Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 22/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 18 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | <unk>s qualités de, S.A.R.L. LUXANT SECURITY devenue COTÉ SÉCURITÉ, S.A.R.L. LUXANT SECURITY c/ CGEA |
Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 504
N° RG 22/00746
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP77
S.A.R.L. LUXANT SECURITY
devenue COTÉ SÉCURITÉ
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES REPRESENTEE PAR ME [K] [B] ès qualités
C/
[Z]
CGEA D'[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. LUXANT SECURITY devenue COTÉ SÉCURITÉ
venant aux droits de la SARL LUXANT SÉCURITY GRAND SUD
N° SIRET : 478 372 691
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES
Représentée par Me [K] [B]
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COTÉ SÉCURITÉ anciennement dénommmée SOCIÉTÉ LUXANT SÉCURITY
Défaillante
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Z]
Né le 21 juillet 1972 à [Localité 11] – TCHAD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS
ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉ :
CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (100 heures par mois) en date du 24 février 2012, M. [R] [Z] a été embauché par la SARL ADS Atlantique en qualité d’agent de sécurité.
Par avenant en date du 27 février 2013, son contrat de travail a été transféré à la SARL Agence Continentale de Sécurité à compter du 1er mars 2013, les dispositions de son contrat initial étant inchangées.
Par avenant à effet au 1er octobre 2016, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société Luxant Sécurity Grand Sud, l’avenant précisant qu’il était embauché en qualité d’arrière caisse Niveau 3 échelon 2 coefficient 140 dans le cadre d’un emploi à temps partiel maintenu à 100 heures par mois.
M. [Z], qui travaillait sur le site du magasin Boulanger de [Localité 12] (86), a été affecté sur le site de l’hypermarché Carrefour de [Localité 13] (37) au mois de février 2020.
Par courrier du 6 février 2020, il a sollicité une modification de ses horaires de travail en raison de leur incompatibilité avec les horaires des transports en commun.
Le 21 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mars 2020 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier recommandé en date du 24 février 2020, la société Luxant Sécurity Grand Sud lui a notifié une mise à pied conservatoire à effet le jour-même.
Par lettre recommandée en date du 10 mars 2020, la société Luxant Sécurity Grand Sud lui a notifié son licenciement pour faute grave caractérisée par des abandons de poste et des comportements irrespectueux.
Par requête en date du 6 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers pour contester les motifs de son licenciement et obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décisions :
— du 23 novembre 2020, la société Luxant Sécurity Grand Sud a été dissoute par confusion de patrimoine avec la société Luxant Sécurity Grand Nord ;
— la société Luxant Sécurity Grand Nord a changé de dénomination pour devenir la société Luxant Sécurity.
Par jugement rendu le 18 février 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— dit que le licenciement de M. [Z] ne repose pas sur une faute grave ;
— condamné la société Luxant Sécurity, venant aux droits de la société Luxant Sécurity Grand Sud, à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 620,29 € bruts au titre de rappel de salaire pour annulation de la mise à pied conservatoire ;
* 62,07 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
* 2.400 € bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
* 240 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
* 2.412 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 7.200 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société Luxant Sécurity de remettre à M. [Z] les documents de rupture rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et bulletin de paie) ;
— dit que la remise de ces documents par la société Luxant Sécurity aura lieu sous astreinte de 30 € par jour de retard qui prendra effet à l’issue d’un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement et jusqu’à la délivrance de l’ensemble des documents de fin de contrat, le conseil de prud’hommes s’étant réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 31 juillet 2020 ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision dans la limite de 10.069,32 € ;
— condamné la société Luxant Sécurity à la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la société Luxant Sécurity de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Luxant Security aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Luxant Sécurity, devenue Côté Sécurité pour les motifs exposés ci-après, demande à la cour :
— de dire mal jugé, bien appelé ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Z] ne repose pas sur une faute grave, et a condamné la société Luxant Sécurity au paiement des indemnités de rupture y afférentes, du rappel de salaire pour annulation de mise à pied conservatoire, outre la communication sous astreinte des documents de rupture rectifiés, des intérêts légaux sur les sommes allouées, de l’indemnité au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Luxant Sécurity de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave ;
— de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Par décisions du 28 juin 2022 et du 7 mars 2023, la dénomination de la société Luxant Sécurity est devenue Luxant Sécurity Retail puis Coté Sécurité.
La société Côté Sécurité a par ailleurs été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Arras et la SELARL [B] et associés, représentée par Maître [K] [B], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier en date du 17 octobre 2023, le conseil de la société Côté Sécurité a indiqué s’être dégagé de sa responsabilité et ne plus intervenir au soutien des intérêts de cette société désormais représentée par le mandataire liquidateur.
* * *
Dans ses dernières conclusions en interventions forcées signifiées à la SELARL [B] et associés, ès qualités, par exploit déposé au siège social de cette société le 23 octobre 2023 et au CGEA d'[Localité 7] par exploit déposé à son siège social le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de condamner la société Luxant Sécurity à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
* * *
La SELARL [B] et associés, es qualités, et le CGEA d'[Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 août 2024.
SUR QUOI
I- Sur le licenciement
A- Sur le motif du licenciement
La lettre de licenciement du 10 mars 2020, qui détermine les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur
Par la présente, nous vous faisons part de notre décision de vous notifier votre licenciement pour l’ensemble des raisons qui seront évoquées ci-après.
[…]
nous constatons que vous avez abandonné à plusieurs reprises vos postes, ne respectant pas la planification établie par le service exploitation de Luxant Sécurity.
Vos plannings de travail vous ayant été transmis par email et par le biais de notre outil Extranet, conformément à l’article 7 de votre contrat de travail.
En effet, sur le mois de février 2020 vous avez abandonné votre poste pour des vacations suivantes :
— le 12/02/2020 de 15h00 à 00h00 sur le site Carrefour hyper [Localité 13], néanmoins vous avez quitté votre poste à 20 heures.
— le 13/02/2020 de 11h00 à 22h00 sur le site Carrefour hyper [Localité 13], néanmoins vous avez quitté votre poste à 18 heures.
— le 14/02/2020 de 15h00 à 22h00 sur le site Carrefour hyper [Localité 13], néanmoins vous avez quitté votre poste à 19h30.
— le 15/02/2020 de 15h00 à 22h00 sur le site Carrefour hyper [Localité 13], néanmoins vous avez quitté votre poste à 20h00.
En outre, il a été constaté que vous adoptez un comportement irrespectueux et inadmissible au sein de votre lieu de travail. En effet, nous avons été destinataire d’un mail en date du 21/02/2020 de vos supérieurs nous signalant que, d’une manière ahurissante, vous vous êtes permis de prendre possession du PC sécurité de force tout en menaçant d’en venir aux mains avec le client et le chef de poste.
Il est sans rappeler qu’en votre qualité d’agent de sécurité, vous demeurez le garant de la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la charge et qu’une telle mission est incompatible avec votre comportement irrespectueux aussi bien à l’égard de vos collaborateurs, des clients mais également de vos supérieurs.
Par votre attitude, vous avez ainsi mis à mal le sérieux et la crédibilité de la société dont vous représentez l’image.
[…]
En outre, vous avez un passif disciplinaire puisque vous avez fait l’objet :
— le 22/06/2018 d’un avertissement.
— Le 24/10/2018 d’un avertissement.
[…]
Votre comportement contrevient à vos engagements contractuels et entraîne un préjudice réel et objectif pour l’entreprise. Votre comportement a engagé sérieusement notre responsabilité à l’égard de nos clients.
Ainsi, et pour l’ensemble des raisons indiquées ci-avant, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Le juriste en droit social
Monsieur [W] ».
La société Luxant Sécurity, devenue Côté Sécurité, soutient que le licenciement pour faute grave de M. [Z] était justifié aux motifs :
— qu’il y a abandon de poste, pouvant caractériser une insubordination, lorsque le salarié quitte prématurément son poste de travail sans en informer l’employeur et sans raison légitime qui doit être établie par des justificatifs à transmettre dans des délais impartis ;
— qu’en l’espèce, M. [Z] a abandonné plusieurs fois son poste entre le 12 février et le 15 février sans prévenir l’employeur et sans logique apparente puisque ces abandons sont intervenus tantôt à 20 heures, tantôt à 18 heures, tantôt à 19 heures 30 ;
— qu’il a par ailleurs été impliqué dans un grave incident au cours duquel il a voulu prendre possession du poste de sécurité de force et a voulu en venir aux mains avec un client et le chef de poste alors que cette attitude contrevient non seulement à l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur vis-à-vis de ses collaborateurs mais compromet également l’image commerciale de la société qui est censée assurer une prestation de surveillance et de sécurité auprès de l’entreprise cliente ;
— que M. [Z] a, dans un premier temps, justifié ses abandons de poste par des difficultés de transport, alors qu’il n’a jamais prévenu l’employeur de ses abandons de poste, et dans un second temps, par la mise en 'uvre prétendument abusive d’une clause de mobilité par l’employeur qui n’aurait pas tenu compte de ses difficultés de transports en commun ;
— que l’employeur est toutefois présumé mettre en 'uvre la clause de mobilité de bonne foi et dans l’intérêt légitime de l’entreprise, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [Z] a été affecté sur le site Carrefour de [Localité 13] suite à une perte de marché ;
— que la dépendance de M. [Z] aux moyens de transport en commun n’est pas une cause légitime d’abandon de poste et ce d’autant qu’il n’a pas pris la peine de prévenir l’employeur.
En réponse, M. [Z] fait valoir :
— que nonobstant la clause de mobilité, l’employeur commet un abus de droit en n’assurant pas au salarié les moyens de se rendre sur son nouveau lieu de travail ;
— que son contrat de travail ne lui imposait pas d’être titulaire du permis de conduire ni de disposer d’un véhicule et qu’il ne pouvait pas être sur son nouveau lieu de travail à l’heure prévue du fait de l’absence de transports en commun ;
— que la modification de son lieu et de ses horaires de travail n’était pas compatible avec l’utilisation des transports en commun, ce qui constitue un usage abusif de la clause de mobilité ;
— qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir pris le poste de sécurité de force et que, s’agissant de la menace d’en venir aux mains avec un client et le chef de poste, les éléments produits par l’employeur sont douteux en ce qu’ils ne reposent que sur le mail d’un salarié qui n’était pas présent et qui n’a fait que transférer un mail du client.
Sur ce, il appartient au juge d’apprécier la nature de la faute invoquée par l’employeur. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, l’employeur est non seulement tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification, sous peine de voir reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il lui incombe alors également, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve :
— de la réalité de la faute grave, qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement entraînant une violation des obligations découlant du contrat ;
— de la teneur de la faute, qui doit être telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l’aggraver.
L’article L. 1235-2 du code du travail prévoit toutefois que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en conseil d’état, soit 15 jours.
En cas de contestation de la sanction disciplinaire, l’employeur est en droit d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier du motif énoncé dans la lettre de licenciement, même si ces circonstances de fait ne sont pas mentionnées dans celle-ci (Cass. Soc. 15 octobre 2013, n°11- 18.977).
En l’espèce, la cour ne peut que constater que l’employeur n’a versé aux débats aucun élément au soutien de ses prétentions, les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces annexées à ses conclusions du 13 mai 2022 n’ayant pas été remises à la cour et la société Côté Sécurité, venant aux droits de la société Luxant Sécurité, étant défaillante depuis son placement en liquidation judiciaire.
Par ailleurs, les éléments produits par M. [Z] ne permettent pas d’établir la réalité du comportement irrespectueux qu’il aurait eu à l’égard du chef du poste de sécurité du magasin Carrefour de [Localité 13] ou d’un client, étant observé qu’il conteste ces faits.
Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant des faits d’abandon de poste, il convient à titre liminaire de rappeler que la mise en 'uvre d’une clause de mobilité ne doit pas être abusive au regard des conditions de vie du salarié de sorte que le licenciement d’un salarié ayant refusé une mutation géographique est dépourvu de cause réelle et sérieuse si cette mutation entraîne une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Le refus par le salarié, dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue, en principe, un manquement à ses obligations contractuelles et donc, le cas échéant, une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave (Soc., 23 février 2005, n° 03-42.018).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’article 5 du contrat de travail à effet au 1er octobre 2016 prévoit la clause de mobilité suivante : « Compte tenu de la nature des fonctions exercées par [Z] [R] et des besoins liés à l’organisation et la bonne marche de l’entreprise, celui-ci s’engage à prendre les différents postes sur lesquels il sera affecté (de jour, de nuit, de dimanche et jour férié) sans que cela constitue une modification du présent contrat. La mobilité géographique étant une condition substantielle du présent contrat, Monsieur [Z] [R] pourra être affecté sur différents sites ou lieux de travail en fonction des impératifs résultant de l’organisation du service et des exigences de la clientèle. Ainsi, en raison de la spécificité de la profession, le salarié sera tenu à une mobilité géographique pouvant l’amener à exercer ses fonctions sur différents sites à l’intérieur de la zone géographique suivante : 86-16-79-37-36 ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté :
— d’une part, que la société Luxant Sécurity, devenue Côté Sécurité, a perdu le contrat qu’elle avait avec le magasin Boulanger de [Localité 12], étant observé que le salarié ne conteste pas le bien-fondé de son affectation sur le site de [Localité 13] mais uniquement le refus de l’employeur d’aménager ses horaires de travail ;
— d’autre part : que M. [Z] devait travailler sur le site Carrefour hyper [Localité 13] comme suit :
* le 12 février 2020 de 15 heures à minuit mais qu’il a quitté son poste de travail à 20 heures ;
* le 13 février 2020 de 11 heures à 22 heures mais qu’il a quitté son poste à 18 heures ;
* le 14 février 2020 de 15 heures à 22 heures mais qu’il a quitté son poste à 19 heures 30 ;
* le 15 février 2020 de 15 heures à 22 heures mais qu’il a quitté son poste à 20 heures.
Si M. [Z] soutient que ses horaires de travail étaient incompatibles avec les transports en commun, force est de constater que :
— d’une part, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, étant observé que s’il est vraisemblable qu’il ne pouvait pas regagner son domicile, situé à [Localité 10] (86), en terminant son travail à minuit, il ne démontre pas en quoi il ne disposait d’aucun moyen de transport en commun en cessant ses fonctions à 22 heures ;
— d’autre part, il n’explicite pas les raisons pour lesquelles il a varié dans ses heures de départ, soit 18 heures, 19 heures 30 ou 20 heures.
Il n’est donc pas établi que l’employeur a fait une utilisation abusive de la clause de mobilité.
M. [Z] a donc commis une faute en quittant son poste de manière intempestive entre le 13 et le 15 février 2020, sans y être autorisé par l’employeur et sans justifier d’un motif légitime, alors qu’il était conscient, pour avoir préalablement saisi l’employeur de ses difficultés pour honorer les heures de travail qui lui étaient fixées, qu’il ne respectait pas le pouvoir de direction de l’employeur dans la fixation de ses horaires de travail.
Toutefois, le manquement de M. [Z] à la modification de ses horaires de travail induits par la modification de son lieu de travail ne suffit pas à caractériser à lui seul une faute grave, et ce même si le contrat de travail comporte une clause de mobilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne rapporte pas la preuve de faits caractérisant la faute grave qu’il impute au salarié, alors que la charge de cette preuve lui incombe, mais que les faits d’abandon de poste réprochés à M. [Z] constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Z] ne repose pas sur une faute grave et complété en ce qu’il sera dit qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse.
B- Sur les indemnités subséquentes
La société Luxant Sécurity, devenue la société Côté Sécurité, relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Il est par ailleurs constant qu’au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] était rémunéré sur une base de 10,32 euros de l’heure à raison de 100 heures par mois.
1- Sur le rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire
L’employeur conteste cette demande sur le principe au motif que la faute grave est caractérisée mais il ne la conteste pas dans son quantum.
Or, en l’absence de faute grave susceptible de lui être reprochée, la mise à pied conservatoire prononcée à l’encontre de M. [Z] n’était pas justifiée de sorte que celui-ci est fondé à réclamer un rappel de salaire à ce titre.
Il ressort par ailleurs du courrier établi par l’employeur le 24 février 2020 que M. [Z] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter de ce jour-là jusqu’au 10 mars 2020, date à laquelle lui a été notifié son licenciement pour faute grave.
Dès lors, bien qu’il soit regrettable que M. [Z] n’ait pas jugé utile de produire en cause d’appel le moindre bulletin de paie et ses plannings prévisibles au cours de la période considérée, il ressort de la répartition des horaires visées dans son contrat de travail et de son planning pour la période du lundi 17 au vendredi 22 février qu’il pouvait se prévaloir de la somme de 774 euros bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre celle de 77,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En conséquence, compte tenu de l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de l’intéressé pour qu’il lui soit alloué la somme de 620,69 euros bruts au titre du rappel de salaire et celle de 62,07 euros bruts au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes seront inscrites au passif des opérations de liquidation judiciaire de la société Côté Sécurité anciennement dénommée Luxant Sécurity.
2 -Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
L’employeur conteste cette demande sur le principe au motif que la faute grave est caractérisée mais il ne la conteste pas dans son quantum.
Or, en l’absence de faute grave susceptible de lui être reprochée, M. [Z] est fondé à solliciter une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et il peut se prévaloir d’une ancienneté à compter du 24 février 2012.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
— s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois ;
— que lorsqu’il n’exécute pas le préavis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, M. [Z], qui n’a produit aucun bulletin de paie en cause d’appel mais qui justifie de 8 ans d’ancienneté au moment de son licenciement, n’est fondé à solliciter que la somme de 2.064 euros bruts correspondant à 2 mois de préavis pour un temps de travail de 100 heures par mois à 10,32 euros de l’heure, outre la somme de 206,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens, étant précisé que ces sommes seront inscrites au passif des opérations de liquidation judiciaire de la société Côté Sécurité anciennement dénommée Luxant Sécurity.
3-Sur l’indemnité de licenciement
L’employeur conteste cette demande sur le principe au motif que la faute grave est caractérisée mais il ne la conteste pas dans son quantum.
Or, en l’absence de faute grave susceptible de lui être reprochée, M. [Z] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail dans leurs versions en vigueur depuis le 27 septembre 2017 :
— que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;
— que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ;
— que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ;
— qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ;
— qu’elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En l’espèce, M. [Z] justifie d’une ancienneté de 8 ans et 2 mois de sorte qu’il peut se prévaloir d’une indemnité de licenciement à hauteur de 2.580 €.
En conséquence, et compte tenu de l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 2.412 € sauf à préciser que cette somme sera inscrite au passif des opérations de liquidation judiciaire de la société Côté Sécurité anciennement dénommée Luxant Sécurity.
4- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur conteste cette demande sur le principe au motif que la faute grave est caractérisée et sur son quantum en faisant valoir qu’elle est sans commune mesure avec le préjudice réellement subi par le salarié.
Or, il a déjà été indiqué que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu’il doit être débouté de cette demande.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens.
III- Sur les autres demandes
S’agissant des intérêts, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il sera dit que les sommes allouées à M. [Z] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil et ce :
— à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables ;
— à compter de la date de réception par la société Luxant Sécurité de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales.
Il sera en outre rappelé qu’en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Le présent arrêt sera par ailleurs déclaré opposable au CGEA d'[Localité 7] qui sera tenu à garantie pour les sommes fixées par la présente décision dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents conformes est fondée et il y sera fait droit dans les termes du dispositif, étant précisé qu’aucun élément ne justifie que la société Côté Sécurité, désormais placée en liquidation judiciaire, soit condamnée à la remise de ces documents sous astreinte de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
La société Côté Sécurité, qui succombe principalement en ce qu’elle est redevable de diverses indemnités à l’égard de M. [Z], supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui seront fixés au passif de la procédure collective de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce sens s’agissant des dépens de première instance.
La société Côté Sécurité sera de ce fait déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de M. [Z] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel de sorte qu’il sera débouté de ces demandes et que le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf des chefs :
— de l’absence de faute grave ;
— du montant des sommes allouées à M. [R] [Z] au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et pour les congés payés afférents ;
— du montant de l’indemnité de licenciement ;
— de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Luxant Sécurity, devenue Côté Sécurité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciemement de M. [R] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [R] [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de M. [R] [Z] au passif de la procédure collective de la société Côté Sécurité, anciennement Luxant Sécurity, aux sommes suivantes :
— 620,69 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 62,07 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2.064 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 206,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2.412 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— les dépens de première instance ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil et ce :
— à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables ;
— à compter de la date de réception par la société Luxant Sécurité, devenue Côté Sécurité, de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales ;
Rappelle qu’en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
Ordonne à la SELARL [B] et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Côté Sécurité, anciennement dénommée Luxant Sécurity, de remettre à M. [R] [Z] les documents de rupture rectifiés (bulletin de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi devenu France Travail) ;
Déboute M. [R] [Z] de sa demande de remise des documents susvisés sous astreinte ;
Dit que la présente décision est opposable au CGEA d'[Localité 7] dans les conditions et limites légales ;
Rappelle :
— que le CGEA ne pourra consentir d’avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail ;
— que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail ;
Déboute M. [R] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant :
Fixe au passif de la procédure collective de la société Côté Sécurité, anciennement dénommée Luxant Sécurity, les dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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