Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 mars 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 13 mars 2025, N° 22/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00473 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT6T
ARRÊT N°
du : 03 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SELAFA FIDAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne (RG 22/00478)
Association de Prévention Santé Travail 51 (PST 51)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arthur DEHAN de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L’Association Groupement d’Employeurs Profession Sport et Loisirs Marne
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILLON, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Sophie BALESTRE, greffier, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise a disposition.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’association Groupement d’employeurs profession sport et loisir Marne (l’association GE PSL Marne) est une association d’employeurs intervenant dans le secteur sportif, de loisirs et de l’animation. Elle a notamment pour objet d’effectuer des opérations de prêt de main d’oeuvre pour ses membres. Dans le cadre de cette activité elle embauche des salariés afin de les mettre à la disposition de ses membres.
Ne disposant pas d’un service de santé au travail propre, cette association a adhéré à un service de santé interentreprise fourni par l’association de prévention santé Travail 51 (l’association STSM 51).
Par courriers des 27 juillet et 21 septembre 2020, l’association GE PSL Marne a manifesté son désaccord quant aux modalités de calcul de la cotisation au service de santé.
Par courrier du 1er octobre suivant l’association STSM 51 a fait partiellement droit à ses demandes mais lui a opposé un refus quant au calcul du montant de la cotisation en fonction du nombre de salariés en équivalent temps plein.
Par courrier du 19 janvier 2021 l’association GE PSL Marne a vainement mis en demeure l’association STSM 51 de modifier ses modalités de calcul de la cotisation au service de santé au travail.
Suivant exploit délivré le 17 juillet 2022, l’association GE PSL Marne a fait assigner l’association STSM 51 aux fins principalement de la voir condamner à lui rembourser les sommes indûment perçues en application de modalités de calcul erroné de la cotisation au service de santé au travail.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
— condamné l’association STSM 51 à régler à l’association GE PSL Marne la somme de 16 478 euros correspondant à un trop versé au titre des cotisations des années 2019 à 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné l’association STSM 51 à régler à l’association GE PSL Marne la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2025 l’association STSM 51 a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 août 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par l’association GE PSL Marne,
— condamner l’association GE PSL Marne à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la méthode de calcul de la cotisation est basée sur le nombre de salariés tel qu’imposé par l’article L. 4622-6 al 2 du code du travail ; que la loi n’opère pas de distinction entre les salariés exerçant à temps plein ou à temps partiel puisque le coût de la prestation de santé au travail est identique pour chaque salarié, peu important son temps au travail.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2025, l’association GE PSL Marne demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner l’association STSM 51 à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l’article L.4622-6 du code du travail prévoit que les dépenses afférentes aux services de santé sont répartis proportionnellement au nombre de salariés ; que dans un arrêt du 19 septembre 2018 publié au bulletin et accompagné d’une note explicative la Cour de cassation a réaffirmé la nécessité de calculer le montant de la cotisation par salarié tout en précisant que ce calcul devait être effectué proportionnellement au nombre de salariés en équivalent temps plein ; que le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC a déclaré que l’article L.4622-6 du code du travail tel qu’interprété par la Cour de cassation était conforme à la Constitution.
Elle ajoute que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2024 s’est de nouveau prononcée sur les modalités de calcul de la cotisation au service de santé au travail sur la période antérieure au 31 mars 2022, date d’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 qui institue un nouveau calcul de la cotisation ; qu’elle a de nouveau jugé que le mode légal de répartition des dépenses de santé est la répartition par salarié équivalent temps plein ; que ce n’est que depuis le 31 mars 2022 que le mode de répartition est fonction du nombre de salarié, sans considération du temps de travail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés.
Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
L’article L. 1111-2 du code du travail précise le mode de calcul des effectifs de l’entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail.
Il ressort de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, est la répartition par salarié équivalent temps plein.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge, rappelant ces dispositions d’ordre public, a considéré qu’il revenait à l’association STSM 51 de calculer les cotisations dues par l’association GE PSL Marne pour le service de santé au travail proportionnellement au nombre de salariés décomptés en équivalent temps plein et qu’il a fait droit à la demande de remboursement formée par l’association GE PSL Marne.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’association de prévention santé Travail 51 qui succombe, doit supporter les dépens d’appel et verser à l’association GE PSL Marne une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de la présente décision, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne l’association de prévention santé Travail 51 aux dépens d’appel ;
Condamne l’association de prévention santé Travail 51 à payer à l’association Groupement d’employeurs profession sport et loisir Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente
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