Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 mai 2026, n° 25/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 mars 2025, N° 23/01593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01565 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6O4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01593
Jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2025
APPELANTE :
S.C.E.A. [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. AXIOM INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Janina BLOSFELD, de la SELARL BLOSFELD AVOCAT avocat au barreau de RENNES plaidante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 mars 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.C.E.A. [B] élève et commercialise des porcs.
La S.A.S. Axiom International (anciennement Multigène), est une filiale de la S.A.S. Axiom France (anciennement Gène+). Ces sociétés élaborent des programmes de sélection génétique.
Par acte sous seing privé du 27 mai 2010, la SCEA [B], la société Multigène et la société Gène ont conclu un contrat de multiplication de reproducteurs porcins.
Ce contrat était stipulé pour une durée de 3 ans et a été renouvelé par tacite reconduction, jusqu’au 31 décembre 2021.
Les parties ont alors connu un désaccord quant au calcul du règlement des soldes des comptes du contrat, la société [B] ayant estimé que la société Axiom International lui était redevable de 52 140 euros alors que cette dernière ne se considérait redevable que de 4 582 euros.
Par courrier du 29 mars 2022, la société [B] a mis en demeure la société Axiom International de payer la somme de 52 140 euros sous huit jours.
Par courrier du 11 avril 2022, la société Axiom International a maintenu sa position et refusé de payer la somme demandée par la société [B].
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par acte du 3 avril 2023, la société [B] a fait assigner la société Axiom International devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté la société [B] de sa demande en paiement à l’encontre de la société Axiom International au titre de la clause 6 de l’annexe 2 du contrat de multiplication de reproducteurs porcins signée par les parties le 27 mai 2010 et reconduit tacitement jusqu’au 31 décembre 2021 ;
— condamné la société [B] à restituer à la société Axiom International la somme de 5 040,20 euros, qui lui a été indûment payée ;
— rappelé que les sommes allouées en conséquence de la répétition de l’indu susvisées courent au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
— condamné la société [B] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté en conséquence, la société [B] de sa formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté en conséquence, la société Axiom International de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La société [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mars 2026, la société [B] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 mars 2025 ;
— statuant à nouveau, de condamner la société Axiom à payer à la société [B] la somme de 52 140 euros HT majorée de la TVA au taux de 10%, dont à déduire la somme de 4 582 euros HT ;
— débouter la société Axiom de sa demande reconventionnelle ;
— condamner la société Axiom à payer à la société [B] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mars 2026, la société Axiom International demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2025, en ce qu’il a :
* débouté la société [B] de sa demande en paiement à l’encontre de la société Axiom International au titre de la clause 6 de l’annexe 2 du contrat de multiplication de reproducteurs porcins signée par les parties le 27 mai 2010 et reconduit tacitement jusqu’au 31 décembre 2021 ;
* condamné la société [B] à restituer à la société Axiom International la somme de 5 040,20 euros, qui lui a été indûment payée ;
— débouté la société [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner la société [B], à verser à la société Axiom International, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la S.C.E.A. [B] contre la S.A.S. Axiom International :
Exposé des moyens :
La S.C.E.A. [B] soutient que :
— par le contrat du 27 mai 2010, la S.A.S. Axiom International s’est engagée envers la S.C.E.A. [B] à commercialiser un minimum de 7 animaux reproducteurs par an et par truie et à l’indemniser en cas d’absence de commercialisation en lui versant une certaine somme par animal concerné; la période contractuellement convenue pour tous les calculs et pour la fréquence d’indemnisation était d’une année et non de trois années comme le soutient la S.A.S. Axiom International ;
— le litige entre les parties est né à la suite de la prétention de la S.A.S. Axiom International d’indemniser la S.C.E.A. [B] en calculant la somme sur une moyenne de trois années alors que le contrat stipule une indemnisation calculée par année, l’indemnisation réclamée par la S.C.E.A. [B] est de 52 140 euros tandis que celle offerte par la S.A.S. Axiom International est de 4 582 euros ;
— la somme due pour chaque animal est composée d’une « valeur bouchère » et d’une prime génétique ; c’est cette prime de 79 euros (hors taxes) qui est due par la S.A.S. Axiom International à la S.C.E.A. [B] en cas d’absence de commercialisation de l’animal ;
— depuis l’année 2005, la prime génétique par animal non commercialisé était calculée sur une base annuelle et aucune modification sur ce mode de calcul n’est intervenue lors du renouvellement du contrat en 2010 ;
— depuis 2010, la S.A.S. Axiom International n’a pas dû verser d’indemnisation car le nombre minimal prévu au contrat d’animaux commercialisés a toujours été atteint sauf au cours de l’année 2021, dernière année du contrat ;
— en 2016, la S.A.S. Axiom International a proposé à la S.C.E.A. [B] de modifier le contrat conclu en 2010 en prévoyant une méthode de calcul de l’indemnisation lissée sur trois ans ; la S.C.E.A. [B] a refusé de signer ce contrat qui était moins favorable pour elle ; le courrier qu’elle a adressé à la S.A.S. Axiom International à cette occasion mentionnant que la garantie était calculée sur une base annuelle n’a pas été contesté par elle ;
— en réponse aux arguments de la S.A.S. Axiom International, la S.C.E.A. [B] déclare verser aux débats les justificatifs de ce que son élevage était l’un des meilleurs voire le meilleur des élevages mentionnés sur un graphique produit par l’intimée ;
— la clause du contrat de 2010 prévoyant l’indemnisation de la S.C.E.A. [B] est rédigée de façon ambiguë et doit être interprétée contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge ;
— l’historique de la relation et la tentative de la S.A.S. Axiom International en 2016 d’obtenir une modification du contrat démontrent que le calcul de l’indemnisation devait se faire sur une base annuelle ;
— les règles d’interprétation du code civil ne sont pas impératives ; il convient de tenir compte de la commune intention des parties ;
— dès lors que le contrat prévoit qu’un point devait être effectué chaque année, le calcul devait nécessairement être fait sur une base annuelle ;
— la S.A.S. Axiom International devait commercialiser 7 animaux reproducteurs (des femelles) pour chacune des 280 truies productives, soit 1 960 animaux par an ; en 2021, la S.A.S. Axiom International a commercialisé 1 300 euros animaux ; elle devait une indemnisation de 79 euros (hors taxes) par chacun des 660 animaux invendus.
La S.A.S. Axiom International fait valoir que :
— le contrat du 27 mai 2010 comporte l’engagement de la S.A.S. Axiom International de commercialiser les animaux femelles élevés par la S.C.E.A. [B] à raison de 7 reproducteurs pour chacune des 280 truies sur trois ans, soit 5 880 animaux ; le contrat prévoit bien une période triennale ;
— si la S.A.S. Axiom International ne commercialise qu’un nombre inférieur d’animaux, elle doit indemniser la S.C.E.A. [B] d’une prime génétique de 79 euros (hors taxes) par animal concerné ;
— le contrat ayant été résilié au 31 décembre 2021, les commercialisations d’animaux sur les années 2019 à 2021 s’étaient élevées à 5 822 de sorte que la S.A.S. Axiom International devait indemniser l’absence de commercialisation de 58 animaux, soit 4 582 euros (hors taxes) ;
— la clause du contrat étant claire, il est interdit de l’interpréter ;
— si la cour décidait d’interpréter cette clause, elle devrait l’être en faveur de la S.A.S. Axiom International, débitrice de l’obligation par application de l’article 1190 du code civil ;
— la commune intention des parties ne diffère pas de la lettre du contrat ;
— la période antérieure au contrat du 27 mai 2010 était soumise à un autre contrat prévoyant un mode de calcul annuel; le contrat du 27 mai 2010 est revenu sur cette méthode ;
— la proposition de nouveau contrat en 2016 a été refusée par la S.C.E.A. [B] parce qu’elle prévoyait la possibilité d’un calcul annuel au lieu de triennal ; l’élevage de la S.C.E.A. [B] était moins performant que d’autres ;
— le fait que la S.A.S. Axiom International n’ait pas corrigé l’allégation de la S.C.E.A. [B] figurant dans un courrier en 2016 selon laquelle la période d’indemnisation était annuelle est inopérante.
Réponse de la cour :
Par acte du 27 mai 2010, la S.C.E.A. [B] et la S.A.S. Axiom International ont conclu un contrat de « multiplication de reproducteurs porcins » par lequel la S.A.S. Axiom International (à l’époque les sociétés Multigène et Gène+) s’est engagée à commercialiser les cochettes (jeunes porcs femelles) nées des truies élevées par la S.C.E.A. [B] à raison d’un minimum de 7 cochettes par truie et de la rémunérer au moyen d’un montant appelé « valeur charcutière » pour les animaux considérés.
Par ailleurs, la S.A.S. Axiom International s’est engagée à indemniser la S.C.E.A. [B] pour tout animal non commercialisé à hauteur de 79 euros (hors taxes) l’animal.
Le contrat a été conclu pour une période de trois ans renouvelables et il est constant qu’il a été ensuite renouvelé les 1er janvier 2013, 2016 et 2019 et qu’il s’est achevé le 31 décembre 2021.
L’article 6 de l’annexe 2 du contrat est rédigé comme suit : « Engagements quantitatifs d’achats par Multigène [Axiom] d’animaux agrées :
Dans la mesure où |'éleveur respecte toutes les règles sanitaires et techniques, Multigène s’engage à commercialiser un nombre de reproducteurs pour une période de trois ans correspondant à la période dudit contrat.
Cette garantie de commercialisation de 7 reproducteurs par an et par truie productive est effectuée pour des éleveurs avant été capables de réaliser sur les 3 dernières années une production de cochettes agréées au moins égale à la moyenne des multiplicateurs. Dans le cas où l’éleveur aurait obtenu des performances inférieures à la moyenne, un prorata sera calculé.
Multigène s’engage à indemniser les reproducteurs non commercialisés dans la limite du prorata défini pour la période du présent contrat. Le montant de cette indemnité par animal correspond au montant de la valeur génétique diminuée de la part affectée aux garanties des reproducteurs et aux frais de préparation.
Un point sera effectué chaque année.
En cas de suspension temporaire des ventes pour problème sanitaire, aucun engagement de reprise ne pourra s’effectuer durant cette période.
Concernant les animaux agréés commercialisables en tant que reproducteurs et non commercialisés, ceux-ci ne seront abattus qu’après avoir reçu un ordre d’abattage de Multigène. L’éleveur devra transmettre régulièrement les bordereaux d’abattage correspondant à ceux-ci. »
Le litige entre les parties est né d’une différence d’interprétation de cette clause, la S.C.E.A. [B] soutenant qu’elle avait droit à une indemnisation des animaux non commercialisés calculée année par année et la S.A.S. Axiom International soutenant que l’indemnisation devait être calculée sur une période de trois ans. Matériellement, le litige porte uniquement sur la dernière période du contrat dès lors qu’il est constant que de 2010 à 2018 inclus, la S.A.S. Axiom International a commercialisé le nombre minimum d’animaux élevés par la S.C.E.A. [B] tel que prévu au contrat et ce quelle que soit la périodicité d’indemnisation.
Il est constant que le nombre de truies élevées par la S.C.E.A. [B] a été de 280 sur la dernière période du contrat. En tenant compte d’un minimum de 7 cochettes par truie élevée, le nombre d’animaux devant être commercialisé par la S.A.S. Axiom International est de 1960 par an si la périodicité annuelle est applicable et de 5 880 sur trois ans si la périodicité triennale est applicable.
Il résulte du décompte produit par la S.A.S. Axiom International et non contesté sur ce point par la S.C.E.A. [B] que :
— entre le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 2 367 cochettes ont été commercialisées ;
— entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 : 2 145 cochettes ont été commercialisées ;
— entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 : 1 310 cochettes ont été commercialisées.
En tenant compte d’une périodicité annuelle, les quota de commercialisation minimale ont été atteints pour 2019 et 2020 mais il manque 1 960 ' 1 310 = 650 animaux pour l’année 2021 de sorte que la S.A.S. Axiom International devrait la somme de 79 x 650 = 51 350 euros (hors taxes) d’indemnités à la S.C.E.A. [B].
En tenant compte d’une périodicité triennale, la S.A.S. Axiom International a acquis 5 822 cochettes sur trois ans au lieu de 5 880, soit un déficit de 58 animaux, de sorte que la S.A.S. Axiom International serait débitrice à l’égard de la S.C.E.A. [B] de 58 x 79 = 4 582 (hors taxes).
Pour débouter la S.C.E.A. [B] de sa demande en paiement fondée sur une appréciation annuelle de l’indemnité réclamée, le premier juge a considéré que :
— le premier paragraphe de l’article 6 de l’annexe 2 du contrat visé ci-dessus rappelle l’engagement de la S.A.S. Axiom International de commercialiser des animaux élevés par la S.C.E.A. [B] « pour une période de trois ans correspondant à la période » du contrat liant les parties ;
— le deuxième paragraphe énonce une garantie de commercialisation de 7 animaux par an et par truie « pour des éleveurs ayant été capables de réaliser sur les 3 dernières années une production de cochettes agréées » ;
— le troisième prévoit que la S.A.S. Axiom International s’engage « à indemniser les reproducteurs non commercialisés dans la limite du prorata défini pour la période du présent contrat. »
— le quatrième prévoit qu’un « point sera effectué chaque année. » et qu’il s’agit d’un simple contrôle annuel des statistiques de commercialisation.
— ces éléments permettent d’établir que la garantie de commercialisation offerte par la S.A.S. Axiom International couvre une période de production de trois ans en décomptant les animaux déjà vendus sur une période triennale, soit en l’espèce une limite de 5 880 animaux.
Ces motifs sont pertinents et la cour les adopte.
Dès lors que le contrat prévoit expressément que la garantie de la S.A.S. Axiom International est dans la limite du prorata défini pour la période du contrat, c’est à dire trois années, l’indemnité due par la S.A.S. Axiom International est nécessairement calculée par période triennale.
Si cette clause, qui vise la période de garantie mais qui a été insérée dans divers paragraphes qui visent, eux, la durée du contrat, est claire, l’acte aurait gagné en simplicité et en compréhension si elle avait été stipulée à part
La S.C.E.A. [B] soutient que la commune intention des parties, manifestée antérieurement à 2010 mais également en 2016 lorsque la S.A.S. Axiom International a souhaité établir un nouveau contrat, a toujours été d’établir une périodicité annuelle de l’indemnisation.
S’agissant des la période antérieure à 2010, la S.A.S. Axiom International fait état de l’existence d’un contrat antérieur à celui qui a lié les parties de 2010 à 2021 et qui prévoyait effectivement une indemnisation de l’éleveur fondée sur un période annuelle, contrat antérieur dont la S.C.E.A. [B] n’a pas contesté l’existence.
L’article 1 du contrat du 27 mai 2010 stipulant que tous les accords antérieurs étaient résiliés, la S.C.E.A. [B] ne peut fonder sa demande en se référant à un accord qui ne pouvait plus être appliqué. Ce moyen est inopérant.
La S.C.E.A. [B] fait état d’un courrier électronique qu’elle a adressé à la S.A.S. Axiom International le 5 décembre 2016 (pièce n° 5), lorsque cette dernière a souhaité proposer un nouveau contrat. Ce courrier comporte la phrase suivante : « si le contrat proposé reprend les mêmes conditions que le précédent, en plus vous lissez la garantie de reprise sur 3 ans alors qu’avant, ce taux de garantie était calculé annuellement » et affirme que la S.A.S. Axiom International n’a jamais contesté cette allégation, c’est à dire que le contrat de 2010 prévoyait bien un calcul annuel de la prime génétique due par la S.A.S. Axiom International.
Cependant, la cour ne saurait tirer aucune conséquence de cette phrase insérée dans un courrier électronique n’ayant aucune valeur contractuelle et ne pouvant constituer une modification acceptée par la S.A.S. Axiom International d’une clause expresse du contrat liant les parties prévoyant que le calcul de l’indemnité était fondée sur une période triennale. Par ailleurs, l’emploi de l’imparfait dans « avant ce taux de garantie était calculé annuellement » laisse planer un doute sur le contrat qui est visé alors qu’antérieurement au contrat du 27 mai 2010, les parties s’étaient effectivement accordées sur un contrat à périodicité annuelle. Ce moyen est inopérant.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société [B] de sa demande en paiement à l’encontre de la société Axiom International au titre de la clause 6 de l’annexe 2 du contrat de multiplication de reproducteurs porcins signée par les parties le 27 mai 2010 et reconduit tacitement jusqu’au 31 décembre 2021.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la S.A.S. Axiom International contre la S.C.E.A. [B] :
Exposé des moyens :
La S.A.S. Axiom International soutient que :
— elle a versé à la S.C.E.A. [B] le 4 février 2022 la somme de 5 040,20 euros au titre de la prime génétique pour les animaux non commercialisés sur la dernière période triennale ; cette somme était indue, le contrat prévoyant qu’en cas de suspension des ventes pour problème sanitaire, aucune indemnité n’était due ;
— tel a été le cas durant les deux premières semaines d’avril 2021 ;
— la garantie de commercialisation devait être calculée non plus sur 156 semaines mais sur 154 semaines pour tenir compte de la suspension des ventes en avril 2021 ; le nombre d’animaux devant être repris était dès lors de 5 805 sur trois ans alors que la S.A.S. Axiom International en a repris 5 822 sur la même période ; aucune prime génétique n’était due ;
— pour l’application du contrat, il est nécessaire de démontrer un épisode infectieux sans qu’aucune faute n’ait à être démontrée à l’égard de la S.C.E.A. [B] ; cette faute résulte par ailleurs, des documents vétérinaires versés aux débats ;
— la S.A.S. Axiom International s’étant engagée à l’égard de ses acquéreurs à fournir des animaux ne dépassant pas un certain poids, le décalage de la vente d’animaux pendant quinze jours a entraîné leur surpoids ; la S.A.S. Axiom International a bien subi un préjudice ;
— la S.A.S. Axiom International a bien payé les animaux considérés, le litige ne porte que sur la prime génétique qui est réclamée par la S.C.E.A. [B].
La S.C.E.A. [B] fait valoir que :
— durant 15 jours au mois d’avril 2021, certains des animaux élevés par la S.C.E.A. [B] ont été atteints par une maladie respiratoire ; les ventes ont dû être décalées de deux semaines ; la S.A.S. Axiom International ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la S.C.E.A. [B] ;
— les animaux, une fois guéris, ont été commercialisés par la S.A.S. Axiom International ; aucune conséquence sur la production globale de l’élevage n’a été subie même si certains animaux ont présenté un poids supérieur à celui prévu ;
— la S.A.S. Axiom International a bénéficié des livraisons d’animaux mais refuse d’en payer le prix ;
— si le contrat prévoit une suspension de ventes en cas de maladie des animaux, il ne s’agit pas d’une neutralisation de ces ventes et il n’est nullement interdit de rattraper les ventes ainsi décalées en vendant un plus grand nombre d’animaux les jours suivants.
Réponse de la cour :
L’article 6 annexe 2 du contrat du 27 mai 2010 stipule : «'Cette garantie de commercialisation de 7 reproducteurs par an et par truie productive est effectuée pour des éleveurs avant été capables de réaliser sur les 3 dernières années une production de cochettes agréées au moins égale à la moyenne des multiplicateurs. Dans le cas où l’éleveur aurait obtenu des performances inférieures à la moyenne, un prorata sera calculé'
'En cas de suspension temporaire des ventes pour problème sanitaire, aucun engagement de reprise ne pourra s’effectuer durant cette période. »
Il vient d’être jugé que la période à prendre en compte pour le calcul de la « prime génétique » due par la S.A.S. Axiom International à la S.C.E.A. [B] en cas d’absence de commercialisation du quota minimal d’animaux élevés par cette dernière est celle triennale.
La S.A.S. Axiom International, au titre de la dernière période 2019 à 2021, a versé à la S.C.E.A. [B] la somme de 5 040,20 euros TTC (4 582 euros hors taxes) correspondant à la prime génétique indemnisant l’absence de commercialisation de 58 animaux.
Il est constant que durant les deux premières semaines d’avril 2021, les animaux élevés par la S.C.E.A. [B] n’ont pu faire l’objet d’aucune vente à la suite d’une maladie respiratoire dont ils étaient atteints.
La S.A.S. Axiom International a considéré que sa garantie de commercialisation avait dès lors été réduite de deux semaines et ne portait plus sur 3 ans, soit 156 semaines, mais sur 154 semaines et a appliqué un prorata au nombre minimal d’animaux couverts par la garantie de commercialisation qui n’était plus de 5 880 sur 156 semaines mais de 5 805 sur 154 semaines. Ayant constaté que la différence entre
5 880 et 5 805 (75 animaux) était supérieure à 58, elle a estimé qu’elle avait indûment réglé la prime génétique à la S.C.E.A. [B] pour les 58 animaux et en a sollicité la restitution.
Le calcul ainsi opéré est effectivement conforme aux stipulations contractuelles et il en résulte que la somme de 5 040,20 euros a été indûment versée par la S.A.S. Axiom International à la S.C.E.A. [B].
La S.C.E.A. [B] s’oppose à cette demande en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute, que le retard de deux semaines dans la vente des animaux n’a entraîné aucune conséquence pour la S.A.S. Axiom International, que la S.A.S. Axiom International bénéficie du travail de la S.C.E.A. [B] sans en payer le prix et que le contrat ne prévoit aucune neutralisation des ventes.
La clause selon laquelle aucune garantie n’est due en cas de suspension des ventes pour cause sanitaire est applicable même sans faute prouvée à l’encontre de l’éleveur et quand bien même la S.A.S. Axiom International n’aurait subi aucune conséquence quant au retard dans la vente. les moyens soutenus par la S.C.E.A. [B] sont inopérants.
Il n’est question ici que du versement de la prime génétique et non du prix de vente des animaux, dit « valeur charcutière » qui a été payé par la S.A.S. Axiom International. Le moyen est également inopérant.
Enfin, puisque la stipulation litigieuse prévoit l’absence de garantie de commercialisation pour les périodes de suspension des ventes en cas de problème sanitaire, le fait que cette suspension soit qualifiée de « neutralisation » de la vente ou d’un autre terme est sans intérêt quant à la solution du présent litige. Le moyen est également inopérant.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société [B] à restituer à la société Axiom International la somme de 5 040,20 euros, qui lui a été indûment payée.
Pour le surplus, il sera également confirmé.
La S.C.E.A. [B] ayant perdu sa cause, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la S.A.S. Axiom International.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la S.C.E.A. [B] aux dépens d’appel ;
Condamne la S.C.E.A. [B] à payer à la S.A.S. Axiom International la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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