Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 23/04566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025
N° RG 23/04566 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOSI
[J] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004334 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[E] [F]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 29 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/00617) suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2023
APPELANT :
[J] [C]
né le 02 Septembre 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[E] [F]
né le 06 Août 1954 à ALGERIE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 20 mars 2023, M. [E] [F] a fait assigner M. [R] [T] [K] [W] et M. [J] [C], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de M. [K] [W] au paiement de la somme principale par provision de 3 076, 75 euros arrêtée au 1er mars 2023 somme à parfaire le jour de l’audience outre les intérêts légaux à compter de chacun des termes composant ladite somme, de constater la résiliation du bail conclu entre les parties au 7 juillet 2021, de condamner solidairement M. [K] [W] et M. [C], cotitulaires du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux et d’obtenir leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Par ordonnance de référé contradictoire du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’action de M. [F] régulière, recevable et fondée ;
— constaté au 8 juillet 2021 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 2] ;
— condamné M. [K] [W] à payer à M. [F] en deniers ou quittance valable la somme de 41 36,51 euros arrêtée au 1er juillet 2023 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [K] [W] et M. [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé M. [F] à faire séquestrer dans tel garde-meubles de son choix et aux risques et périls des défendeurs leurs meubles et objets garnissant les lieux au jour de l’expulsion ;
— dit que dans ce cas il sera dû solidairement par M. [K] [W] et M. [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— condamné solidairement M. [K] [W] et M. [C] en tant que de besoin au paiement de ces sommes ;
— condamné M. [K] [W] à payer à M. [F] une indemnité de procédure de 800 euros soit fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [W] à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 7 mai 2021 ;
— condamné solidairement les défendeurs au paiement des frais éventuels d’exécution forcée de la décision ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 9 octobre 2023, en ce qu’elle a :
— constaté au 8 juillet 2021 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 2] (…) ;
— dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [K] [W] et M. [C] ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé M. [F] à faire séquestrer dans tel garde-meubles de son choix et aux risques et périls des défendeurs leurs meubles et objets garnissant les lieux au jour de l’expulsion ;
— dit que dans ce cas il sera dû solidairement par M. [K] [W] et M. [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— condamné solidairement M. [K] [W] et M. [C] en tant que de besoin au paiement de ces sommes (…) ;
— condamné solidairement les défendeurs au paiement des frais éventuels d’exécution forcée de la décision.
Par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— constaté au 8 juillet 2021 la résiliation du bail ;
— dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [K] [W] et M. [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
— autorisé M. [F] à faire séquestrer dans tel garde-meubles de son choix et aux risques et périls des défendeurs leurs meubles et objets garnissant les lieux au jour de l’expulsion ;
— dit que dans ce cas il sera dû solidairement par M. [K] [W] et M. [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable;
— condamné solidairement M. [K] [W] et M. [C] en tant que de besoin au paiement de ces sommes ;
— condamné solidairement les défendeurs au paiement des frais éventuels d’exécution forcée de la décision.
En conséquence :
— dire n’y avoir pas lieu à résiliation du contrat de bail d’habitation ;
— dire n’y avoir pas lieu à expulsion de M. [C] et tout occupant ;
— dire n’y avoir pas lieu à autoriser M. [F] à faire séquestrer dans tel garde-meubles de son choix et aux risques et périls des défendeurs leurs meubles et objets garnissant les lieux au jour de l’expulsion ;
— dire n’y avoir pas lieu à condamner solidairement par M. [K] [W] et M. [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable ;
— ne pas ordonner la condamnation de M. [C] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 27 décembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023 en ce qu’elle a oublié de condamner M. [C] solidairement avec son colocataire à une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux.
Statuant à nouveau :
— condamner conjointement et solidairement M. [C] et M. [K] [W], à régler une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges dues, à compter du 1er octobre 2021 et ce, jusqu’à libération des lieux ;
— confirmer l’ordonnance du 29 septembre 2023 en toutes ses autres dispositions ;
— condamner M. [C] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, pour cette procédure d’appel.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 22 février 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 4 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la résiliation du bail.
L’appelant, au soutien de ses demandes, indique être de bonne foi, ne jamais avoir reçu le commandement de payer les loyers du 7 mai 2021, avoir accepté un échéancier qu’il avait commencé à honorer et saisi la commission de surendettement des particuliers de la Gironde.
Il rappelle avoir fait l’objet d’un effacement de dette à ce titre par décision en date du 12 octobre 2021 et avoir respecté depuis le paiement des loyers.
Il affirme que les écarts dans les versements des loyers résultent des rappels de l’allocation personnalisée de logement (ci-après APL) versés par la caisse d’allocations familiales, mais que l’agence immobilière en charge de la gestion de la location a réalisé des réajustements sur les loyers à venir.
Il soutient également que son adversaire était informé du départ des lieux de M. [X] [W] et qu’il réglait seul le montant des loyers mensuels et donc qu’il est de mauvaise foi.
M. [F], au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, fait valoir que le commandement de payer n’a pas été respecté dans le délai de deux mois par les preneurs, en particulier M. [X] [W] et sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Il argue de ce que le premier juge a retenu un passif d’un montant de 4.136,51 ' au 1er juillet 2023 et qu’il n’a pas été justifié par la partie adverse du règlement des loyers, ce y compris depuis la décision de la commission de surendettement précitée.
Il dénonce qu’il n’existe aucune preuve de ce que M. [X] [W] ait avisé le gestionnaire de son départ et que l’intéressé reste donc solidaire des loyers et en tout état de cause que ce dernier n’est pas partie devant la cour.
Il entend au surplus à ce que, alors que M. [C] est tenu de verser les loyers depuis le 1er septembre 2021, celui-ci soit condamné au montant du passif locatif arrêté par le juge des référés, faute de l’avoir fait, alors que cet élément a été omis lors de l’ordonnance attaquée.
***
L’article 24 V à VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 mentionne que 'V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code.
Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
La cour constate en premier lieu que si M. [C] verse aux débats ses relevés de comptes relatifs à la période entre le mois de septembre 2021 et le mois d’avril 2023, un décompte de l’agence Foncia en charge de la gestion de la location objet du présent litige et un relevé de la CAF de la Gironde relatif aux versements d’APL effectués (pièces 7, 8 et 9 de l’appelant), ces éléments n’établissent pas que la totalité des loyers ont été réglés entre le 1er septembre 2021 et le 30 avril 2023, mais bien qu’il manque la somme de 4.136,51 ', comme retenu par le premier juge.
De même, s’agissant de la question de la résiliation pour non-paiement des loyers, la cour relève la régularité de la procédure suivie, la partie intimée justifiant non seulement d’un commandement de payer les loyers du 7 mai 2021, de l’assignation à l’origine de la présente procédure et de leurs dénonciations auprès de la CCAPEX et de la préfecture. S’agissant en particulier du commandement de payer, l’appelant ne saurait se plaindre de sa non remise à personne, celui-ci lui ayant été signifié à étude d’huissier en l’absence de remise possible à son domicile en son absence.
De même, s’il a été accordé une suspension de l’exigibilité de ses créances par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde lors de ses mesures imposées du 12 octobre 2021, il a été mentionné par cette dernière en page 1 de sa décision (pièce 4 de l’appelant) ' Dans le cas où vous êtes locataire et que vous avez bénéficié de délais de paiement accordés par le juge, votre bail sera maintenu si vous payez votre loyer et vos charges locatives à la bonne date pendant les deux ans qui suivent la décision d’effacement total de vos dettes. A défaut votre bail sera automatiquement résilié et le bailleur pourra relancer la procédure d’expulsion'.
Ce rappel, qui n’est qu’une retranscription approximative de l’article 24 VI dernier alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ne pouvait non seulement qu’attirer l’attention de M. [C] quant à son obligation de régler les loyers courant, mais aussi sur le cadre à respecter pour qu’il ne soit pas constaté la résiliation de son bail.
Or, le bailleur justifie que, malgré divers versements, une partie des loyers postérieurs à la décision précitée en date du 12 octobre 2021, y compris au jour des débats devant la cour, ne sont pas intégralement payés, donc que le plan de surendettement est caduc et le bail résilié.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée de ce chef.
De surcroît, sur la question relative à la solidarité du paiement des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation, il sera observé que la solidarité entre les preneurs a été prévue par le bail lors de l’identification des locataires, en page 1 (pièce 2 de l’intimé). La condamnation solidaire des preneurs doit donc être prononcée. Néanmoins, la cour relève que cette condamnation a bien été prononcée au dispositif de l’ordonnance attaquée, lequel a repris la motivation.
Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée sera également confirmée de ce chef, en ce qu’il n’a existé aucune omission à ce titre.
II Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité et la situation financière de M. [C] ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette prétention sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [C] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
— Rejette la demande faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
— Condamne M. [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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