Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 oct. 2025, n° 25/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 23 janvier 2025, N° 2023F00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LPB, SAS ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY c/ anciennement dénommée SAS SHD IMMO, S.A.S. MAOKATO INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 25/01494 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK2N
SAS ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUSBONIFAY
SAS LPB
C/
S.A.S. MAOKATO INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2023F00677.
APPELANTES
SAS ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LPB
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MAOKATO INVESTISSEMENTS
anciennement dénommée SAS SHD IMMO
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société L’Horloge constituée en 2012 avait pour objet l’exploitation de magasins sous la marque 'Les P’tites Bombes'.
Son capital était détenu par la société Anciens établissements Marius Bonifay dont l’une des filiales, la société LPB était liée à la société L’Horloge par un contrat d’approvisionnement.
La société L’Horloge était titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux situés dans le centre commercial Atlantis à [Localité 4], consenti le 28 février 2017 par la société SHD-Immo.
La société L’Horloge a rencontré des difficultés financières entraînant des arriérés de loyers, conduisant la bailleresse à engager les procédures suivantes :
— le 15 avril 2019, délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— le 22 mai 2019, assignation de la locataire par la bailleresse devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— le 25 juillet 2019, ordonnance de référé suspendant les effets de la clause résolutoire et accordant des délais de paiement à la preneuse,
— le 3 mars 2020, délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Le 2 juillet 2020, la préfecture de la [Localité 2] Atlantique a invité la société L’Horloge à restituer les clés sans délai avant usage de la force publique aux fins d’expulsion et la société L’Horloge a libéré les lieux le 31 juillet 2020.
Entre temps, la société L’Horloge avait sollicité auprès de la société SHD-Immo l’autorisation de céder son fonds de commerce à la société de droit chinois Jingjiang Weil Silk Garments Co Ltd, l’informant de son intention et requérant un accord de principe par courrier du 15 juillet 2019 puis communiquant le projet de cession et convoquant la bailleresse pour une signature de l’acte de cession prévue le 2 décembre 2019, par courrier du 21 octobre 2019.
Par courrier du 5 novembre 2019, la société SHD-Immo a fait part de son refus de consentir à la cession projetée qui selon elle ne portait que sur le droit au bail, interdite par le contrat liant les parties. Elle a réitéré son refus par courrier du 29 novembre 2019.
La société L’Horloge a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 16 décembre 2020.
Par acte du 10 mai 2023, les sociétés Anciens établissements Marius Bonifay et LPB ont fait assigner la société SHD-Immo devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elles prétendaient avoir subi du fait du refus fautif et injustifié de la défenderesse de consentir à la cession de fonds de commerce de la société L’Horloge.
Elles sollicitaient la condamnation de la société SHD-Immo à leurs payer respectivement les sommes de 920018,64 euros et de 297287,64 euros en réparation de leur préjudice financier, outre 100000 euros chacune pour préjudice moral, et la publication du jugement à intervenir.
La société SHD-Immo a opposé une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes et laissé les dépens à la charge des sociétés Anciens établissements Marius Bonifay et LPB.
Le tribunal a retenu à cet effet, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, que la juridiction dans le ressort duquel le dommage a été subi s’entend de celle du lieu où ce dommage est survenu et non celle du lieu où sont mesurées les conséquences financières alléguées, que le dommage invoqué est lié à la liquidation judiciaire de la société L’Horloge et au bail existant entre la société SHD-Immo et la société L’Horloge sur un local situé à Nantes, que la société SHD-Immo a son siège à Nantes, que la société L’Horloge a son établissement secondaire à Nantes, que le litige concerne le local objet du bail, qu’il y a lieu de constater que le dommage est survenu sur Nantes.
Les sociétés Anciens établissements Marius Bonifay et LPB ont interjeté appel de cette décision le 6 février 2025 et ont été autorisées par ordonnance du 11 février 2025 à assigner l’intimée pour le mardi 2 septembre 2025 à 9H00.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 août 2025, les appelantes demandent à la cour, vu les articles 1104, 1194, 1240 du code civil, 46 et 700 du code de procédure civile de réformer le jugement dont appel, juger que le tribunal des activités économiques de Marseille est compétent pour connaître du présent litige, condamner la société Maokato à payer à chacune des appelantes la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2025, la société intimée nouvellement dénommée Maokato investissements demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Nantes,
— débouter les sociétés Anciens établissements Marius Bonifay et LPB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés Anciens établissements Marius Bonifay et LPB à payer à la société Maokato la somme de 25000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence.
La copie de l’assignation délivrée le 21 février 2025 a été remise à la cour le 24 février conformément aux dispositions de l’article 922 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.
C’est à tort que les sociétés appelantes, qui ne développent dans leurs écritures aucune critique du jugement, prétendent que le lieu où le dommage est subi pour ce qui concerne une société commerciale est son siège social.
Ainsi que l’ont énoncé à juste titre les premiers juges, la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle du lieu où ce dommage est survenu et non celle du lieu où sont mesurées les répercussions financières alléguées.
L’action intentée par les sociétés Anciens établissements Marius Bonifay et LPB tend à la réparation du dommage qu’elles déclarent avoir subi consécutivement au refus prétendument abusif de la société SHD-Immo (devenue Maokato investissements) de consentir à la cession, par la société L’Horloge, de son fonds de commerce, ce refus ayant selon elles contribué gravement à la dégradation de la situation financière de la société L’Horloge et conduit à la liquidation judiciaire de cette société, leur faisant perdre les sommes qu’elles avaient engagées pour la soutenir.
Les faits reprochés à la société SHD-Immo, dont le siège social est situé à [Localité 3], sont intervenus dans le cadre de ses échanges avec la société l’Horloge au titre d’un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 3] dans lesquels cette dernière exploitait un fonds de commerce constituant son établissement secondaire.
Les préjudices allégués par les appelantes sont les répercussions de celui subi par la société L’Horloge dans l’exploitation de son fonds de commerce à [Localité 3].
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que le dommage était survenu à Nantes et ont déclaré le tribunal des activités économiques de Marseille incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Parties succombantes les sociétés Anciens établissements Marius Bonifay et LPB seront condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Anciens établissements Marius Bonifay et LPB à payer à la société Maokato investissement la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Anciens établissements Marius Bonifay et LPB aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nantes.
Le Greffier, La Présidente,
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