Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 août 2025, n° 24/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01534 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2LT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 août 2024 – RG N°1124000209 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Bénédicte Manteaux , Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [I]
né le 12 Août 1982 à BENIN,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me François BOUCHER de la SCP CODA, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-008640 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET :
INTIMÉE
Etablissement Public GRAND [Localité 5] HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
sis [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte signifié le 19 mars 2024, l’EPIC Grand Dôle Habitat a assigné son locataire, M. [R] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole aux fins de constat de la résiliation du bail signé entre les parties le 1er août 2020, expulsion et condamnation au paiement du solde des loyers échus, de dommages-intérêts et d’une indemnité d’occupation.
Par jugement rendu le 29 août 2024, le juge a :
— déclaré recevable la demande de l’entité Grand [Localité 5] Habitat ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à la date du 24 décembre 2023;
— ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
— condamné M. [I] à payer à l’entité Grand [Localité 5] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 24 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;
— condamné M. [I] à payer à l’entité Grand [Localité 5] Habitat une somme de 5 486,79 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 sur la somme de 3 630,89 et à compter du jugement pour le surplus ;
— rejeté la demande indemnitaire formulée par l’entité Grand [Localité 5] Habitat ;
— rejeté tous les autres chefs de demande ;
— condamné M. [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d’assignation de la notification de l’assignation au Préfet et à la CCAPEX et les frais de signification du jugement ;
— rejeté la demande de l’entitée Grand [Localité 5] Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— qu’un commandement de payer la somme de 1 456,38 euros, visant la clause résolutoire intégrée au bail, a été régulièrement délivré le 23 octobre 2023 ;
— que l’expulsion doit donc être ordonnée, de même que la condamnation du locataire à régler les sommes dont le bailleur justifie, ainsi qu’une indemnité d’occupation ;
— qu’à défaut de reprise du paiement des loyers courants avant l’audience, M. [I] ne peut bénéficier de délais de paiement ;
— que le bailleur ne démontre pas la mauvaise foi de M. [I] ainsi qu’un préjudice distinct, de sorte que le retard de paiement sera indemnisé par les seuls intérêts au taux légal.
Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formulée par l’entité Grand [Localité 5] Habitat et, selon ses dernières conclusions transmises le 16 décembre 2024, il conclut à son infirmation et demande à la cour :
— de lui accorder des délais de paiement sur trois années ;
— de 'juger’ en conséquence qu’il pourra régler sa dette locative à l’égard de l’entité Grand [Localité 5] Habitat à hauteur de 5 486,79 euros sous forme de trente-six mensualités de 152,41 euros chacune ;
— de 'juger’ que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais accordés ;
— d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront intérêt qu’au
taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— de débouter l’intimée de toute autre demande ;
— de la condamner aux dépens d’appel.
Précisant ne pas remettre en cause l’existence et le montant de la dette locative, ni l’acquisition de la clause résolutoire, il fait valoir, au visa des articles 24, V et VII de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil :
— qu’il a repris le règlement du loyer courant et des charges corrélatives ;
— qu’il n’existe pas de nouveaux impayés ;
— qu’il perçoit des revenus de l’ordre de 1 500 euros par mois qui lui permettent d’honorer le règlement du loyer courant ainsi que les échéances mensuelles de sa dette locative échelonnée sur trois années.
L’entité Grand [Localité 5] Habitat a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 17 janvier 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l’appelant de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose :
— que les autres dispositions du jugement crtitiqué ne peuvent qu’être confirmées ;
— que la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire est 'irrecevable’ au regard de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 imposant la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, ce qui n’est pas le cas, seul le loyer du mois de juillet 2024 ayant été partiellement réglé par un rappel d’allocation personnalisée au logement ;
— qu’en outre si le locataire a repris le règlement de son loyer sur la période des mois d’août à septembre, les termes suivants ont été laissés impayés pour la part incombant au locataire, de sorte qu’à ce jour la dette a augmenté et représentait la somme de 7 836,96 euros au 31 décembre 2024.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai suivant et mise en délibéré au 07 août 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que l’appelant a indiqué expressément limiter son appel à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, de sorte que l’appel n’est pas soutenu concernant les autres chefs et que la cour ne peut que confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de l’entité Grand [Localité 5] Habitat ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à la date du 24 décembre 2023;
— ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
— condamné M. [I] à payer à l’entité Grand [Localité 5] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 24 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;
— condamné M. [I] à payer à l’entité Grand [Localité 5] Habitat une somme de 5 486,79 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 sur la somme de 3 630,89 et à compter du jugement pour le surplus ;
— rejeté la demande indemnitaire formulée par l’entité Grand [Localité 5] Habitat ;
— condamné M. [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d’assignation de la notification de l’assignation au Préfet et à la CCAPEX et les frais de signification du jugement ;
— rejeté la demande de l’entitée Grand [Localité 5] Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, selon contrat du 1er août 2020, la SCI CDS, à laquelle l’entité Grand Dole Habitat vient aux droits selon acte authentique de vente immobilière établi le 1er juin 2021 par Me [Y] [M], notaire à Dole, a donné à bail à M. [I] une maison située [Adresse 1] à Villette les Dole (39) moyennant un loyer mensuel de 593 euros outre 14 euros de provisions sur charges.
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article 24, V, de la loi n°89-462 du 06 juillet 19689 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du bail litigieux dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aux termes du VII du même article, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [I] atteste, par les pièces qu’il produit :
— de la perception d’une aide personnalisée au logement mensuelle d’un montant de 229,77 euros au titre du mois de septembre 2024 et de 238,78 euros au titre du mois d’octobre suivant ;
— de revenus salariaux chiffrés à la somme de 9 420 euros au titre de l’année 2022.
L’extrait de relevé de compte produit par l’entité [Localité 5] Habitat à la date du 31 décembre 2024 mentionne un paiement intégral des loyers dus au titre des mois d’août et septembre 2024 et du seul règlement de la partie des loyers couverte par l’aide personnalisée au logement à compter du mois d’octobre 2024.
Indépendamment de l’absence de communication de justificatifs de revenus récents, seuls les revenus perçus en 2022, soit il y a trois ans, étant justifiés, il en résulte que les pièces produites par l’appelant permettraient de déduire des ressources mensuelles chiffrées à (9420/12) + 238,78 + 559,42 = 1 582,42 euros, tandis que la charge du remboursement de sa dette de loyers lissée sur trois années, sans les intérêts, augmentée des échéances courantes s’élèverait à la somme de (5 486,79/36) + 774,60 = 927,01 euros.
Dès lors, le reste à vivre de M. [I] serait chiffré à la somme de 1 582,42 – 927,01 = 655,41 euros par mois après règlement du loyer.
Ce reste à vivre, dont l’actualité n’est pas attestée, est manifestement insuffisant pour permettre à M. [I] de solder sa dette en plus du loyer courant, ainsi qu’il résulte du fait que seule la partie réglée directement au bailleur par l’aide personnalisée au logement a été versée entre les mois d’octobre et décembre 2024, tandis qu’il n’est attesté d’aucun paiement postérieur.
La cour relève que les impayés de loyer ont d’ailleurs débuté au mois d’août 2023, soit il y a près de deux ans, alors que l’appelant percevait déjà l’aide personnalisée au logement.
A défaut de caractériser les conditions lui permettant de solliciter utilement des délais de paiement, même sur trois années, ainsi qu’une suspension des effets de la clause résolutoire, les demandes présentées en appel par M. [I] seront rejetées.
Le jugement sera donc confirmé en sa disposition contestée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 29 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole ;
Condamne M. [R] [I] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à l’EPIC Grand [Localité 5] Habitat la somme de 500 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le greffier, Le président,
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