Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 décembre 2023, N° 22/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00088
N° Portalis DBWB-V-B7I-GAJ7
Code Aff. : A-C. L
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-[F] DE LA RÉUNION en date du 15 Décembre 2023, rg n° 22/00456
COUR D’APPEL DE SAINT-[F]
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INNOVATIO N ET LE DEVELOPPEMENT (SERID) société par actions simplifiée au capital de 152.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-[F] DE LA RÉUNION sous le numéro 339070211, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-[F]-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-[F]-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000067 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-[F])
Clôture : 03 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte Legrois, vice-présidente placée, chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidence placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 Juin 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [N] a été embauché par la SAS Société d’études et de recherches pour l’innovation et le développement (ci-après SERID) en qualité de magasinier livreur selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 septembre 2018 moyennant un salaire mensuel brut de 1 773,15 euros pour un horaire de 169 heures par mois.
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 septembre 2021.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 5 novembre 2021, avant d’être licencié pour faute grave le 18 novembre 2021.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-[F] suivant requête du 14 novembre 2022 aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société SERID au paiement de diverses indemnités.
Suivant jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamné la société SERID à payer à M. [N] les sommes suivantes :
1 646,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
3 633,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
363,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
4 160,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 080,34 euros au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour préjudice lié à son licenciement ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution du jugement à titre provisoire ;
Condamné la société SERID aux dépens.
La société SERID a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 janvier 2024.
Par uniques conclusions déposées le 23 avril 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions ayant fait droit aux demandes du salarié le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-[F] et de :
juger à titre principal que le licenciement de M. [N] repose effectivement sur une faute grave ;
juger à titre subsidiaire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
juger que la société SERID a exécuté loyalement le contrat de travail qui le liait à M. [N] ;
En conséquence :
débouter M. [N] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
condamner le même à payer à la société appelante la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par uniques conclusions communiquées le 22 juillet 2024, l’intimé demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Société SERID au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Société SERID en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
Débouter la Société SERID de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Réformer le jugement rendu le 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
Condamné la société SERID à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes :
1 646,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
3 633,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
363,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
4 160,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 080,34 euros au titre de l’indemnité de sommages et intérêts pour préjudice lié à son licenciement ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la Société SERID en la personne de son représentant légal à payer à M. [N] les sommes suivantes :
1 654,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
4 160,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 416,07 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
8 321,36 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 160,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à son licenciement intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires et humiliantes ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter la Société SERID de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la Société SERID au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI,
Sur le licenciement
Pour juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont relevé que la société SERID ne démontre ni le manquement de M. [N] à ses tâches contractuelles ni son insubordination et que le salarié se plaint de relations difficiles avec sa hiérarchie à l’origine de son arrêt de travail pour maladie.
La société appelante fait valoir que M. [N] a été licencié à raison de sa désinvolture et du désintérêt porté au travail, de son refus catégorique d’accomplir ses tâches et surtout des menaces physiques commises le 2 septembre 2021 à l’encontre de la directrice de la société, en présence d’un témoin. Elle ajoute que la plainte déposée le jour même par le salarié est demeurée sans suites et qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail de complaisance.
En réponse, l’intimé fait principalement valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des trois faits qu’il invoque au soutien de sa mesure de licenciement, et qui datent tous du même jour ; qu’en réalité, c’est la directrice de M. [N] qui l’a agressé verbalement et physiquement le 2 septembre 2021, ce qui a donné lieu à un arrêt de travail et au dépôt d’une plainte le jour même.
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 18 novembre 2021 (pièce n°10 de l’intimé) est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 05/11/2021 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Désintérêt et désinvolture par rapport à vos responsabilités de magasinier, notamment sur le suivi du stock. Je vous rappelle que vos fonctions de magasinier vous obligent à gérer avec minutie le stock des marchandises proposées à notre clientèle. Telle est votre fonction principale. Or, le suivi du stock opéré par vous s’est montré particulièrement lacunaire. Par exemple, le 2 septembre 2021, lors d’un inventaire tournant, nous vous avons demandé des explications sur un comptage précis de certaines marchandises après avoir remarqué un écart conséquent sur plusieurs références. A notre grande surprise, vous nous avez répondu avec la plus grande désinvolture que cela n’était pas votre problème et que « vous ne pouviez pas savoir »… en votre qualité de magasinier, responsable de la tenue des stocks, une telle attitude nous paraît inadmissible et préjudiciable à notre société.
Insubordination envers vos supérieurs hiérarchiques : le 2 septembre 2021, à la suite de notre demande de recomptage de plusieurs références, nous avons constaté un écart de plus en plus important sans que cela ne vous choque. Nous vous avons demandé des explications sur ces écarts. Vous avez catégoriquement refusé de nous répondre et de reprendre votre travail pour comprendre de tels écarts. Là encore, une telle attitude nous paraît inadmissible et préjudiciable à notre société.
Attitude agressive et violente envers votre supérieure hiérarchique : le 2 septembre 2021, lorsque nous avons pointé toutes vos négligences relatives à la tenue su stock, nous n’avez pas hésité à répondre par la violence. En effet, vous avez délibérément choisi de devenir agressif et menaçant envers la directrice de la société. Le paroxysme de cette agressivité a été atteint lorsqu’en vociférant, vous avez brutalement bondi devant votre directrice, en bombant votre torse face à elle, en tenant votre tête à quelques centimètres de la sienne, en la menaçant du regard, poings fermés, et en faisant mine de vous maîtriser difficilement et de vouloir en découdre physiquement. La violence que vous avez fait subir à votre supérieure hiérarchique est intolérable.
Ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 25/10/2021. Dès lors, la période non travaillée de la date de début de la mise à pied au 25/10/2021 ne sera pas rémunérée.
En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une violation par M. [N] d’une obligation découlant du contrat de travail ou d’un manquement à la discipline de l’entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci ou la poursuite de la relation de travail.
La cour observe d’abord que, s’agissant des deux premiers griefs visés dans la lettre de licenciement et concernant le désintérêt et la désinvolture du salarié par rapport à ses responsabilités de magasinier ainsi que son insubordination envers ses supérieurs hiérarchiques, l’employeur ne fournit, pas davantage qu’en première instance, la moindre explication ni le moindre élément de preuve des faits allégués. Il en résulte que ces deux griefs ne sont pas établis.
L’employeur reproche en outre au salarié son attitude agressive et violente à l’égard de la directrice, Mme [P] [L], expliquant qu’à l’occasion d’une demande d’explications de sa part, celui-ci aurait vociféré, « brutalement bondi » devant elle « en bombant (le) torse face à elle, en tenant (sa) tête à quelques centimètres de la sienne, en la menaçant du regard, poings fermés, et en faisant mine de (se) maîtriser difficilement et de vouloir en découdre physiquement ».
Au soutien de ces affirmations, l’employeur verse aux débats une attestation rédigée par M. [Y] [C], responsable technique au sein de la société SERID (pièce n°1 de l’appelante), qui déclare :
« J’atteste avoir assisté à l’altercation entre Mme [L] directrice de SERID et de M. [F] [N] magasinier de SERID le 2 septembre.
Suite à une demande d’explication sur un inventaire de produit de Mme [L] à M. [N], le ton est monté fort.
M. [N] a eu un comportement violent par sa posture agressif et menaçant il a redressé les épaules et bombé le torse face à Mme [L]. »
Si cette attestation permet d’établir qu’une altercation s’est produite entre le salarié et la directrice, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté par M. [N], la cour observe néanmoins que le témoin demeure peu précis quant au déroulement exact des faits et à l’attitude de chacun des protagonistes. Ainsi, il ne confirme ni que le salarié aurait crié et bondi devant la directrice, ni qu’il tenait sa tête à quelques centimètres de la sienne ni qu’il avait les poings fermés.
Cette unique attestation, qui n’est corroborée par aucun autre élément, apparait dès lors insuffisante pour établir la matérialité des faits tels que décrits par l’employeur.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les pièces produites par le salarié pour contredire ces allégations, il ne peut qu’être constaté que l’employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence de la faute alléguée.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [N] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant le salaire de référence :
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement,
Soit la moyenne mensuelle des trois derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.
En l’espèce, les premiers juges ont évalué le salaire de référence de M. [N] à 1 816,82 euros correspondant au « dernier salaire de base plus heures supplémentaires ».
Le salarié fait valoir qu’il a perçu 2 080,34 euros sur les douze derniers mois précédant son licenciement, tandis que l’employeur ne conclut pas sur ce point.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats (pièce n°2 de l’intimé) que la moyenne mensuelle des salaires perçus par M. [N] s’établit à 2 021,86 euros sur les douze derniers mois et à 2 038,45 euros sur les trois derniers mois. C’est donc à cette dernière somme qu’est fixé le salaire de référence.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis :
En application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 2134-5 du code du travail, et compte tenu de son ancienneté de trois ans et deux mois à la date du licenciement, le salarié est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 4 076,90 euros, outre 407,69 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Concernant l’indemnité de licenciement :
Par application des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, et compte tenu de son ancienneté de trois ans et quatre mois, préavis inclus, M. [N] est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de (3,33 x 2 038,45 euros/4 =) 1 697,01 euros, somme qui sera néanmoins ramenée à 1 654,05 euros au vu des prétentions du salarié.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté et de la taille de l’entreprise, M. [N] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et quatre mois de salaire et qui sera fixée en l’espèce, au vu des pièces du dossier, à la somme de 8 000 euros.
Concernant l’indemnité à raison des conditions vexatoires et humiliantes entourant le licenciement :
Les premiers juges ont accordé à M. [N] une indemnité de 2 080,34 euros en réparation de son préjudice lié aux conditions vexatoires et humiliantes de son licenciement.
La société appelante fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’agression dont il dit avoir été victime de la part de son employeur.
M. [N] expose pour sa part, au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, que son licenciement a été précédé d’une altercation avec sa directrice au cours de laquelle il a été agressé verbalement et physiquement, ce qui lui a causé un préjudice moral et provoqué son placement en arrêt de travail.
Indépendamment de la question du bien-fondé du licenciement, les circonstances de celui-ci peuvent occasionner au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, dont il est fondé à obtenir l’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 1231-1 du code civil en cas de faute démontrée de l’employeur.
En l’espèce, M. [N] soutient qu’à l’occasion d’une altercation avec sa responsable hiérarchique, Mme [L], celle-ci l’aurait traité de « con » et de « gamin », l’aurait menacé en lui disant qu’elle serait toujours derrière lui, l’aurait ensuite poursuivi, lui aurait agrippé le bras et l’aurait poussé.
Pour preuve de ses affirmations, il verse aux débats un procès-verbal de plainte du 3 septembre 2021 dans lequel il relate les faits qui se seraient déroulés la veille (pièce n°5), un certificat médical daté du 2 septembre 2021 (pièce n°6) aux termes duquel son médecin indique que M [N] « déclare avoir été victime d’une agression le 02/09/2021 vers 14 heures sur son lieu de travail », plusieurs certificats médicaux d’arrêt de travail (pièce n°7), le premier mentionnant « M. [N] dit avoir été agressé sur son lieu de travail verbalement et physiquement par la directrice de l’entreprise (…) », ainsi qu’un extrait de son dossier médical santé travail (pièce n°12) dont il ressort qu’il s’est plaint le 14 septembre 2021 d’une agression physique et verbale survenue sur son lieu de travail le 2 septembre précédent.
La cour observe que l’ensemble de ces documents sont établis sur la base des seules déclarations faites par M. [N] lui-même, sans être corroborés par des éléments extérieurs ni confirmés par des tiers.
Il en résulte que la preuve de la faute de l’employeur n’est pas rapportée de sorte la demande indemnitaire formée par M. [N] sera rejetée par voie d’infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société SERID sera également condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-[F] le 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [N] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS SERID aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS SERID à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes :
4 076,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
407,69 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
1 654,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
8 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [F] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires et humiliantes de son licenciement ;
Condamne la SAS SERID aux dépens d’appel ;
Déboute la SAS SERID de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SERID à payer à M. [F] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente
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