Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 23 octobre 2025, n° 25/01494
TCOM Marseille 23 janvier 2025
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 46 du code de procédure civile

    La cour a estimé que le dommage est survenu au lieu où les faits reprochés se sont produits, soit à Nantes, et non au siège social des appelantes.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de confirmer le jugement de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les sociétés Anciens établissements Marius Bonifay et LPB ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes, concernant un litige sur le refus de cession d'un fonds de commerce. La question juridique posée était celle de la compétence territoriale. Le tribunal de première instance a conclu que le dommage était survenu à Nantes, lieu du bail commercial, et non au siège social des appelantes. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que le dommage doit être apprécié au lieu où il est survenu, et a condamné les appelantes aux dépens et à verser une indemnité à l'intimée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 oct. 2025, n° 25/01494
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/01494
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 23 janvier 2025, N° 2023F00677
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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