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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 25/05053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 13 mars 2025, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 novembre 2025
Rôle N° RG 25/05053 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX57
SAS [7] [Localité 5]
C/
[S] [J]
Copie délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTE
SAS [7] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025 l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Cannes,
Vu la déclaration d’appel établie le 24 avril 2025 par la société [7] [Localité 5],
Vu les conclusions d’incident de radiation notifiées le 22 octobre 2025 par M. [J],
Vu l’absence de conclusions en réponse à l’incident,
Vu l’audience des débats du 24 novembre 2025,
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1° janvier 2020 dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(')
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, saufs’il constate
la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Cannes a rendu le 13 mars 2025 un
jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT que la rupture de contrat est une démission.
CONDAMNE. la société [8] sous la dénomination RAGAZZI " au paiement de l’ensemble des sommes sus visées :
Six mille deux cent trente et un éuros et douze cents (6231,12 euros) brut de rappel de salaires
Six cents vingt-trois euros et onze cents (623,11 euros) de congés payés y afférents
Deux milles six cents cinq euros et’ quatre-vingt-dix-neuf euros (2605,99 euros)
de rappel de congés payés
ORDONNE la remise des documents sociaux sans astreinte.
DIT que les parties supporteront
chacune par moitié la charge des dépens
CONDAMNE la société [7] [Localité 5] à verser à Monsieur [J] la somme de
700 euros en application de l’article 700 du code de procédure Civile
DEBOUTE les parties de 'toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de son incident, M. [J] fait valoir que la société [7] [Localité 5] s’est
abstenue d’exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire ainsi mises à sa charge.
La société [7] [Localité 5] n’a pas conclu en réponse, les observations résultant de
son courrier en date du 21 novembre 2025 transmis à la juridiction de céans se
trouvant irrecevables.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que l’exécution des condamnations en cause serait
de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à l’incident et donc de prononcer la radiation de l’affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de condamner la société [7] [Localité 5] aux dépens de la procédure d’incident.
I n’y a pas lieu de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire,
DISONS que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution du jugement rendu le 13 mars 2025 en ses dispositions assorties de l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
pour les frais d’incident,
CONDAMNONS la société [7] [Localité 5] aux dépens d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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