Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 oct. 2025, n° 25/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 803 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02763 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEZP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 mars 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 14 avril 2025
Décision attaquée : n° 23/08066 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 04 décembre 2024
APPELANTE
Madame [Z] [T] [S] EPOUSE [D]
N° SIRET : 450 823 059 00024
[Adresse 2]
[Localité 4] -FRANCE
Représentée par Me Françoise PENTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Association TRAVAIL AU CLAIR
N° SIRET : 450 823 059 00024
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Mme Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état, assistée par Mme Sila POLAT, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 27 mars 2025 par Mme [T] [S] à l’encontre du jugement prononcé le 4 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une affaire l’opposant à l’Association travail au clair ;
Vu l’avis de caducité avec demande d’observations adressé aux parties le 18 juillet 2025 en raison d’un défaut de conclusions de l’appelante dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 8 septembre 2025 par lesquelles la partie intimée demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la caducité et de juger l’appel irrecevable faute d’indication sur l’objet de l’appel ;
Vu l’absence d’observations de l’appelante ;
SUR CE,
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 alinéa 3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose que le conseiller de la mise en état peut procéder sans audience après avoir sollicité les observations des parties.
Ce même texte autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter les sanctions prévues aux articles 908, 910 et 911 alinéa 1 en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.
Par ailleurs, l’article 915-3 du même code, en sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 dispose que les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :
1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur;
2° Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été faite le 27 mars 2025, et l’appelante devait, en l’absence de cause d’interruption ou de cas de force majeure, adresser par le réseau privé virtuel des avocats ses conclusions au greffe avant le 27 juin 2025.
Or, aucune conclusion n’a été déposée au greffe à cette date.
Aussi, il faut déclarer l’appel caduc.
Dans ces conditions, la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel, sur laquelle il ne peut être statué sans audience, n’a pas lieu d’être audiencé.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 alinéa 3 5° du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 27 mars 2025 par Mme [T] [S] à l’encontre du jugement prononcé le 4 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une affaire l’opposant à l’Association travail au clair ;
Dit n’y avoir lieu d’audiencer l’incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la partie appelante.
À [Localité 5], le 21 octobre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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