Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 nov. 2025, n° 24/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02967 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKKV
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
21 février 2024
RG :23/00128
[V]
C/
[7]
Grosse délivrée le 20 NOVEMBRE 2025 à :
— Me BREUILLOT
— La [8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 21 Février 2024, N°23/00128
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 13 Août 1995 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS dispensée de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [V] a regularisé avec la [13][Localité 5] une convention relative à la mise en oeuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel pour la période allant du 9 au 13 novembre 2020 au sein de la société [14].
Le 16 janvier 2022, M. [C] [V] a adressé à la [6] ([8]) de [Localité 15] une déclaration d’accident de trajet, pour un accident survenu le 10 novembre 2020 à 07h30 et décrit dans ces termes 'activité de la victime lors de l’accident : traverser le trottoir à vélo ; nature de l’accident : l’accident s’est produit en raison de la vitesse excessive conducteur (erreur ou intentionnellement); objet dont le contact a blessé la victime : voiture'.
Le certificat médical initial 'rectificatif’ établi le 11 décembre 2020 par le Dr [P] [W] mentionne 'lombalgie post AVP'.
Après enquête administrative, la [10] a notifié, par courrier en date du 13 avril 2022, à M. [C] [V] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que 'la preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas apportée.'
Sur saisine de M. [C] [V], la Commission de recours amiable ([11]) de la [10], dans sa séance du 14 septembre 2022, a confirmé la décision de la [10] du 13 avril 2022 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 10 novembre 2020.
Contestant la décision de la [11], par requête adressée le 21 février 2023, M. [C] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 21 février 2024, a :
— débouté M. [C] [V] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail survenu le 10 novembre 2020,
— débouté M. [C] [V] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 06 septembre 2024, M. [C] [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [C] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 21 février 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 10 novembre 2020,
— annuler la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 15 septembre 2022 et la décision de refus de reconnaissance de caractère professionnel de l’accident du travail du 13 avril 2022 par la [10],
— dire et juger que l’accident dont il a été victime en date du 10 novembre 2020 a un caractère professionnel,
— condamner la [9] [Localité 15] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [V] soutient que :
— le 10 novembre 2020 vers 7h30, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail à vélo, il a été renversé par une voiture,
— les pièces qu’il verse démontrent qu’il a bien été victime d’un accident de trajet,
— sa référente au centre provisoire d’hébergement a bien été informée de son accident le jour même,
— la constatation médicale n’est pas tardive,
— son accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions écrites,déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la [10] demande à la cour de :
A titre principal :
— prononcer l’irrecevabilité du présent recours pour cause de forclusion,
— en tirer toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire :
— confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon le 21/02/2024,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [C] [V].
L’organisme fait valoir que :
A titre principal :
— M. [C] [V] a formé appel dans un délai supérieur à un mois suivant la notification du jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
— la matérialité de l’accident de trajet n’est pas établie,
— la déclaration d’accident de trajet a été rédigée un an et deux mois après le prétendu fait accidentel,
— il n’existe aucun témoin pour confirmer les dires de l’assuré,
— le certificat médical initial mentionne une date d’accident de travail au 11 décembre 2020 alors qu’aucun fait accidentel n’a été constaté ce jour,
— M. [C] [V] a fait constater ses lésions un mois après le prétendu accident de trajet,
— la société [14] a été informée de l’existence d’un prétendu accident de trajet près de deux ans après la date alléguée des faits,
— il n’existe pas de présomptions favorables ou d’éléments permettant de conclure de manière certaine et objective que M. [C] [V] a été victime d’un accident de trajet le 10 novembre 2020.
Par courriel du 11 septembre 2025, la [9] [Localité 15] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 538 du code de procédure civile dispose que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [C] [V] le 29 février 2024 comme en atteste l’accusé de réception de la lettre de notification figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire à la cour.
M. [C] [V] a interjeté appel de cette décision le 06 septembre 2024, soit dans un délai supérieur à un mois.
Il s’en déduit que l’appel formé par M. [C] [V] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 21 février 2024 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l’appel interjeté par M. [C] [V] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 21 février 2024,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [C] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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