Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 oct. 2023, n° 22/18541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 27 septembre 2022, N° 22/80810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VIACAB c/ S.A.R.L. DREAM ON BOARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
(n° )
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18541 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 22/80810
APPELANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEE
S.A.R.L. DREAM ON BOARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé.
Par un arrêt en date du 18 février 2022, statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Dream on Board à verser diverses sommes à la société Viacab. Cet arrêt a été signifié à la société Dream on Board le 14 mars 2022.
Par déclaration en préfecture du 5 avril 2022, la société Viacab a dressé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 7]. Cette mesure a été dénoncée à la société Dream on Board le 7 avril 2022.
Par acte en date du 5 mai 2022, la société Dream on Board a assigné la société Viacab devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester ces mesures d’exécution forcée.
Le 10 mai 2022, la société Viacab a donné mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 5 avril 2022.
Par déclaration en préfecture du 11 mai 2022, la société Viacab a fait procéder à la saisie des certificats d’immatriculation de quatre véhicules immatriculés [Immatriculation 8], [Immatriculation 5], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 7]. Cette saisie a été dénoncée à la société Dream on Board le 19 mai 2022.
Par acte d’huissier du 16 juin 2022, la société Dream on Board a assigné la société Viacab devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester ces mesures d’exécution forcées.
Par jugement du 27 septembre 2022, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes de mainlevée, de délais de paiement et de dommages-intérêts ;
— condamné la société Dream on Board à verser à la société Viacab la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
— sur la demande de mainlevée, que la société Dream on Board ne rapportait pas la preuve lui incombant de l’inutilité des saisies, puisqu’elle se bornait à produire des cotes tirées du site La Centrale correspondant au modèle de chaque véhicule ne tenant aucun compte de leur état esthétique, de fonctionnement et d’entretien et de leur kilométrage réel ;
— sur la demande de délais de paiement, que leur octroi porterait une atteinte excessive au droit conventionnellement garanti de la société Viacab à l’exécution du titre exécutoire constitué par l’arrêt du 18 février 2022, au regard de l’attestation comptable du 21 avril 2022 faisant état d’un résultat négatif en 2019-2020 et en 2020-2021 et de dettes dépassant la valeur totale de son patrimoine net, dont il résultait que la société Dream on Board n’était plus in bonis ;
— sur la demande de dommages-intérêts, que le titre exécutoire était trop récent et que la situation financière de la société Dream on Board était trop obérée pour que puisse être retenue l’existence d’une résistance abusive.
Le 29 septembre 2022, la société Viacab a procédé à la saisie par immobilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et à son enlèvement.
Par déclaration du 31 octobre 2022, elle a formé appel du jugement susvisé.
Par ses dernières conclusions du 17 janvier 2023, la SARL Viacab demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ;
— confirmer le jugement du 27 septembre 2022, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions en disant qu’elles ne sont pas nouvelles mais le complément nécessaire de celles de première instance ;
— débouter la société Dream on Board de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— juger que la société Dream on Board a commis une résistance abusive à son détriment ;
— condamner la société Dream on Board à lui verser les sommes de 5 091,33 euros au titre du préjudice matériel, 2 000 euros au titre de sa désorganisation économique, et 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société Dream on Board à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient que :
— ses demandes sont recevables puisqu’elles détaillent, actualisent et chiffrent les préjudices subis dont le chiffrage exact final a pu être déterminé postérieurement, et constituent donc le complément nécessaire de sa demande d’indemnisation des dommages qu’elle a subis du fait de la résistance abusive de la débitrice en première instance ;
— la société Dream on Board a commis une résistance abusive en organisant son insolvabilité, en ne procédant à aucun versement spontané, puis en soutenant devant le juge de l’exécution être incapable de régler immédiatement sa dette, alors qu’elle disposait des fonds suffisants puisqu’ils ont été versés quelques jours après la saisie d’un de ses véhicules, ce qui lui a causé un préjudice matériel constitué par les frais de recouvrement, un préjudice au titre de la désorganisation économique dont elle a été victime car elle a dû consacrer du temps au recouvrement de sa créance, en menant une enquête de terrain ou en correspondant avec ses huissiers et ses avocats, au détriment de sa propre activité, et un préjudice moral eu égard à la man’uvre trompeuse d’organisation d’insolvabilité frauduleuse et de la tentative d’escroquerie au jugement commises par la société Dream on Board ;
— la demande de la société Dream on Board à fin de mainlevée des saisies est sans objet, car elle a ordonné à l’huissier d’y procéder, ce qui a été fait le 16 janvier 2023 ;
— la demande de la société Dream on Board de réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du blocage de ses cartes grises doit être rejetée, car elle n’a commis aucune faute ; l’intéressée n’a subi aucun dommage, et elle est responsable du recouvrement forcé de sa dette et donc du blocage des certificats d’immatriculation de ses véhicules, pour avoir organisé son insolvabilité de façon frauduleuse ;
— la demande de la société Dream on Board en réparation des conséquences de l’appel qu’elle considère comme abusif doit être rejetée, puisque son recours n’est pas abusif et que la débitrice n’a subi aucun préjudice.
Par conclusions du 3 janvier 2023, la SARL Dream on Board demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident ;
— infirmer le jugement du 27 septembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté la société Viacab de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel formulées par la société Viacab visant à la voir condamner à lui verser la somme de 5 374,35 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral à titre principal ou de désorganisation économique, à titre subsidiaire ;
— débouter la société Viacab de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Viacab, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la régularisation des conclusions, à procéder à la mainlevée des saisies en préfecture des certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés [Immatriculation 8], [Immatriculation 6], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 7] ;
— dans l’hypothèse où la société Viacab ne justifierait pas avoir procédé avant l’ordonnance de clôture à la mainlevée des saisies en préfecture, ordonner ladite mainlevée à ses frais, et ordonner et prononcer la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société Viacab à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’absence de mainlevée des saisies en préfecture engendrant l’indisponibilité de ses véhicules ;
— condamner la société Viacab à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’appel abusif formé par la société Viacab et de l’acharnement judiciaire dont elle est l’objet du fait de la société Viacab ;
— condamner la société Viacab à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
— les demandes de la société Viacab tendant à obtenir réparation de son préjudice matériel, économique et moral sont nouvelles pour n’avoir jamais été soutenues devant le juge de première instance et donc irrecevables en cause d’appel ;
— elle n’a commis aucune résistance abusive au paiement, puisqu’elle a exercé un droit fondamental prévu par la loi en sollicitant l’octroi de délais de paiement au regard de ses difficultés financières, et qu’elle a formulé des propositions concrètes et sérieuses pour apurer sa dette, qui ont été rejetées par la société Viacab ;
— la demande de la société Viacab à fin de réparation de son préjudice matériel est infondée, car les frais des saisies (766,02 euros) ont déjà été réglés par elle, tandis que les honoraires d’urgence (1 500 euros) et le droit proportionnel (3 086,96 euros) dus à l’huissier de justice incombent à la société Viacab ;
— la demande de la société Viacab à fin de réparation de son préjudice moral est également infondée, en l’absence de résistance abusive, d’autant plus qu’elle ne démontre l’existence d’aucun préjudice puisqu’elle ne justifie pas de son activité commerciale ;
— alors qu’elle a été désintéressée intégralement de sa créance au début du mois d’octobre 2022, la société Viacab doit être condamnée à lever les mesures d’exécution qu’elle maintient, sous peine de l’empêcher de pouvoir disposer librement de ses actifs ou de les gager alors que sa situation est fragile ;
— la société Viacab doit être condamnée à lui verser des dommages et intérêts au regard du caractère abusif de son appel, qu’elle a interjeté alors que la dette avait été intégralement apurée et qu’elle avait réceptionné les fonds, et du préjudice moral occasionné.
MOTIFS
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 permet toutefois aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant le premier juge, la société Viacab avait réclamé la condamnation de la société Dream on Board au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Devant la Cour, elle réclame désormais sa condamnation à lui verser les sommes de 5 091,33 euros au titre du préjudice matériel, 2 000 euros au titre de sa désorganisation économique, et 5 000 euros au titre du préjudice moral. Ces prétentions doivent être considérées comme le complément nécessaire des demandes précédentes, en ce qu’elles visent à obtenir réparation de l’ensemble des préjudices que la débitrice lui a causés par sa résistance à l’exécution de sa condamnation. Elles sont donc recevables.
Ce n’est qu’en cas de résistance abusive au paiement qu’un débiteur peut être condamné à payer des dommages et intérêts au créancier. En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— la décision fondant les poursuites, à savoir l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, a été rendue le 18 février 2022 ;
— le 5 avril 2022, la société Viacab a dressé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ;
— le 6 avril 2022, la société Viacab a régularisé une saisie-attribution entre les mains de la société CIC, pour avoir paiement de la somme de 65 862,44 euros ; elle s’est avérée infructueuse, le solde du compte étant débiteur à hauteur de 11 232,77 euros ;
— le 8 avril 2022, la société Viacab a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Dream on Board détenu auprès de la société LCL, pour avoir paiement de la somme totale de 65 938,17 euros ; cette mesure d’exécution s’est avérée infructueuse car le compte saisi accusait un solde débiteur de 16 066,94 euros ;
— le jour même, la société Viacab a régularisé une autre saisie-attribution entre les mains de la société Bred-Banque populaire, pour avoir paiement de la somme de 66 350,78 euros ; elle s’est avérée également infructueuse, le solde du compte étant nul ;
— le 5 avril 2022, la société Viacab a dressé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur un véhicule Ferrari ;
— le 25 avril 2022, elle a régularisé une autre saisie-attribution entre les mains de la société LCL, pour avoir paiement de la somme de 66 350,78 euros ; cette mesure s’est avérée également infructueuse, le solde du compte étant débiteur de 18 538,90 euros ;
— le 26 avril 2022, la société Viacab a dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société CIC, pour avoir paiement de la somme de 66 350,78 euros ; cette saisie-attribution s’est également avérée vaine, le compte étant débiteur à concurrence de 5 562,57 euros ;
— le 10 mai 2022, la société Viacab a donné mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule susvisé ;
— le 11 mai 2022, elle en a dressé un autre, portant sur quatre véhicules Ferrari ;
— le 29 septembre 2022, soit le surlendemain du prononcé du jugement du juge de l’exécution, elle a procédé à l’enlèvement d’un des véhicules Ferrari immatriculé [Immatriculation 8] ;
— le 24 octobre 2022, la société Dream on Board a réglé la somme de 65 646,68 euros par virement ;
— le 16 janvier 2023, la société Viacab a donné mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur les quatre véhicules susvisés.
La chronologie des événements montre que les comptes bancaires de la débitrice, lorsque la créancière a tenté de les saisir, étaient systématiquement débiteurs, alors qu’une attestation de son expert-comptable démontre que le chiffre d’affaire a été de 555 406 euros au cours de l’exercice 2018-2019 mais de 258 508 euros sur l’exercice 2019-2020, et de 143 083 euros sur la période 2020-2021. Les résultats comptables ont été déficitaires sur les exercices 2019-2020 et 2020-2021, alors que sur la période allant du 1er mars au 30 septembre 2022, la trésorerie de la société Dream on Board était négative. Il est ainsi établi que l’intimée a été confrontée à des difficultés économiques certaines et durables, qui de toute évidence la plaçaient dans l’impossibilité de régler les sommes dues. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Viacab, et ses demandes additionnelles ne seront pas accueillies.
L’utilisation de mesures d’exécution, sur le fondement d’un titre exécutoire, est un droit dont l’exercice n’est susceptible de dégénérer en abus que s’il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d’une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d’une légèreté blâmable ; ce n’est qu’en cas d’abus de saisie que le juge de l’exécution peut, conformément à l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur.
Il ne peut être reproché à l’appelante d’avoir successivement tenté plusieurs mesures d’exécution pour obtenir le recouvrement de son dû, ne parvenant à obtenir le paiement d’aucun acompte. Aucun abus de saisie n’étant mis en évidence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Dream on Board.
Celle-ci demande à la Cour de condamner la société Viacab, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, à procéder à la mainlevée des saisies en préfecture des certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés [Immatriculation 8], [Immatriculation 5], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 7], et également, dans l’hypothèse où la société Viacab ne justifierait pas avoir procédé avant l’ordonnance de clôture à la mainlevée desdites saisies, d’ordonner ladite mainlevée à ses frais, et de liquider l’astreinte.
Il résulte de ce qui précède que le 16 janvier 2023, la société Viacab a donné mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation. Cette demande est ainsi devenue sans objet ; le jugement sera confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Viacab ou de la société Dream on Board.
Les dépens seront partagés ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement en date du 27 septembre 2022 ;
y ajoutant :
— DEBOUTE la société Viacab de ses demandes de dommages et intérêts ;
— REJETTE les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés.
Le greffier, Le Président,
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