Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 oct. 2025, n° 24/12203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2024, N° 22/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N°2025/423
Rôle N° RG 24/12203 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZIH
[Z] [Y]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 17 octobre 2025:
à :
Me Julien BESSET,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 23 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00816.
APPELANTE
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Placée le 11 mars 2020, Mme [Z] [Y] est en arrêt maladie d’origine non professionnelle pour des douleurs cervico-brachiales et lombosciatique, résultant d’une hernie discale
Par courrier du 4 mars 2022 et après examen de Mme [Z] [Y], le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var lui a notifié que son arrêt de travail n’était plus justifié depuis le 2 avril 2022.
En l’état d’une décision de rejet en date du 24 mai 2022 de la commission médicale de recours amiable, Mme [Z] [Y] par requête enregistrée le 4 août 2022, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon pôle social, qui dans sa décision du 23 septembre 2024 l’a déboutée de sa demande d’expertise médicale et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 21 août 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [Z] [Y] demande à la cour d’ infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2024 et statuant à nouveau de':
— juger que la décision prise par la commission médicale de recours amiable lui cause un préjudice financier direct puisque la caisse a refusé d’indemniser son arrêt de travail au-delà du 1er avril 2022 ,
juger que son état de santé justifie son arrêt travail au-delà du 1er avril 2022,
— Et avant-dire droit, ordonner une expertise médicale,
— Condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 14 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2024, débouter Mme [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [Z] [Y] soutient , que le docteur [F], neurochirurgien qui la suit, considère qu’elle est à la limite de l’indication opératoire et que le repos est absolument impératif'; que son état de santé s’est dégradé depuis l’examen effectué par le médecin-conseil de la caisse'; qu’il existe un désaccord entre le médecin-conseil de la caisse et les médecins traitants qui suivent ces pathologies ;
Elle rappelle, que si l’avis rendu par le service du contrôle médical s’impose à la caisse, le juge en revanche doit apprécier l’intégralité des éléments produits et ordonner au besoin expertise médicale ;
La caisse réplique, que tant l’avis de son médecin-conseil que celui de la commission médicale de recours amiable s’imposent à elle ; que la commission a examiné les documents médicaux fournis et a pu décrire une douleur modérée du rachis sans déficit sensitivomoteur avec un examen normal des genoux pour conclure que l’assurée était apte à l’exercice d’une activité salariée quelconque à compter du 2 avril 2022;
sur ce,
En application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre maladie, qui commande l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance-maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251 -2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
En application de l’article L. 315-2 du même code, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au 1 de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Le médecin-conseil de la caisse a rendu son avis après avoir analysé les éléments médicaux suivants': la radiographie du talon gauche du 12 août 2020, l’I.R.M. du genou droit du 13 novembre 2020, l’échographie de l’avant-pied gauche du 19 avril 2021, le scanner du rachis cervical du 11 octobre 2021 mettant en évidence une cervicarthrose étagée et des rétrécissements foraminaux étagés d’origine arthrosique, le scanner du rachis lombaire du 5 janvier 2022 mettant en évidence une absence de compression radiculaire S1 et des stigmates de fracture tassement du corps de L1 avec rétrécissement du canal rachidien en regard, l’EMG du 17 janvier 2022 en faveur d’une sciatique externe bilatérale prédominant à gauche et une absence de radiculopathie L5 ou S1 pouvant expliquer la symptomatologie.
L’examen clinique du 2 mars 2022 atteste d’un accroupissement à 90°, d’une marche talon/pointe réalisée, de réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux 4 membres. L’examen du rachis lombaire note une limitation pour l’hyperextension réalisée à 20° au lieu de 30° et les inclinaisons latérales droites et gauches réalisées à 50° et 40° au lieu de 70°. L’examen du rachis cervical indique une légère limitation de l’hyperextension ainsi que des rotations droites et gauches réalisées à 45° au lieu de 70°.
Le médecin-conseil a noté comme antécédents : hernie discale C6-C7 opérée en 1997, fracture tassement de L1 en 2002.
L’avis de la CMRA en date du 24/05/2022 confirme la décision du médecin conseil en indiquant': «'l’assurée âgée de 55 ans, sans emploi depuis juillet 2021, anciennement conductrice de bus, est en arrêt de travail pour arthralgies diffuses depuis le 11 mars 2020. En prolongation jusqu’au 1er avril 2022, le médecin-conseil a fixé une date de reprise au 2 avril 2022.
L’assurée a bénéficié d’un traitement symptomatique.
L’examen du médecin-conseil décrit une raideur modérée du rachis sans déficit sensitivomoteur et un examen normal des genoux.
L’assurée était apte à l’exercice d’une activité salariée quelconque à compter du 2 avril 2022'».
Le certificat médical du docteur [F] , neurochirurgien, en date du 1er juin 2022 mentionne : « Mme [Z] [Y] a été vue en consultation 2 fois pour des douleurs à la fois cervicobrachiales et lombosciatiques. Elle a une grosse hernie discale C5 C6 médiane et paramédiane. Elle doit faire une infiltration. Elle a aussi des douleurs nocturnes. Elle est à la limite de l’indication opératoire. Il faut qu’elle fasse de la kinésithérapie et qu’elle reste au repos.
Par ailleurs, elle a aussi des lombalgies en rapport avec une discopathie L4 L5 et une hernie discale L4 L5 gauche. Cette dame ne peut absolument pas reprendre son travail actuellement. Il faut qu’elle poursuive son traitement, qu’elle soit éventuellement opérée et qu’elle fasse de la kinésithérapie ».
l’I.R.M. cervicale du 1er juin 2022 conclut à des «'remaniements discarthrosiques évolués C5 C6 sus-jacent un bloc C6-C7. Hypersignal médullaire ordonna latéral droit de niveau C6 C7 à confronter aux antécédents».
L’examen réalisé par le médecin conseil a été complet, argumenté et a reposé sur l’analyse de scanners contemporains tant du rachis cervical que lombaire.
En revanche, le certificat établi par le docteur [F] ne précise pas sur quelles imageries médicales s’appuie son diagnostic d’hernie discale C5-C6 et L4L5, l’IRM cervicale du 1er juin 2022 mentionnant des «'remaniements discarthrosiques évolués C5-C6'».
De même aucun des deux scanners fournis par l’assurée au médecin conseil n’atteste de la présence des deux hernies évoquées par le docteur [F], qui précise ne l’avoir vue qu’à deux reprises en consultation et avoir prescrit une infiltration foraminale péri-radiculaire C6 droite. Il n’est pas non plus justifié par l’assurée du suivi des recommandations de ce neurochirurgien quant à la kinésithérapie.
De plus, pour accréditer la dégénérescence arthrosique discale, il est noté par le médecin conseil, que Mme [Z] [Y] a été opérée en 1997 d’une hernie discale C6-C7.
Enfin, l’examen clinique du médecin conseil, tel que détaillé dans son rapport, est en concordance avec sa conclusion d’une raideur modérée du rachis.
En conséquence, Mme [Z] [Y] échoue à contredire l’avis du médecin conseil de la caisse qui a fixé la date du 2 avril 2022 comme date de reprise d’une activité salariée quelconque.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Mme [Z] [Y] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il apparaît équitable de laisser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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