Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 mars 2025, n° 22/17944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2022, N° 21/14899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 MARS 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17944 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/14899
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de PARIS – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience de Mme Christine LESNÉ, substitut général
INTIMÉE
Madame [L] [V] née le 25 mai1988 à [Localité 1] (Algérie)
demeurant [Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1], ALGÉRIE
représentée par Me Pierre LEBRIQUIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [L] [V], née le 25 mai 1988 à Tebessa (Algérie), est Française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu la déclaration d’appel du 19 octobre 2022, enregistrée le 3 novembre 2022, du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Madame [L] [V], née le 25 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie) est française et, statuant à nouveau, dire que Madame [L] [V], née le 25 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie) n’est pas française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Madame [L] [V] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 9 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris qui a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [L] [V], en date du 31 août 2023 renvoyé l’affaire à l’audience du 18 janvier 2024 pour clôture et à l’audience du 9 février 2024 pour plaidoiries et réservé les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 novembre 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la preuve de la nationalité française par filiation
Mme [V] n’ayant pas conclu devant la cour est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
Pour reconnaître la nationalité française de Mme [L] [V], se disant née le 25 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie), par filiation paternelle, pour être née à l’étranger d’un père français, les premiers juges ont considéré qu’elle justifiait par la production d’actes d’état civils probants, d’une part de son état civil par la production de la copie intégrale de son acte de naissance n° 2444, d’autre part de sa filiation légitime à l’égard de son père revendiqué [A] [V] en versant la copie intégrale de l’acte de naissance de ce dernier établi par le service central de l’état civil de [Localité 6], le 9 janvier 1969, duquel il ressort qu’il est né le 26 septembre 1933 à [Localité 4] (Algérie) de [S] [B] [E] [V] et de [O] [B] [C], l’acte ayant été délivré par l’officier d’état civil de [Localité 6] le 7 décembre 2009 et portant mention du mariage de [S] [B] [E] [V] et [O] [B] [C] le 18 juin 1962 à [Localité 1].
Le tribunal a par ailleurs relevé que la nationalité française de [A] [V] était mentionnée dans l’acte de naissance nantais de ce dernier indiquant « français par option du 21 mars 1963 (n°17.882DR63) » et que le certificat de nationalité française délivré le 8 août 2014 par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France, à M. [A] [V], indiquait notamment que celui-ci est français en sa qualité d’originaire d’Algérie et pour avoir conservé la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 21 mars 1963, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devant le juge du tribunal d’instance de Valenciennes, enregistrée le 30 septembre 1963 sous le n° 9447, dossier n°17882 DR 1963.
Contestant cette décision, le ministère public soutient que Mme [V] échoue à rapporter la preuve d’une filiation légalement établie à l’égard de M. [A] [V] durant sa minorité de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [L] [V] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il convient en outre de rappeler que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Sur l’état civil de l’intéressée
Le tribunal a jugé que Mme [L] [V] justifiait d’un état civil probant par la production d’une copie intégrale de son acte de naissance n°2444 délivré sur formulaire EC7, en langue française selon lequel elle est née le 25 mai 1988 à Rebessa (Algérie), de [A] [N], âgé de 55 ans et de [H] [K] [B] [G], âgée de 41 ans, domiciliés à Tebessa, l’acte ayant été dressé le 28 mai 1988 à 9h30 sur déclaration de [J] [X] [D], directeur de l’hôpital.
La force probante de l’acte de naissance produit par Mme [L] [V] devant les premiers juges pour justifier de son état civil n’est pas contestée par le ministère public.
Sur les conditions de la nationalité française de Mme [L] [V] par filiation paternelle
Par ailleurs, cependant, comme le relève à juste titre le ministère public, il convient pour établir la filiation de l’intimée d’appliquer la loi algérienne au titre de la nationalité de la mère de Mme [V] en vertu de l’article 311-14 du code civil selon lequel « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ».
Mme [V] doit donc rapporter la preuve de ce qu’un mariage a été célébré entre ses parents déclarés avant sa naissance, la filiation paternelle ne pouvant s’établir que dans le mariage en application de l’article 41 du code de la famille algérien.
Or, l’intimée n’a produit aucun acte de mariage de ses parents déclarés avant sa naissance, de sorte qu’elle ne justifie pas de façon certaine du mariage de ses parents, la simple mention en marge de l’acte de naissance de son père revendiqué [A] [V], suivant lequel il s’est marié le 16 février 1966 à [Localité 1] avec [K] [H] ne permettant pas de pallier l’absence de l’acte de mariage invoqué.
En outre, la naissance de Mme [V] a été déclarée par un tiers sans que cette dernière ne justifie ni même n’allègue d’aucune reconnaissance de paternité, de sorte qu’elle ne justifie pas non plus d’une filiation paternelle naturelle au regard du droit français, plus précisément au regard de l’article 311-17 du code civil aux termes duquel « la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ».
Il s’ensuit qu’échouant à rapporter la preuve d’une filiation légalement établie à l’égard de [A] [V] durant sa minorité, Mme [L] [V] ne rapporte pas la preuve de la nationalité française par filiation paternelle revendiquée.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 septembre 2022 qui a dit que Mme [L] [V], née le 25 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie) est française, est en conséquence infirmé.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, Mme [L] [V] assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 septembre 2022 qui a jugé que Mme [L] [V], née le 25 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie) est française,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [L] [V], née le 25 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie) n’est pas française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Condamne Mme [L] [V] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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