire de référence à la somme de 4 081,32 euros, soutenant qu’il correspond à 13 et non 12 mensualités, ajoute que l’indemnité de licenciement excède le maximum du barème Macron applicable, et conteste tout lien de causalité établi entre le coaching et la perte de l’emploi.
Elle invoque l’article 3 de l’avenant du 5 mars 2020 ayant institué la prime d’intéressement, faisant état de son paiement lors de l’année N+1 donc en juin 2021, contestant tout droit du salarié à ce titre et précise que le licenciement pour faute grave exclut l’intéressement sur le bénéfice d’exploitation, renvoyant à l’extrait correspondant.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire que la société Soprema Entreprises a transmis des conclusions récapitulatives le 14 janvier 2025 par voie électronique après l’ordonnance de clôture rendue le même jour conformément au calendrier de procédure établi le 17 avril 2024, et que seules ses dernières écritures régulièrement communiquées au cours de la procédure de mise en état le 30 juillet 2024 sont prises en compte.
Sur la faute grave
La faute grave est caractérisée par le manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat de travail tel qu’il rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Elle est appréciée in concreto. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur, le doute profitant au salarié.
Elle peut être constituée d’une accumulation d’actes du salarié, des fautes non graves isolément considérées, pouvant le devenir par leur répétition.
EQCHAPTER\h\r1En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 21 septembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail est rédigée de la façon suivante :
« Menant des hommes et des équipes, vous avez la responsabilité d’un secteur complet d’activité de l’agence et représentez la société auprès de nos collaborateurs, des clients et des fournisseurs, Vous devez donc faire preuve de la plus grande probité et d’un grand sérieux dans l’exécution de vos missions.
Or, à deux reprises, vous avez fait le choix de vous inscrire intentionnellement en marge de vos obligations professionnelles ce que nous ne pouvons tolérer.
Nous venons d’être informés par des salariés que le mardi 12 mai 2020, ainsi que le jeudi 25 juin 2020, vous avez demandé à deux équipes de compagnons, étant sous votre responsabilité, d’intervenir à votre domicile afin de réaliser des travaux de maçonnerie et de pose de dalles.
Ces interventions n’ont été précédées d’aucun devis, ni bon de commande validés et signés, et vous n’avez pas jugé utile de nous en informer. En outre, comble de la malhonnêteté, elles ne vous ont pas été facturées puisque vous avez jugé pertinent d’affecter leur coût à un chantier tiers, au détriment financier d’un de nos clients, ainsi que de la société.
Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, qu’en agissant de la sorte vous contrevenez, dans un premier temps, à la discipline générale de la société. En effet, les dispositions de notre règlement intérieur prévoient explicitement qu'« il est formellement interdit aux membres du personnel d’utiliser des matériels, des matériaux et des outils de l’entreprise à des fins personnelles. » (article 11).
Il nous semble que la présente interdiction est assez explicite pour qu’il ne soit pas nécessaire de vous expliquer en quoi, le fait de détourner sciemment, à votre profit, du personnel et du matériel appartenant à notre agence contrevient clairement à cette dernière.
Pourtant, faisant fi de vos obligations les plus élémentaires et d’un sens minimal de la probité, vous avez intentionnellement choisi d’enfreindre cette règle ce qui est parfaitement inacceptable !
Dans un second temps, nous vous avisons que vos agissements s’apparentent non seulement à du vol mais également à de l’abus de confiance et que, de fait, vous êtes coupable de deux infractions pénales !
Nous pouvons donc légitimement porter plainte et mener une action pénale à votre encontre.
Pour rappel, le vol est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende. L’abus de confiance, quant à lui, est passible de trois ans de prison et 375 000 euros d’amende
Dans un troisième temps, nous vous rappelons que tout salarié est tenu à une obligation de loyauté à l’encontre de son employeur de laquelle découle l’obligation d’exécuter son contrat de bonne foi. Cela consiste notamment et de façon générale à ne pas nuire au bon fonctionnement de son entreprise durant toute l’exécution du contrat de travail, notamment par des actes contraires à ses intérêts, ce qui n’a clairement pas été le cas en l’espèce !
Votre comportement cupide et parfaitement déplacé ne peut être toléré et est parfaitement incompatible avec vos fonctions et vos responsabilités.
Vos agissements portent un préjudice financier à notre agence, nous faisant indument et sans aucune raison perdre de l’argent. En effet, vos man’uvres frauduleuses représentent une perte financière pour la société d’un montant de l’ordre de 4 200 euros Hors Taxes.
En outre, vos manigances parfaitement déloyales ont porté préjudice à notre client à qui vous avez fait supporter la charge financière de votre généreuse contribution à votre propre personne.
Enfin, vous portez également atteinte à l’image de marque et de sérieux véhiculée depuis des années par la société Soprema entreprises. En effet, quelle image pensez-vous donner lorsque vous avez, aux yeux de notre personnel, un comportement de simple pickpocket '
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
De fait, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous signalons également qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence (article 7). Nous vous dispensons expressément de l’application de cette clause. »
Sur la prescription des faits
Selon l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Est considéré comme employeur au sens de ces dispositions le supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire du pouvoir disciplinaire. Le délai est interrompu par l’engagement de poursuites disciplinaires.
L’employeur peut néanmoins sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
Il peut également sanctionner un fait fautif lorsqu’il n’a pas eu, au moment où il a été informé des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Enfin lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans le délai de deux mois qui a précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
Il est rappelé que lorsque la faute grave est envisagée, l’employeur ne peut se contenter du seul respect du délai de prescription de deux mois. En effet, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit alors intervenir dans un « délai restreint » après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
M. [I] invoque en premier lieu la prescription des griefs, étant relevé que la date des faits n’est pas contestée, soit le 12 mai 2020 et le 25 juin 2020.
Au soutien de la preuve qui lui incombe de la date à laquelle elle a eu une connaissance exacte des faits, la société Soprema rappelle que la lettre de licenciement précise « nous venons d’être informés par des salariés » et se prévaut des attestations de MM. [G] et [P], tous deux étancheurs salariés de la société, qui indiquent avoir travaillé à la demande de M. [I] le 25 juin 2020 et le 12 mai 2020 à son domicile sis à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 5].
La société Soprema produit également la fiche hebdomadaire de pointage de M [G] pour la semaine 26 du 20 juin au 28 juin 2020 qui porte sur la ligne du jeudi 25 juin l’inscription manuscrite « [Localité 6] 370P07 », ainsi que le planning de la semaine du 11 au 15 mai 2010 de M [P] qui comporte dans la colonne du mardi 12 mai « [M] ' [P] » une case prévoyant « Metzanine » à titre de lieu d’intervention, avec ajout manuel de la mention « P07 », et la facture de la société Anzile, du 30 juin 2020, libellée au nom de l’employeur.
Afin de démontrer la date de la révélation des faits, l’employeur se rapporte aux témoignages de :
— M. [M], étancheur au sein de la société Soprema entreprises, qui atteste (sa pièce 19) que M. [I] :
« m’a demandé de réaliser des travaux à son domicile le 12 mai 2020. À la fin de la journée il m’a demandé de mettre le nom d’un autre chantier sur ma feuille de pointage et a demandé de rester discret chez Soprema surtout qu’il m’avait demandé de réaliser des travaux de maçonnerie quand je lui ai demandé si la direction était au courant des travaux réalisés il m’a répondu non » ;
— Mme [L], salariée assistante administrative, qui indique que M. [I] :
« a été destinataire d’une facture CMPM du 30 juin 2020 dont l’adresse de livraison était son adresse personnelle. M. [I] s’est donc chargé de faire modifier l’adresse de livraison sans que personne ne soit au courant. J’ai ensuite réceptionné la facture rectifiée avec une nouvelle adresse de livraison qui annulait et remplaçait la précédente facture. » L’attestation ne comporte aucune précision de date sur la réception de la nouvelle facture.
— M. [R], conducteur de travaux, qui indique avoir été responsable du parc automobile de l’agence Sopréma [Localité 2] en 2020 et précise :
« mes missions consistaient notamment à vérifier les écarts de géolocalisation de nos équipes auprès des responsables de secteur. Je leur demandais de justifier uniquement du non-respect des horaires d’arrivée et de départ des compagnons sur chantier ainsi que le respect de la limitation de vitesse. »
— M. [F], responsable secteur depuis février 2020 qui écrit :
« la société permet de pouvoir acheter du matériel à des fins personnelles tout en bénéficiant des tarifs de l’entreprise mais avec une facturation systématique, cette procédure est connue de l’ensemble des responsables de secteurs de la société, facturation faite par la responsable administrative sous validation du directeur.
De plus le responsable de la flotte automobile, M. [R], nous demande de justifier uniquement les salariés qui ne respectent pas les horaires de travail ».
Il ressort de ces éléments que l’employeur avait équipé la flotte automobile d’un système de géolocalisation, qui se trouvait également sur le véhicule ayant été utilisé par les salariés qui se sont rendus au domicile de M. [I] les 12 mai et 25 juin 2020, et que l’employeur n’établit ni la date exacte à laquelle il a eu connaissance des faits, notamment après le 25 août 2020, ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci lui ont été révélés.
Cette preuve est d’autant moins rapportée que le salarié produit l’attestation de Mme [O], assistante administrative et comptable du secteur soprassistance qui précise sur « les rapports de géolocalisation des véhicules » utilisés par M [G] directeur de l’agence Soprema de [Localité 2], que « l’application lui permet d’imprimer des rapports hebdomadaires listant tous les déplacements par équipe de techniciens (') A noter que l’objectif principal de cette application est essentiellement de pouvoir localiser rapidement les équipes en cas de besoin pour les éventuelles urgences. »
En définitive, et en l’état des éléments produits par la société Soprema et de ses 21 pièces communiquées à la cour, l’employeur ne justifie pas avoir engagé la procédure disciplinaire dans les deux mois suivant sa connaissance des griefs du 12 mai et du 25 juin 2020, étant rappelé que le seul document produit aux débats par les parties concernant la procédure disciplinaire est la lettre de licenciement (pièce n° 2 de l’employeur et pièce n° 2 du salarié), que le licenciement est intervenu le 21 septembre 2020, et que l’employeur fait état d’une convocation du salarié à entretien préalable du 16 septembre 2020, soit postérieure de plus de deux mois au grief du 25 juin 2020.
Il en résulte que les faits étant prescrits, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences
Sur l’indemnité de licenciement
En l’espèce M. [I] demande l’application de la convention collective pour le statut de cadre dont il bénéficiait, non contesté, et qui résulte des mentions de ses derniers bulletins de paie.
Selon l’article 7.5 de la convention collective des cadres du bâtiment, le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté du cadre telle que définie à l’article 7.13, en mois de rémunération, et correspond à 3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté.
En outre la convention collective ajoute que la rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du « dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s’entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois. Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal). »
En l’espèce le mois précédant la notification du licenciement est le mois d’aout 2020 le montant brut mentionné étant de 3 794 euros hors part variable. En présence d’un cumul brut excédant cette somme et en l’absence d’éléments fournis par l’employeur qui conteste le mois de référence comme calculé par le salarié sur 13 mois et non sur 12, la somme de 11019, 56 euros réclamée par M. [I] sera retenue.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article 7.1 de la convention collective des cadres du bâtiment, en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 3 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, ce qui correspond à la situation de M. [I].
Le montant brut à prendre en compte n’est pas fixé par ce texte, et l’indemnité est calculée sur la base du salaire telle qu’elle résulte du dernier bulletin de paie en intégrant les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire, et par référence à la moyenne annuelle des salaires en l’espèce 3 957,42 euros brut par mois sur la période de de septembre 2019 à aout 2020 inclus.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [I] la somme de 11 872.25 euros brut ( 3 957,42 X 3 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1 187,23 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, M. [I] comptait lors de son licenciement 9 années complètes d’ancienneté dans une entreprise pour laquelle aucun élément ne permet de retenir qu’elle employait un effectif de salariés inférieur au seuil impliquant qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail.
Le barème implique ainsi une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 9 mois de salaire.
À l’appui de sa demande, M. [I] invoque des frais de coaching, le congé maternité de sa compagne, et la durée de chômage subi, ce qu’il étaye par ses pièces 13 à 16, plus précisément avec un certificat médical du 1er septembre 2020 qui indique une période de syndrome dépressif en rapport avec la situation au travail, par production d’un contrat de coaching et l’attestation de Mme [C] coach qui indique 5 séances de coaching de 40 euros, ayant pour objectif de « surmonter le motif de mon licenciement que je n’arrive toujours pas à accepter », et les relevés de Pole emploi jusqu’au mois d’avril 2021 inclus qui indiquent la perception de l’allocation retour à l’emploi.
Par ailleurs il ne résulte pas de la lecture des relevés de la caisse nationale de santé indiquant le paiement d’une indemnité pécuniaire de l’ordre de 3000 ' par mois par la compagnie Loulou et compagnie SARL, de septembre 2020 à mars 2021 inclus que la compagne du salarié a subi une perte de salaire.
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (34 ans), de son ancienneté (9 ans) et du montant de son salaire mensuel brut, et alors qu’il justifie qu’il percevait encore des allocations de chômage au mois d’avril 2021, la société Soprema entreprises est condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime d’intéressement
La cour n’est pas saisie de cette demande qui n’est formée par M. [I] que dans son principe seul, mais non chiffrée dans son quantum.
Sur les indemnités France Travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
La société Soprema Entreprises succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Soprema Entreprises à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes :
— 1 1019, 56 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 11 872.25 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 187,23 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 20 000 euros de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne d’office le remboursement par la SAS Soprema entreprises à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [Z] [I] du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la SAS Soprema Entreprises à payer à M. [Z] [I] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en premier ressort et en cause d’appel ;
Déboute la SAS Soprema entreprises de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Soprema entreprises au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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